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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 8 févr. 2026, n° 26/00794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 26/00794 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HPYG
Minute N°26/00171
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 08 Février 2026
Le 08 Février 2026
Devant Nous, Pauline WATTEZ, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Jamila DAROUICHE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel d’Angers en date du 24 juillet 2023 ayant condamné Monsieur [H] [C] à une interdiction du territoire français pour une durée de CINQ ANS, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE MAINE-ET-[Localité 3] en date du 03 février 2026, notifié à Monsieur [H] [C] le 03 février 2026 à 15h55 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par Monsieur [H] [C] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 07 février 2026 à 12h56,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE MAINE-ET-[Localité 3] en date du 06 Février 2026, reçue le 06 Février 2026 à 16h59
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [H] [C]
né le 10 Juin 2003 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de PREFECTURE DE MAINE-ET-[Localité 3], dûment convoqué.
En présence de [R] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE MAINE-ET-LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Chloé BEAUFRETON en ses observations.
M. [H] [C] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré du défaut d’interprète :
Le conseil de M [C] indique que le niveau en langue française de l’intéressé aurait nécessité la présence d’un interprète, dans le cadre de la procédure antérieure à la rétention, puis pour la notification de son placement en rétention.
Aux termes de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toute information doit être donnée et toute décision doit être notifiée à l’étranger dans une langue qu’il comprend. Lorsque l’étranger ne comprend pas le français, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits soit par l’intermédiaire d’un interprète.
En l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [C] s’est vu notifier l’arrêt fixant le pays de renvoi puis a reçu notification de l’arrêté de placement en rétention le concernant sans l’assistance d’un interprète.
Il convient de relever qu’il ressort de l’audition de l’intéressé en date du 3 février 2026 que celui-ci a été en mesure de répondre aux questions des enquêteurs, et ce de manière relativement détaillée lorsqu’il s’est agi de s’expliquer sur sa situation administrative. Les enquêteurs ont d’ailleurs acté qu’il comprenait le français et le lisait, et ce alors qu’il était assisté d’un conseil, qui aurait soulevé toute difficulté linguistique.
Dans ces conditions l’absence d’interprète lors de la notification de l’arrêt fixant le pays de renvoi puis du placement en rétention est sans incidence sur la régularité de la procédure.
— Sur le moyen tiré de la tardiveté de l’avis donné au Procureur de la République (garde à vue)
Le conseil de M [C] soulève l’irrégularité de la procédure, en soulevant la tardiveté de l’avis donné au Procureur de la République du début de la garde à vue.
Il ressort de l’examen de la procédure que M [C] a été interpellé le 2 février 2026 à 16h, initialement pour une vérification d’identité, qu’il a été présenté à l’OPJ à 16h15 ; qu’après échec de la consultation de divers fichiers, il a été proposé une consultation du FAED, réalisée à 16h45 ; qu’à compter de 17h08, le retour du fichier a permis de constater que l’intéressé déclarait trois identités et qu’il était en infraction à la législation sur les étranger ; que les droits de gardé à vue lui ont donc été notifiés à 17h31 et le Procureur de la République avisé à 17h54 ; qu’ainsi le délai entre la constatation d’une infraction, le placement en garde à vue et l’avis délivré au Procureur de la République, n’est pas excessif.
Le moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de la consultation du FAED par une personne potentiellement non habilitée :
L’article L.142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise la consultation des données des fichiers automatisés des empreintes digitales par les seuls agents expressément habilités des services du ministère de l’intérieur et de la gendarmerie nationale.
Depuis la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, l’article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande de l’intéressé et que l’absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure.
Par cette disposition, le législateur a entendu créer une présomption d’habilitation des agents consultant le FAED, complétée par un mécanisme permettant au juge de vérifier, par mesure d’instruction, d’initiative ou pour répondre à la demande d’une partie, la réalité de cette habilitation.
Désormais, l’absence de mention n’emporte pas en elle-même une nullité d’ordre public. Toutefois, il appartient à la préfecture de rapporter la preuve de cette habilitation. L’absence de preuve constitue alors une nullité qui emporte nécessairement grief pour celui qu’il l’invoque.
Pour ce qui concerne le contrôle de la régularité de la procédure dans le cadre de la rétention administrative, le magistrat du siège doit s’attacher à contrôler que l’agent ayant consulté le FAED soit individuellement et spécialement habilité.
S’il est contesté devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi afin de prolongation d’une mesure de rétention, la réalité de l’habitation de l’agent ayant procédé à la consultation du FAED, il appartient à l’autorité administrative d’en justifier sauf à encourir le prononcé de l’irrégularité de la procédure.
Dès lors, lorsque les enquêteurs sont autorisés à requérir une telle consultation, ils doivent porter, dans un procès-verbal, toute mention permettant de s’assurer que la personne ayant consulté le fichier était habilitée spécialement et individuellement à cette fin, de manière à permettre un contrôle effectif sur la capacité de celle-ci à accéder audit traitement.
Ainsi, l’habilitation d’un agent ne peut se déduire de la seule mention du numéro d’identifiant de l’agent ayant procédure à la consultation. L’habilitation pouvant être établie par l’établissement d’un procès-verbal attestant de l’habilitation jusqu’à preuve contraire.
En l’espèce, il ne résulte d’aucune des pièces de la procédure que l’agent ayant consulté le FAED aurait été habilité à y procéder, et aucune pièce n’a été versée lors des débats pour l’établir, la Préfecture n’étant pas représentée à l’audience. La consultation FAED a été l’élément permettant l’identification de M [C] et ayant initié tout le reste de la procédure.
En conséquence, il y a lieu de relever l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/00794 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/00797 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/00794 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HPYG ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [H] [C]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Accordons l’aide juridictionnelle à titre provisoire
Décision rendue en audience publique le 08 Février 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 08 Février 2026 à [Localité 1][Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE MAINE-ET-LOIRE et au CRA d’Olivet.
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