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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 5 mars 2026, n° 26/02195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/02195 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4XBT
MINUTE:26/0436
Nous, Sylviane LOMBARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [K]
né le 19 Avril 1987 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent et représenté par Me Baudouin HUC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 04 mars 2026
Le 25 février 2026, la directrice de L'[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [K].
Depuis cette date, Monsieur [V] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 02 mars 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [K].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 mars 2026.
A l’audience du 05 mars 2026, Me Baudouin HUC, conseil de Monsieur [V] [K], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
In limine litis
Le conseil de Monsieur [V] [K] a demandé au juge des libertés et de la détention d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont Monsieur [V] [K] fait l’objet depuis le 25 février 2026.
Il a fait valoir le défaut de transmission de documents à la CDSP et la tardiveté de la décision d’admission en soins sous contrainte.
Sur le défaut de transmission de documents à la CDSP
L’article L. 3212-5, I, du code de la santé publique dispose que : « Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 6], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 ».
En l’espèce, l’établissement a produit un mail en date du 2 mars 2026 destination de secrétariat-cdsp 93, avec pour objet le nom de [V] [K]. Aucun mail de relance de la CDSP n’est au dossier.
Dès lors, il est établi que les pièces ont été transmis à la CDSP.
En conséquence, le moyen de nullité sera rejeté.
Sur la tardiveté de la décision d’admission en soins sous contrainte
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose : « II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission : (…) 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade ».
En l’espèce, le certificat médical des 24 heures a été établi le 26 février 2026, c’est-à-dire bien dans les 24 heures du certificat médical de la période d’observation, dans la mesure où celui-ci a été le 25 février 2026. Aucune disposition légale ne prévoit l’horodatage du certificat médical de la période d’observation.
Les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures sont horodatés.
En conséquence, le moyen de nullité sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [V] [K] n’a pas comparu à l’audience. Selon avis médical établi le 4 mars 2026 par le docteur [L], l’état mental du patient ne lui permet pas d’être auditionné par le juge des libertés. Le médecin a notamment indiqué « imprévisibilité avec risque de passage à l’acte hétéroagressif ».
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé établi le 4 mars 2026 par le docteur [O], que le patient a été hospitalisé à la suite de troubles du comportement avec hétéro-agressivité dans un contexte de rupture de traitement, ce jour le patient est de mauvais contact, méfiant avec irritabilité et impulsivité, son discours est désorganisé avec vécu délirant de persécution et non critiqué.
Dès lors, il en résulte que Monsieur [V] [K] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [K].
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 2], [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [K]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 05 mars 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le magistrat du siège
Sylviane LOMBARD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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