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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 26 févr. 2026, n° 24/00914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00914 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZITJ
Jugement du 26 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00914 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZITJ
N° de MINUTE : 26/00310
DEMANDEUR
Madame [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Anna MACEIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0471
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Janvier 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Anna MACEIRA
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [X], salariée de la société [1] en qualité d’attachée technico commerciale, a été victime d’un accident du travail le 2 février 2017, pris en charge le 24 avril 2017 par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis et déclarée consolidé le 2 octobre 2023.
Par lettre du 18 octobre 2023, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a notifié à Madame [T] [X] l’attribution d’une rente à compter du 3 octobre 2023 et d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15% pour “séquelles indemnisables d’une attaque de panique consistant en la persistance d’un syndrome anxieux”.
Par lettre de son conseil du 5 décembre 2023, Madame [T] [X] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de cette décision.
A défaut de réponse, par requête reçue le 15 avril 2024 au greffe, Madame [T] [X] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la CPAM. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 24/914.
Par jugement du 14 mai 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [C] [S] avec pour mission notamment de :
— décrire les lésions et les séquelles dont Madame [T] [X] a souffert en lien avec son accident du travail du 2 février 2017,
— dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de Mme [T] [X],
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 15% fixé par la CPAM en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,
— se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain.
Par requête reçue le 9 juillet 2025 au greffe, Madame [T] [X] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM du 15 mai 2025. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/1649.
Le docteur [S] a déposé son rapport d’expertise établi le 23 septembre 2025, le 7 octobre 2025 au greffe lequel a été notifié aux parties par lettre du 20 octobre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 15 janvier 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
A l’audience, Mme [T] [X], représentée par son conseil, sollicite la jonction des affaires n°24/914 et 25/1649 ainsi qu’une expertise complémentaire par un neurologue et un rhumatologue. A titre subsidiaire elle s’en rapporte sur la révision du taux fixé par l’expert à 20% de taux médical et 2% de coefficient professionnel.
Par courrier électronique du 24 décembre 2025, la CPAM de Seine-Saint-Denis sollicite une dispense de comparution et indique s’en remettre à la sagesse du tribunal dans la limite des conclusions du rapport.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les instances inscrites au rôle sous les numéros RG 24/914 et RG 25/1649 portent sur la même contestation d’un même taux d’IPP en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail du 2 février 2017.
Il existe donc entre ces deux instances un lien tel qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les juger ensemble.
Leur jonction en sera donc ordonnée, sous le numéro RG 24/914.
Sur la qualification du jugement
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.”
En l’espèce, par courrier électronique du 24 décembre 2025 la CPAM de Seine-Saint-Denis sollicite une dispense de comparution
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. […]”.
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. […]”.
Dans son rapport d’expertise établi le 23 septembre 2025, le docteur [C] [S] indique dans la partie examen médical que « État général conservé, Sujet droitier. 89 kg, prise de poids : Antérieurement 62 kg. 162 cm. Bon état général. Pas de déficit musculosquelettique. Psychisme : N’a pas d’idées suicidaires, n’en n’a plus. N’a pas été hospitalisée, ni à temps complet ni en hospitalisation de jour. Discours fluide tonalité de la voix correcte. Consultation psychiatrique tous les trois mois : CMP et IDE psychiatrique une fois par semaine. Habitus correct. Elle s’occupe : Pas d’adynamisme, pas d’anhédonie car elle réalise les activités ménagères : Fait son ménage, fait la cuisine, fait les courses. Elle conduit son véhicule. Quelques troubles du sommeil : S’endort avec difficulté repli social : Uniquement sa famille. Quelques notions d’évitements : Stress lorsqu’elle voit l’enseigne. À encore quelques fois des cauchemars. A fait une cure thermale à [Localité 3]. A fait une crise de tétanie depuis douleurs du nerf d’Arnold. […] Il persiste le jour de l’expertise un état dépressif léger toujours en soins actifs médicamenteux, et avec nécessité d’une consultation chez le psychiatre tous les mois. »
Dans la discussion, l’experte retient que « Madame [T] [X] a été victime d’un accident du travail le 02/02/2017 générant un trouble anxieux chez une patiente ayant des antécédents de dépression depuis 2016 traitée par anxiolytiques. Madame [T] [X] a fait l’objet d’une prise en charge par un psychiatre avec prise d’un traitement par Effexor 2 comprimés/jour à 75 mg et Imovane le soir au coucher. Au moment de la consolidation le traitement comportait : Cymbalta 60 mg : Un le matin, Abilify 5 mg un le matin, Témesta 2,5 mg un demi matin midi et 1 comprimé le soir. Imovane 7,5 mg 1 comprimé au coucher. Elle allègue : La persistance d’une asthénie, quelques troubles du sommeil, des difficultés à prendre des décisions, la nécessité d’un traitement psychiatrique et d’un suivi par un psychiatre. Le score BDI II objective un état dépressif léger persistant chez une patiente ayant déjà des antécédents de dépression. Le 23/10/2023 le médecin du travail mentionne : L’état de santé de Madame [T] [X] ne s’est pas amélioré depuis la première visite inaptitude 11/10/2023 suite à l’accident du travail du 02/02/2017. Ce jour, 2e avis d’inaptitude, elle est inapte à son poste antérieur. Elle est apte à un poste similaire dans un autre contexte organisationnel. Elle est en mesure de suivre une formation professionnelle. La patiente n’est pas anhédonique, elle peut suivre une formation professionnelle et s’inscrire dans une démarche de reconversion professionnelle dans une autre structure. Conformément au barème, Barème Légifrance applicable, accident du travail, Paragraphe 4.2.1.11. La patiente présente un état dépressif léger sur état antérieur dépressif connu depuis 2016. Il persiste un état anxieux, il n’y a pas d’anhédonie, il n’y a pas d’apragmatisme. La patiente s’investit dans ses activités familiales. Elle est en mesure selon le médecin du travail de reprendre un poste similaire dans un autre contexte organisationnel. Elle est en mesure de suivre une formation professionnelle. Le taux d’IPP de 15% n’indemnise pas de manière équitable les séquelles d’un état anxieux survenu sur une fragilité psychologique connue. Madame [T] [X] n’a pas repris d’activité professionnelle. Elle doit effectuer un stage pour une reconversion professionnelle. Elle a été licenciée avec inaptitude à son poste antérieur. Conformément au barème, à son âge à son aptitude physique et psychique, le taux doit être fixé à 20% avec attribution d’un coefficient professionnel en raison du licenciement de l’ordre de 2%. »
Elle conclut « Au vu des documents, des doléances de la patiente, de l’examen clinique de celle-ci, de son âge, de ses capacités physiques et psychiques, le taux d’IPP doit être fixé à 20% pour la persistance d’un état anxiodépressif léger avec nécessité d’un traitement antidépresseur, de consultation psychiatrique régulière chaque mois, sur un état antérieur de fragilité psychologique connu depuis 2016.
4. Madame [T] [X] n’a pas repris son activité professionnelle, elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, elle doit effectuer un stage pour élaborer un projet professionnel. Un coefficient professionnel en raison du licenciement de l’ordre de 2% est justifié.»
Mme [T] [X] sollicite une expertise complémentaire réalisée par un neurologue et un rhumatologue. A l’appui de sa demande, elle soutient que l’expert ne mentionne pas les effets de ses autres pathologies de fibromyalgie et de névralgie d’Arnold pour retenir ou non leur lien avec l’accident du travail et indique que le taux de 22% est insuffisant au regard de son état de santé et conteste que son état dépressif soit qualifié de léger. Elle indique avoir un lourd suivi médical et avoir formulé deux demandes de protocoles de soins. Elle sollicite également la fixation d’un coefficient professionnel de 10%.
Toutefois, Mme [T] [X] ne rapporte aucun élément de nature à remettre en cause le rapport de l’expert qui, contrairement aux déclarations de la demanderesse, a pris en compte l’intégralité de ses pathologies dans le cadre de l’expertise.
Les conclusions de l’experte sont claires, précises, étayées, conformes au barème indicatif d’invalidité en matière de maladie professionnelle et non utilement contredites par la demanderesse. Il convient dès lors de les entériner et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 20% et un coefficient professionnel de 2%.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de Seine-Saint-Denis qui succombe supportera les dépens qui comprendront les frais d’expertise.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction sous le numéro de RG 24/914 des instances inscrites au rôle sous les numéros RG 24/914 et RG 25/1649 ;
Fixe à 20% le taux d’incapacité permanente partielle et à 2% le coefficient professionnel de Mme [T] [X] au titre des séquelles de l’accident du travail du 2 février 2017 ;
Met les dépens à la charge de la CPAM de Seine-Saint-Denis ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Janaëlle Commin Elsa Geandrot
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