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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 22/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 28 Mars 2025
N° RG 22/00281 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LVTN
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffier : Loïc TIGER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 4 février 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 28 mars 2025.
Demandeur :
Monsieur [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
Défenderesse :
[6] ([8]) de la [Localité 9]- ATLANTIQUE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Madame [O] [Y], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [H] , employé en tant que technicien de maintenance, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 9 juillet 2021.
La déclaration établie le 13 juillet 2021 par l’employeur mentionne « le salarié déclare qu’il aurait ressenti une douleur au dos en manutentionnant une vanne » .
Le certificat médical initial établi le 12 juillet 2021 constate un «lumbago aigu.Annule et remplace le certificat.Annulation de l’arrêt car l’employeur propose un poste adapté".
Après instruction, la [7] (ci-après [8]) a informé Monsieur [H], par courrier du 5 octobre 2021, de sa décision de refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle, au motif qu’il n’a pas été identifié de fait accidentel ou générateur au sens propre de la législation des risques professionnels .
Monsieur [H] a saisi le 4 novembre 2021 la Commission de Recours Amiable.
Monsieur [H] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de NANTES en contestation de cette décision de rejet implicite le 2 mars 2022 .
Les parties ont été convoquées devant le Pole social à l’audience du 4 février 2025 .
Monsieur [H] demande au tribunal de juger que son accident du 9 juillet 2021 doit être pris en charge et précise qu’il demande seulement à voir prendre en charge les soins de kinésithérapie dont il a bénéficié .
La [8] demande au tribunal de confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 28 juin 2022 et de condamner Monsieur [H] aux dépens .
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé au recours de Monsieur [H] , aux conclusions de la [8] reçues le 30 janvier 2025 et à la note d’audience, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale «Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.».
Cet article institue, au profit de la victime, une présomption d’imputabilité selon laquelle tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, est considéré comme un accident du travail, à condition que soit établie la matérialité de l’événement constitutif du fait accidentel.
Pour bénéficier de cette présomption , il appartient à la victime de rapporter la preuve de la matérialité des faits, c’est à dire d’établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail .
La preuve de la survenance d’un accident au temps et au lieu de travail ne peut pas résulter des seules allégations du salarié.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur était accompagnée de réserves de sa part, l’employeur reprochant au salarié de ne pas avoir signalé un quelconque fait accidentel le 9 juillet 2021 malgré la présence de personnel administratif dans l’entreprise et d’avoir attendu 3 jours pour le déclarer.
Dans le questionnaire rempli par le salarié ,celui ci indique que l’activité effectuée au moment de l’accident était un « travail de maintenance montage vanne sur machine autoclave »', que c’est ce travail qui lui a causé cette douleur, que Monsieur [D] [G] peut témoigner de l’accident ou à défaut de son état de santé avant ou après l’accident et explique avoir « prévenu oralement « (l’employeur) « et mis dans le registre».
Monsieur [D], mentionné également dans la déclaration d‘accident du travail comme témoin ou première personne avisée a indiqué dans le cadre de l’enquête ,à la question «Pouvez vous nous décrire ce que vous avez vu ou entendu ?: »travail de maintenance:manutention et montage d’une vanne (60 kg ) dans un environnement exigu avec moi « a indiqué que son état de santé avant l’accident était bon et à la question “Témoignage de la personne ayant constaté l’état de la victime après l’accident”:Néant .
Monsieur [H] produit un extrait du registre des accidents bénins de la société où est mentionné le 9 juillet 2021 qu’il a subi le même jour à 14h35 des douleurs au dos à la suite d’un chantier vanne Samson sur autoclave, avec la mention de Monsieur [C] [L] comme témoin ou première personne avisée.
Il s’agit cependant d’une personne non mentionnée jusque là et qui n’est pas celle indiquée sur la déclaration d’accident.
D’autre part le certificat médical initial produit est daté du 12 juillet 2021 mais la [8] indique qu’il s’agit en réalité d’un certificat rectificatif établi seulement le 13 octobre 2021 par le Docteur [S] ,à la demande de Monsieur [H], alors que lors de la consultation initiale du 12 juillet 2021 aucun accident du travail n’avait été signalé mais seulement une douleur au dos.
Il est produit un certificat du Docteur [S] daté du 13 octobre 2021 dont Monsieur [H] précise qu’il a été établi après le refus de la [8] «certifiant avoir vu en consultation Monsieur [H] le 12 juillet 2021.Il présentait un lumbago aigu .Le patient m’a expliqué qu’il a ressenti une douleur brutale à la suite d’un port de charge le 9 juillet [2]ai donc établi un certificat d’accident de travail « .
Le certificat médical initial établi le 12 juillet 2021 est en effet un certificat rectificatif et la teneur du certificat du 13 octobre 2021 ne permet pas de comprendre si Monsieur [H] a ou non fait part à son médecin lors de la consultation du 12 juillet 2021 de l’accident .
Compte tenu des réserves exprimées, de l’absence de témoignage et du fait que le certificat médical initial a été rectifié plusieurs mois après, il n’est pas établi que la lésion constatée résulte d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les demandes de Monsieur [H] ne peuvent qu’être rejetées.
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [H], partie succombante . conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant contradictoirement, par décision rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [V] [H] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] aux dépens.
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du code de procédure civile et R211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au secrétariat du tribunal le 28 mars 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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