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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 24/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
03 Novembre 2025
N° RG 24/00105 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HO3X
N° MINUTE 25/00575
AFFAIRE :
[N] [L]
C/
[5]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC [N] [L]
CC [5]
CC Me Bertrand CREN
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Bertrand CREN, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[5]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [D] [T], Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Novembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.
JUGEMENT du 03 Novembre 2025
Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 octobre 2022, M. [N] [L], salarié de la SAS [13] (l’employeur), en qualité de conducteur d’engins, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [6] (la caisse) mentionnant une « Tendinopathie épaule gauche et droite ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du même jour indiquant « tendinopathies coiffe des rotateurs. Epaule droite : demande de reconnaissance de maladie professionnelle ».
Le médecin conseil a estimé que la maladie déclarée relevait du tableau n°57A des maladies professionnelles en tant que « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ». La caisse a considéré que la condition fixée au tableau des maladies professionnelles, relative à la liste limitative des travaux, n’était pas remplie. Elle a saisi le [7] ([9]) des Pays de la [Localité 12] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Le [11] ayant, le 03 octobre 2023, rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, le 06 novembre la caisse a notifié au salarié sa décision de refus de prendre en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Le salarié a contesté la décision de refus de prise en charge de la caisse devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Par jugement mixte en date du 24 mars 2025, la présente juridiction a :
— débouté le salarié de sa demande de prise en charge directe au titre de la législation professionnelle, sur la base de la présomption d’imputabilité résultant du tableau n°57A des maladies professionnelles, de la rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule droite déclarée le 20 octobre 2022 ;
— avant dire-droit, ordonné la transmission du dossier du salarié au [10] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée.
Le [10] a rendu son avis le 31 juillet 2025.
A l’audience, Monsieur [N] [L] par l’intermédiaire de son conseil se désiste de son instance et de son action. Le représentant de la [8] accepte le désistement.
SUR QUOI
Attendu que le Tribunal constate que la M. [N] [L] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance l’opposant à la [8] ; que la [8] a accepté ce désistement ;
Que l’article 384 du Code de procédure civile dispose notamment que : « l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action ».
Que l’article 394 du même Code prévoit que : « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Qu’enfin, l’article 395 du même Code énonce que : « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l’instance s’éteint.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement,
DONNE acte à Monsieur [N] [L] de son désistement d’instance et d’action ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur [N] [L] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE la charge des dépens à Monsieur [N] [L], conformément à l’article 399 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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