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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 13 févr. 2025, n° 24/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/00097 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPPO
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]
C/
SCI PEIXOTO
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]
Chez Monsieur [B] [Z] [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DEFENDERESSE :
SCI PEIXOTO
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 13 février 2025 en audience publique.
JUGEMENT
prononcé par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 29 avril 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à la SCI PEIXOTO, et publié le24 mai 2024 au Service de la Publicité Foncière de NANTERRE 3, volume 2024 S numéro 66 ;
Vu l’assignation délivrée le 8 juillet 2024, par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], à la SCI PEIXOTO ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au Greffe le 10 juillet 2024 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 17 octobre 2024 ordonnant la vente forcée du bien immobilier saisi à l’audience d’adjudication du 13 février 2025 ;
Par conclusions, notifiées par la voie électronique du RPVA, le 13 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] sollicite qu’il lui soit donné acte de son désistement, que la radiation du commandement de payer soit ordonnée et que la SCI PEIXOTO soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de poursuites. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] souligne qu’en l’espace de trois ans, il a dû engager deux procédures de saisie immobilière, la SCI réglant sa dette quelques jours seulement avant l’audience d’adjudication.
A l’audience d’adjudication du 13 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] n’a pas requis la vente forcée du bien dont s’agit, indiquant que le débiteur a procédé au règlement de l’intégralité de la créance ainsi que des frais.
La SCI PEIXOTO n’a pas comparu.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En l’espèce, la vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution, de prononcer en conséquence la radiation du commandement de payer valant saisie, et d’ordonner la publication du présent jugement en marge dudit commandement.
La procédure ayant dû être engagée du fait des retards de paiement de la SCI, les frais et dépens seront mis à la charge du débiteur, qui les a déjà réglés.
Par ailleurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SCI PEIXOTO à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] ;
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 29 avril 2024, publié le 24 mai 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] 3, volume 2024 S numéro 66 ;
PRONONCE la radiation dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;
ORDONNE la publication du présent jugement en marge dudit commandement ;
LAISSE les frais de saisie engagés à la charge de la SCI PEIXOTO ;
CONDAMNE la SCI PEIXOTO à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Ainsi jugé et prononcé le 13 Février 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître [S] [K] ce toque +hypo
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