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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 26 janv. 2026, n° 25/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 JANVIER 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00530 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KI4V
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEURS
Monsieur [P] [K] [V]
né le 09 Septembre 1961 à [Localité 1] – PAYS BAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Charlotte BRES, avocat au barreau de CARPENTRAS
Madame [Q] [U] épouse [K] [V]
née le 12 Mars 1960 à [Localité 3] (PAYS BAS)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte BRES, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDEUR
S.A.S. MOUTON CHAUFFAGE CLIMATISATION (MCC) agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 05 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 10 décembre 2025 devant le juge des référés du tribunal de céans par monsieur [K] [V] [P] et madame [U] [Q] épouse [K] [V] à l’encontre de la sas Mouton Chauffage Climatisation à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs ;
Vu l’absence de comparution de la sas Mouton Chauffage Climatisation ;
Faits et prétentions des parties,
Monsieur et Madame [K] [V] ont fait installer une nouvelle chaudière à gaz et un ballon d’eau chaude de marque [Localité 5], en date du 21 novembre 2017 pour un montant total de 6.435,50€ par la société MOUTON CHAUFFAGE CLIMATISATION (MCC).
En 2021, à la suite de présence de fuites sur la chaudière, le constructeur procède à un remplacement complet de la chaudière dans le cadre de la garantie constructeur.
A partir du mois d’octobre 2024, de nouvelles fuites apparaissent.
Monsieur et Madame [K] [V] ont souscrit auprès de la SAS AMCC, un contrat d’entretien.
ll échet qu’aucun entretien n’a été effectué en 2022.
Le rapport d’expertise amiable contradictoire fait état d’un défaut de vérification de l’anode de protection une fois par an.
Par LRAR en date du 15 septembre 2025, le Conseil des demandeurs a tenté vainement une résolution amiable du litige.
Monsieur [K] [V] [P] et madame [U] [Q] épouse [K] [V] demandent ainsi au juge des référés de :
— Ordonner une expertise judiciaire,
— Désigner tel expert qui plaira Monsieur le Président avec missions habituelles en pareille matière et notamment de :
Prendre connaissance des éléments du dossier,
Se rendre sur les lieux, convoquer les parties, consulter les documents, entendre tout sachant,
Décrire les conventions liant les parties,
Décrire les désordres visés par l’assignation et de façon générale les désordres liés au défaut de l’ouvrage,
Dire si les désordres sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à commettre sa solidité,
Fournir tous éléments techniques sur les causes et/ou l’origine des désordres et
donner son avis sur leur imputabilité au regard de la mission confiée,
Décrire et chiffrer les travaux de remise en état et fournir son appréciation sur les
préjudices éventuellement subis et notamment le préjudice lié à la perte de jouissance,
Répondre à toutes réquisitions utiles des parties.
— Réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise ;
Aux termes de l’article 145 du Code de Procédure Civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé,
La mesure d’instruction demandée sur ce fondement doit être ordonnée avant tout procès, tant que le tribunal n’est pas saisi au fond de l’affaire.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge des référés ; la saisine de la juridiction s’apprécie elle-même à la date de la remise d’une copie de l’assignation au greffe.
Ordonnée avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige.
Ce texte n’exige pas l’absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec, et que les éléments soumis à l’appréciation du juge des référés sont insuffisants pour dire, d’ores et déjà, que l’action qui sera éventuellement intentée est manifestement vouée à l’échec.
Il est constant que pour apprécier l’existence d’un motif légitime, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat au fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Il est constant qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter une police d’assurance équivoque pour en déterminer la portée pas plus qu’il ne lui appartient de se prononcer sur la nature des désordres et les imputabilités de responsabilité.
Ce texte n’exige pas l’absence de contestation sérieuse mais seulement de vérifier que l’action qui sera éventuellement intentée au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec ;
Il convient donc, au vu des pièces produites, notamment le rapport d’expertise amiable de la société Union Expert désigné par la compagnie d’assurance des demandeurs duquel il ressort une fuite de la chaudière de faire droit à la demande d’expertise dans les conditions énoncées dans le dispositif.
Sur les demandes accessoires;
Il est constant que les défendeurs à une demande d’expertise en référé ne peuvent être considérés comme une partie perdante à l’instance et ne peuvent en conséquence être condamnés ni aux dépens ni à un article 700 du CPC. En effet, seule la mesure d’instruction sera de nature à permettre à la juridiction de fond éventuellement saisie de déterminer à quels intervenants les dommages allégués sont imputables et qu’elle est leur gravité, condition préalable pour la mobilisation de la garantie décennale des constructeurs.
L’équité commande de réserver les dépens et de rejeter toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder monsieur [Y] [W] [T], expert près la Cour d’appel de [Localité 6] demeurant [Adresse 3] ([Localité 7] 06 43 12 43 50) ([P] [Courriel 1]) lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de :
— entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
— Prendre connaissance des éléments du dossier,
— Se rendre sur les lieux, convoquer les parties, consulter les documents, entendre tout sachant,
— Décrire les conventions liant les parties,
— Décrire les désordres visés par l’assignation et de façon générale les désordres liés au défaut de l’ouvrage,
— Dire si les désordres sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à commettre sa solidité,
— Fournir tous éléments techniques sur les causes et/ou l’origine des désordres et
donner son avis sur leur imputabilité au regard de la mission confiée,
— Décrire et chiffrer les travaux de remise en état et fournir son appréciation sur les
préjudices éventuellement subis et notamment le préjudice lié a la perte de jouissance,
— Répondre à toutes réquisitions utiles des parties.
Disons que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
Disons que l’expert se conformera pour l’exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire sous forme papier, au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon et ce, avant le 1er juillet 2026,
Disons que l’expertise aura lieu aux frais avancés de monsieur et madame [K] [V] qui consigneront avant le 26 mars 2026 par virement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]) la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
Disons que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part;
Réservons les dépens;
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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