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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 20 juin 2025, n° 22/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 20 Juin 2025
N° RG 22/00428 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LXT5
Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 30 avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 20 juin 2025.
Demandeur :
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Romain FINOT substituant Maître Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
Défenderesses :
Société [13]
(anciennement dénommée Société [21])
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES, substituant Maître Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS
S.A. [21]
(anciennement dénommée [31] ; anciennement dénommée [10]) venant aux droits de la société [30]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par Maître Aurélien GUYON, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Parties intervenantes :
[17]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Madame [E] [N], audiencière dûment mandatée
FONDS D’INDEMNISATION des VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 28]
[Localité 8]
représentée par Maître Nathalie BERTHOU substituant Maître Vincent RAFFIN, avocats au barreau de NANTES
* *
*
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [A], né le 3 octobre 1959, a été successivement employé par les sociétés [21] et [12] en qualité d’apprenti Traceur Coque du 8 septembre1975 au 27 août 1978, de charpentier monteur du 28 août 1978 au 31 mai 1980, de tuyauteur du 1er juin 1980 au 30 avril 1986, de stagiaire en formation BTS Construction Navale du 1er mai 1986 au 31 août 1987, de tuyauteur du 1er septembre 1987 au 30 juin 1989 et de dessinateur du 1er juillet au 31 décembre 1988.
M. [A] a été employé par la société [13] (anciennement dénommée société [21]) du 1er janvier 1989 au 31 mai 2006. Il y a exercé du 1er janvier 1989 au 31 mai 2006 les fonctions de dessinateur études jusqu’au 31 décembre 1989, puis de dessinateur projeteur du 1er janvier 1991 au 31 mai 2006.
Enfin, M. [A] a été employé par la société [21] (anciennement dénommée société [29], [11] ou [26]) du 1er juin 2006 au 31 octobre 2013. Il y a exercé a exercé lesfonctions de dessinateur projeteur, puis de projeteur expert.
Le 10 septembre 2020, M. [A] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un «carcinome pulmonaire (adénocarcinome) métastatique».
Le certificat médical initial, en date du 3 août 2020, faisait mention d'«un carcinome pulmonaire (adénocarcinome) métastatique sous traitement par chimiothérapie».
La date de la première constatation médicale est celle du 3 juin 2020.
La [16] a saisi le [22], le 11 janvier 2021.
Suivant l’avis favorable rendu le 30 mars 2021 par ce comité, la caisse a, par lettre du 31 mars 2021, notifié à M. [A] sa décision de reconnaître l’origine professionnelle de la maladie, inscrite au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante.
Par lettre du 1er juillet 2021, la [16] a notifié à M. [A] sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 100 % au titre de son adénocarcinome pulmonaire métastatique et, en conséquence, de lui verser une rente mensuelle de 3.100, 19 €.
La date de consolidation a été fixée au 24 juin 2020.
Après avoir saisi le [24] ([23]) le 16 juillet 2021, M. [A] a accepté, le 17 décembre 2021, l’offre d’indemnisation de cet organisme, d’un montant total de 125.900 €, à savoir :
— 75.300 € au titre des souffrances morales;
— 23.300 € au titre des souffrances physiques;
— 24.300 € au titre du préjudice d’agrément;
— 2.000 € au titre du préjudice esthétique.
Estimant que cette maladie était due à la faute inexcusable de ses différents employeurs, M. [A] a demandé à la [16], le 12 novembre 2021, d’engager une procédure amiable de reconnaissance de faute inexcusable.
Cette tentative de conciliation n’ayant pas abouti, M. [A] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 4 avril 2022, en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13] et de la société [21] (anciennement dénommée société [29]).
Le 12 août 2022, le [23] est intervenu volontairement à l’audience.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour l’audience du 30 avril 2025. Les parties y étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est dès lors contradictoire.
Par conclusions écrites visées par le greffier, déposées et soutenues à l’audience, M. [A] demande au tribunal de :
— Déclarer M. [A] recevable et bien fondé en son recours;
— Rejeter toutes les fins de non-recevoir invoquées par les sociétés défenderesses, la [16] et le [23];
A titre principal,
— Dire et juger que la maladie professionnelle dont souffre M. [A] est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [13], anciennement dénommée société [21]; En conséquence,
— Allouer à M. [A] l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation à laquelle M. [A] peut prétendre, conformément aux dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale;
— Dire et juger qu’en cas de décès de M. [A] imputable à sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant;
— Fixer la réparation du déficit fonctionnel permanent enduré par M. [A] à la somme de 400.896 €;
A titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que la société [29], aujourd’hui dénommée [21], doit répondre des conditions de travail de M. [A],
— Dire et juger que la maladie professionnelle dont souffre M. [A] est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [21], anciennement dénommée société [29]; En conséquence,
— Allouer à M. [A] l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation à laquelle M. [A] peut prétendre, conformément aux dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale;
— Dire et juger qu’en cas de décès de M. [A] imputable à sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant;
— Fixer la réparation du déficit fonctionnel permanent enduré par M. [A] à la somme de 400.896 €;
En tout état de cause,
— Constater la subrogation légale du [23] à hauteur des indemnisations versées par cet organisme à M. [A];
— Dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
— Condamner toute partie succombante au paiement d’une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Au soutien de ses prétentions, M. [A] fait notamment valoir que le lien de causalité entre le cancer broncho-pulmonaire dont il est atteint et son exposition à l’amiante ne souffre d’aucune contestation, car le caractère professionnel de cette affection a été admis par la caisse en application des dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale; que ce sont bien ses conditions de travail qui l’ont exposé à l’inhalation de poussières d’amiante à l’origine de cette maladie professionnelle; qu’une grande quantité d’amiante, en effet, était utilisée dans la construction navale, ce matériau étant essentiellement présent dans la salle des machines et la salle des pompes des navires ainsi que dans les superstructures; que les dégagements de poussières d’amiante étaient particulièrement importants lorsqu’intervenaient les calorifugeurs projetant de l’amiante sur les parois internes des navires ou sur les tuyauteries; qu’outre le calorigugeage, étaient utilisées, notamment, des toiles d’amiante qui étaient découpées et travaillées sur place; que travaillant sur les navires dans des espaces confinés et en l’absence de toute aération, les travailleurs des différents corps de métiers se trouvaient au contact de l’amiante; qu’ainsi, les calorifugeurs, les tuyauteurs, les ajusteurs et les menuisiers ont été massivement contaminés; qu’il en est allé de même pour les soudeurs qui se protégeaient avec des toiles d’amiante; que ces conditions de travail sont décrites de façon concordantes par de nombreuses attestations; qu’aucune protection collective ou individuelle, notamment des masques, n’était mise à la disposition des opérateurs; qu’aucune information sur les dangers de l’amiante n’était alors diffusée; que dans différentes décisions, la Cour de cassation a définitivement reconnu l’exposition massive des salariés de la société [21] aux poussières d’amiante; que du 8 septembre 1975 au 31 décembre 1996, M. [A] a travaillé pour le compte de la société [21] en qualité d’apprenti traceur coque, charpentier monteur, tuyauteur et dessinateur; qu’à ce titre, il était amené à travailler à bord des navires en construction, dans les salles des machines et dans les cabines, où l’amiante était très présent; que par ailleurs, de par ses fonctions de charpentier monteur et de tuyauteur, il était notamment chargé d’assembler et de souder au chalumeau les structures métalliques; que lors de ces travaux il utilisait avec ses collègues des plaques et des toiles d’amiante pour éviter un refroidissement trop rapide des soudures et qu’elles ne cassent sous l’effet des variations de température; que ces opérations, extrêmement nocives, dégageaient beaucoup de poussières d’amiante que les opérateurs inhalaient à pleins poumons; qu’en outre les travaux de soudure imposaient le port de protections en amiante, notamment de gants, afin de se protéger du rayonnement de la chaleur; que la [19] a diligenté une enquête qui a conclu que l’amiante était largement utilisée à bord des navires; que les Chantiers de l’Atlantique sont mentionnés dans la liste figurant dans l’arrêté du 7 juillet 2000 des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navale pour les années 1945 à 1996 susceptibles d’ouvrir droit pour les travailleurs exposés à l’amiante à l’allocation de cessation anticipée d’activité; qu’en sa qualité de dessinateur, M. [A] devait régulièrement se rendre dans les compartiments machines, dans les centrales et dans les cabines de matelots afin d’y effectuer des relevés dimensionnels; qu’il était à ce titre particulièrement exposé aux poussières d’amiante, dès lors que dans ces lieux étaient pratiquées toutes sortes d’opérations de traitement thermique et d’isolation des tuyauteries (pose de matelas ou de toile d’amiante sur les tuyauteries ou cloisons), ainsi que d’isolation des panneaux des coursives et cabines; que ces opérations étaient conduites sans aucune information sur les dangers de l’amiante et sans qu’aucun moyen d’aspiration ni équipement de protection individuelle ait jamais été fourni à quiconque; qu’une entreprise aussi importante que la société [21] aurait dû, dès 1975, avoir connaissance des dangers liés à la manipulation de l’amiante; que les mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé aux poussières d’amiante, mentionnées dans le décret du 17 août 1977, n’ont pas été respectées; que M. [A] n’a pas obtenu du [23] l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, au motif que ce préjudice aurait été indemnisé par la rente, alors que l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, dans ses arrêts du 20 janvier 2023, a jugé le contraire; que M. [A], au regard de son âge, de la nature de son invalidité, de ses douleurs persistante, de la perte de la qualité de vie et des troubles dans ses conditions d’existence, subit un déficit fonctionnel permanent qui doit être indemnisé.
Par conclusions écrites visées par le greffier, déposées et soutenues à l’audience, la société [21], anciennement dénommée société [29], demande au tribunal de :
— Dire et juger que la société [21], anciennement dénommée société [29], est recevable et bien fondée en ses demandes;
Y faisant droit,
— Dire et juger M. [A], le [23], en tant qu’il est subrogé dans les droits de M. [A], et la [16] irrecevables en toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la société [21], anciennement dénommée société [29], et les en débouter;
En conséquence,
— Prononcer la mise hors de cause de la société [21], anciennement dénommée société [29].
Au soutien de ses prétentions, la société [21], anciennement dénommée société [29], fait notamment valoir que par un contrat de cession en date du 11 juillet 2018, la société [21] a cédé à la société [29] la marque «Chantiers de l’Atlantique»; qu’à la suite de cette cession, la société [29] a décidé, lors d’une assemblée générale du 17 juillet 2018, de changer de dénomination sociale pour adopter celle de «Chantiers de l’Atlantique»; que la société [21], anciennement dénommée société [29], dont M. [A] a été salarié du 1er juin 2006 au 31 octobre 2013, ne l’a jamais exposé à l’amiante; que si la société [13], anciennement dénommée [21], a cédé, le 31 mai 2006, son fonds de commerce à la société [21], anciennement dénommée société [29], dont l’activité a commencé à cette même date, il était expressément indiqué au contrat de cession que cette vente n’opérait pas transmission universelle du patrimoine, et que des passifs repris par la société [21], anciennement dénommée société [29], était exclue toute responsabilité relative à une exposition à l’amiante antérieure à la date du contrat des salariés transférés; que cette clause du contrat de cession est opposable aux tiers, dès lors que toutes les formalités de publicité légale inhérentes à la cession ont été accomplies.
Par conclusions écrites visées par le greffier, déposées et soutenues à l’audience, la société [13] demande au tribunal de :
A titre principal, sur la faute inexcusable de la société [13],
— Dire et juger M. [A] et le [23] défaillants à prouver une faute inexcusable de la société [13];
— Débouter M. [A] et le [23] de leurs demandes formées contre la société [13];
A titre subsidiaire, sur les conséquences financières de la faute inexcusable :
— Débouter M. [A] et le [23] de leurs demandes portant réparation d’un même préjudice;
A tout le moins,
— Réduire le quantum de l’indemnité demandée par M. [A] en réparation de son déficit fonctionnel permanent;
— Réduire le quantum de l’indemnité demandée par le [23] en réparation du préjudice moral de M. [A];
— Réduire le quantum de l’indemnité demandée par le [23] en réparation du préjudice physique de M. [A];
— Débouter le [23] de sa demande de réparation du préjudice d’agrément de M. [A];
A titre aussi subsidiaire, sur l’action récursoire de la [16],
— Débouter la [16] de son action récursoire éventuellement engagée contre la société [13];
A titre encore plus subsidiaire,
— Réduire le quantum de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société [13].
Au soutien de ses prétentions, la société [13] fait notamment valoir qu’elle a toujours respecté la réglementation relative à l’hygiène et à la sécurité et qu’elle a mis en oeuvre toutes les mesures pour préserver la sécurité de ses salariés, notamment pour qu’ils ne soient pas exposés à un risque d’exposition aux poussières d’amiante; qu’ainsi, elle a décidé d’écarter définitivement tout risque en remplaçant les produits contenant de l’amiante par des produits qui ne pouvaient pas dégager des poussières d’amiante lorsqu’ils étaient utilisés pour protéger de la chaleur ou des risques de brûlure; qu’après intervention de son service médical, elle a remplacé les gants contenant de l’amiante par d’autres qui n’en contenaient pas; que comme il n’existait pas encore de produits de substitution sans amiante garantissant une forte protection contre la chaleur et les risques de brûlure, elle a mis en place des mesure de protection individuelle et collective pour limiter les risques d’exposition aux poussières d’amiante, notamment en installant des systèmes d’aspiration collective et individuelle destinés à capter la poussière dégagée lors de la découpe des panneaux en amiante; qu’après l’entrée en vigueur du décret du 17 août 1977, la société [13] a interdit l’utilisation de produits contenant de l’amiante dans son processus de production; que le [23], subrogé dans les droits de M. [A], devra justifier du montant des indemnités réclamées, conformément à ce qui aurait incombé à M. [A] lui-même; qu’il y a lieu de constater que les indemnités de 73.500 € et de 24.300 € versées par le [23] à M. [A] au titre, respectivement, du préjudice moral et du préjudice physique l’ont été en réparation des conséquences post-consolidation des préjudices subis par l’intéressé, dans la mesure où le délai entre la date du diagnostic (3 juin 2020) et celle de la consolidation fixée par le médecin conseil (24 juin 2020) n’est que de quelques jours; que, dès lors, il y a un risque non négligeable que M. [A], ainsi que le [23] subrogé dans ses droits, sollicitent la réparation d’un même préjudice; que si le tribunal venait à considérer que les préjudices invoqués par M. [A] et par le [23] sont de nature distincte, mais que leur évaluation repose sur un fondement similaire, à savoir un taux d’incapacité de 100 %, il y aurait lieu de retenir l’évaluation faite par le [23] du préjudice moral et du préjudice physique, soit la somme totale de 96.000 €; qu’en ce qui concerne le préjudice moral de M. [A] invoqué par le [23], ce dernier n’a pas vocation à indemniser l’ensemble des préjudices subis par un salarié en lien avec un état de santé dégradé ou morbide, lorsque ces préjudices ne sont pas directement consécutifs à une exposition à l’amiante; qu’il est possible que les préjudices subis par M. [A], invoqués par le [23] trouvent leur origine avec les nombreux antécédents médicaux diagnostiqués sur M. [A], tels qu’un diabète de type II, une hypertension artérielle, un syndrome d’apnée du sommeil, une lourde chirurgie de l’estomac due à une obésité sévère et la complication d’une lithiase urinaire; que tous ces antécédents médicaux ont altéré de façon significative l’état physique de M. [A]; que dans ces conditions, la somme de 24.000 € que lui a versée le [23] n’est pas entièrement justifiée par son exposition à l’amiante; qu’il convient, par ailleurs, de débouter le [23] de sa demande de réparation du préjudice d’agrément, faute pour cet organisme d’apporter la preuve que M. [A] pratiquait antérieurement à sa maladie des activités spécifiques, autres que celles déjà indemnisées au titre de la perte de la qualité de vie, telles que les promenades, le bricolage ou le jardinage, auxquelles M. [A] serait désormais empêché de se livrer depuis le diagnostic de sa pathologie.
Par conclusions écrites visées par le greffier, déposées et soutenues à l’audience, le [23] demande au tribunal de :
— Déclarer recevable la demande formée par M. [A], dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur;
— Déclarer recevable la demande du [23], subrogé dans les droits de M. [A];
— Dire et juger que la maladie professionnelle dont est atteint M. [A] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [13];
— Accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 452-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale et dire que cette indemnité sera versée par la [16] à M. [A];
— Dire et juger qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant;
— Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [A] comme suit :
¤ Souffrances morales : 75.300 €;
¤ Souffrances physiques : 24.300 €;
¤ Préjudice d’agrément : 24.300 €:
¤ Préjudice esthétique : 2.000 €;
TOTAL : 125.900 €
— Dire et juger que la [16] devra verser cette somme au [23], créancier subrogé, en application de l’article L 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale;
— Condamner la société [13] à payer au [23] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le [23] fait notamment valoir que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13], engagée par M. [A] ainsi que l’intervention du [23] sont recevables dès lors que le point de départ du délai de prescription de deux ans est la date à laquelle M. [A] a eu connaissance de la décision de prise en charge de sa maladie professionnelle, c’est-à-dire le 3 juin 2020, date de réception de la lettre de la [16], et qu’il a engagé son action le 7 avril 2022; que la faute inexcusable de la société [13] est établie, dès lors que les pièces produites aux débats par M. [A] établissent que son employeur n’a pas mis en oeuvre des mesures de protection collectives ou individuelles, alors pourtant que son exposition à l’inhalation des poussières d’amiante était avérée; que compte tenu des textes et des tableaux de maladies professionnelles en vigueur à l’époque de l’exposition, de l’importance, de l’organisation et de l’activité de cet employeur, ce dernier aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié; qu’en application de l’article 53-VI, alinéa 4, de loi du 23 décembre 2020 portant création du [23], la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le [23] est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées en application de la législation de sécurité sociale, l’indemnisation à la charge du [23] étant alors révisée en conséquence; que le taux d’incapacité permanente de M. [A] ayant été fixé à 100 % par la [16], celle-ci doit verser à M. [A] l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 452-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, égale au montant du salaire minimum légale en vigueur à la date de consolidation, soit 18.631, 28 €; qu’en cas de décès de la victime déclaré imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant; que les souffrances physiques subies par M. [A] du fait de sa maladie professionnelle due à l’inhalation de poussières d’amiante, liées aux différents traitements médicaux, notamment chirurgicaux, chimiothérapiques et radiothérapiques, ainsi qu’à la perte irréversible de sa capacité respiratoire, se traduisant notamment par un essoufflement permanent associé à une grande fatigue, justifient une indemnisation à ce titre d’un montant de 24.300 €; que M. [A] se trouve par ailleurs exposé à d’intenses souffrances morales depuis l’apparition des premiers symptômes et l’annonce du diagnostic; que ce préjudice moral inclut le préjudice d’anxiété face au risque à tout moment de dégradation de l’état de santé; que le [23], subrogé dans les droits de la victime, est fondé à en obtenir réparation, dans les deux composantes de ce préjudice, à savoir les souffrances morales accompagnant les souffrances physiques et les souffrances morales d’anxiété; que ce préjudice, dont l’existence est incontestable, justifie une indemnisation à hauteur de 75.300 €; que M. [A] a par ailleurs subi, du fait des séances de chimiothérapie qui ont eu un impact sur son apparence physique, un préjudice esthétique qui doit être réparé à hauteur de 2.000 €; qu’enfin, ne pouvant plus du fait de sa maladie se livrer à ses activités favorites telles que les promenades, le bricolage et le jardinage et sa participation à une association de jardinage, M. [A] a subi un préjudice d’agrément qu’il convient d’indemniser à hauteur de 24.300 €.
Par conclusions écrites visées par le greffier, déposées et soutenues à l’audience, la [16] demande au tribunal de :
— Prendre acte de ce que la [16] s’en rapporte quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur;
— Condamner, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la société [13] à lui rembourser l’intégralité des sommes que la [16] sera amenée à verser en application des dispositions de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, exception faite de l’allocation forfaitaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’instance engagée par M. [A] :
Il résulte des articles L 431-2 et L 461-1 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
La décision de la [16] reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [A] ayant été notifiée à ce dernier le 3 juin 2020, le délai de prescription de deux ans prévu à l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale n’avait pas expiré le 7 avril 2021, date de la saisine par M. [A] du Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Dans ces conditions, l’instance en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, engagée par M. [A] devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 7 avril 2022, est recevable.
Sur la demande de la société [21], anciennement dénommée société [29], tendant à sa mise hors de cause :
Par contrat du 31 mai 2006, la société [13], anciennement dénommée société [21], a cédé à la société [21], anciennement dénommée société [29], son fonds de commerce. Il était stipulé en page 8, § IV du contrat que la cession ne s’étendait pas aux passifs, obligations ou engagements ayant trait à toute responsabilité relative à une exposition à l’amiante des salariés transférés.
Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas soutenu qu’il aurait été exposé à l’amiante lorsqu’il était salarié de la société [21], anciennement dénommée société [29], entre le 1er juin 2006 et 31 octobre 2013, date de son départ en retraite, il y a lieu de déclarer M. [A] irrecevable pour toutes ses demandes formulées à l’encontre de cette société et de prononcer, en conséquence, la mise hors de cause de cette dernière.
Sur la qualité à agir de M. [A] :
Il résulte de l’article 53 IV, alinéas 2 et 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, que le salarié atteint d’une maladie professionnelle ou ses ayants droit en cas de décès, qui ont accepté l’offre d’indemnisation des victimes de l’amiante, peuvent, dans le but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, se maintenir dans l’action en recherche de faute inexcusable qu’ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le [23].
Il s’ensuit que M. [A] a qualité pour agir dans le but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.
Sur la qualité à agir du [23] :
Aux termes de l’article 53-VI, alinéas 1er et 2, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, le [23] est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. Le [23] intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices. Il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
La maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30 bis dont se trouve atteint M. [A] étant due à la faute inexcusable de son employeur, le [23], qui a indemnisé M. [A], a qualité pour agir en ses demandes de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13] et de fixation des majorations et indemnisations prévues par le code de la sécurité sociale.
Sur la faute inexcusable invoquée par M. [A] et par le [23]:
Selon les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur, ou celui qu’il s’est substitué dans la direction, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou à ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur, de rapporter la preuve que ce dernier n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il se trouvait exposé.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux des maladies professionnelles précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie professionnelle déclarée par M. [A] et prise en charge par la caisse est le cancer broncho-pulmonaire primitif inscrit au tableau n° 30 bis relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante, qui a été créé par le décret n° 96-445 du 25 mai 1996.
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, inclut, notamment, les travaux de construction et de réparation navale.
Le délai de prise en charge est de 40 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de dix ans.
Dans le cadre d’une exposition à l’amiante, il suffit, pour qu’une faute inexcusable puisse être reconnue, que l’exposition du salarié au risque ait été habituelle, peu important le fait que le salarié n’ait pas participé directement à l’emploi ou à la manipulation d’amiante.
L’état des connaissances permettait, depuis de nombreuses années, aux entreprises de savoir qu’elles exposaient leurs salariés en contact avec l’amiante à des risques liés à l’utilisation de ce matériau, connus depuis le milieu du XXème siècle, s’agissant des asbestoses ou des plaques pleurales, et ce alors que la création des tableaux de maladies professionnelles en lien avec l’exposition à l’amiante remonte à l’année 1945.
Dès l’année 1945, par conséquent, tout employeur faisant travailler un salarié en contact avec l’amiante, quel que soit le type de travail effectué et la pathologie concernée, avait nécessairement conscience du risque qu’il lui faisait courir et devait l’en protéger.
La société [13], anciennement dénommée société [21], employeur de M. [A] du 1er janvier 1989 au 31 mai 2006, étant spécialisée dans la construction et la réparation navales, ne peut sérieusement soutenir, au regard de sa taille et de son importance économique, qu’elle ignorait les risques liés à l’utilisation de l’amiante, alors qu’elle était à même de disposer d’un personnel compétent en matière d’hygiène et de sécurité et qu’elle ne pouvait pas connaître les avantages de ce matériau sans connaître en parallèle les risques liés à sa manipulation.
Dès 1976 a été prescrite dans les Chantiers de l’Atlantique l’utilisation de systèmes de ventilation ainsi que le port de combinaisons de travail protectrices et de masques anti-poussières dont le filtre devait être changé chaque jour. Le 1er janvier 1977, l’utilisation de l’amiante a été interdite dans l’enceinte des Chantiers de l’Atlantique. Et, dans une note de service du 15 mars 1977, a été rappelée à tous les salariés l’obligation d’utiliser les aspirateurs lors des opérations de découpe de panneaux d’amiante. Ainsi, dès le 1er janvier 1989, lorsqu’elle a succédé à la société [12], la société [13] avait pleinement conscience de la dangerosité de l’amiante et des risques pesant sur les salariés travaillant au contact de ce matériau.
L’arrêté interministériel du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d’ouvrir droit, pour les salariés ayant travaillé au contact de l’amiante, à l’allocation de cessation anticipée d’activité, a inclus pour la période de 1945 à 1996 les Chantiers de l’Atlantique de [Localité 27] dans la liste des établissements où étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante. Il s’en déduit qu’en dépit de l’interdiction définitive de son utilisation dans l’entreprise après l’entrée en vigueur du décret n°77-949 du 17 août 1977, l’amiante a continué à être utilisé dans les Chantiers de l’Atlantique jusqu’en 1996.
Dans une attestations du 9 septembre 2021, M. [X] [S], qui déclare avoir commencé à travailler en mars 1989 au service Engagement des Chantiers de l’Atlantique avec M. [A], affirme avoir constaté que celui-ci, qui montait à bord des navires afin de contrôler la bonne application des études et de la réglementation, se trouvait constamment exposé à de multiples particules diffuses dans l’air des locaux à forte co-activité (soudures, montage, manipulation d’isolants…), notamment à des poussières d’amiante, sans qu’aient été prises les précautions nécessaires tant individuelles que collectives.
Dans une autre attestation, Mme [H] [S], dessinatrice aux Chantiers de l’Atlantique depuis le 1er juillet 1990, affirme qu’avec M. [A] qui était alors son collègue, tous deux se rendaient régulièrement à bord des navires en construction pour y effectuer des relevés dimensionnels et prendre des cotes dans des zones de meulage rendues très poussiéreuses par la découpe des cloisons d’isolation; que M. [A] se trouvait ainsi exposé, sans précaution, à l’amiante.
Ces deux attestations ne sont pas contredites par la [20] qui, dans une lettre du 8 décembre 2020 à la [16] indique que «l’amiante était très largement utilisé à bord des navires, a minima jusqu’en 1975, pour les calorifuges», faisant par là-même ressortir qu’une utilisation très large de l’amiante pour le calorifugeage après 1975 n’était pas exclue. La [19] relève par ailleurs dans cette même lettre que de par son activité de charpentier monteur et de tuyauteur, M. [A] a pu être exposé aux poussières d’amiante à bord des navires en réfection après 1975 et que la coactivité à bord de ces navires avait permis son exposition passive à l’amiante. La [19], enfin, indique que M. [A] a pu utiliser pour les opérations de soudage et de découpage thermique des métaux des protections individuelles contenant de l’amiante et que les matelas d’amiante utilisés dans les années 1980 lors du réchauffage des soudures, se délitaient avec le temps et lors de leur manipulation, ce qui exposait les soudeurs à l’inhalation de fibres d’amiante. Aussi la [19] indiquait-elle à la caisse primaire, dans sa lettre du 8 décembre 2020, qu’une exposition à l’amiante au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles était à retenir pour M. [A].
Si la société [13] produit un ordre de service du 7 juillet 1954 fixant les règles à suivre pour l’emploi des ventilateurs et des gaines de ventilation dans les Chantiers de l’Atlantique, ainsi qu’une note de service du 16 mai 1966 prévoyant à bord des navires la mise en place d’une ventilation générale et d’une ventilation individuelle, elle ne produit cependant aucun élément de nature à contredire les attestations de M. [X] [S] et de Mme [H] [S] desquelles il ressort que M. [A] se trouvait de manière habituelle exposé aux poussières d’amiante lorsqu’il se rendait sur les navires, notamment dans les zones de meulage rendues très poussiéreuses par la découpe des panneaux d’isolation, sans qu’aucune précaution particulière n’ait été prise.
Certes, dans une note du 23 novembre 1967 relative aux résultats d’une enquête concernant l’utilisation de l’amiante, la [18] avait indiqué que pour lutter contre le risque d’asbestose, les entreprises exerçant leur activité dans le domaine de la construction navale avaient mis en place une aspiration mécanique tant sur les machines utilisées dans la préparation des éléments d’isolation que dans les locaux ou compartiments présentant des volumes restreints. Mais cette note faisait également état de l’empoussiérage considérable provoqué par le procédé d’application de l’amiante par pression avec un pistolet et de l’efficacité insuffisante de la protection individuelle par le port du masque et de la protection collective par une aspiration mécanique. La société [13] ne fait état à cet égard d’aucune mesure particulière qui aurait permis de protéger les salariés de cet empoussiérage.
A aucun moment, les salariés affectés aux travaux de découpe ou de meulage des matériaux contenant de l’amiante ou se rendant sur les bateaux dans les lieux où ces travaux étaient effectués n’ont été informés des risques liées à l’inhalation des poussières d’amiante, alors que ces risques étaient connus de la société [13].
Les consignes prescrites de longue date dans l’entreprise pour prémunir les salariés des risques de l’amiante n’ont pas été respectées puisque tant les deux attestations de M. et Mme [S] que cinq autres attestations d’anciens collègues de M. [A], à savoir M. [W] [R], le 13 septembre 2021, M. [Z] [I], le 20 septembre 2021, Mme [K] [O] et de M. [U] [V], le 28 septembre 2021 et Mme [B] [M], le 15 septembre 2021, affirment que lors de ses missions, M. [A] se trouvait exposé à l’amiante, sans qu’aient été prises par l’employeur des précautions tant individuelles que collectives.
Il apparaît ainsi que la société [13], employeur de M. [A] du 1er janvier 1989 au 31 mai 2006, qui avait pleinement conscience du danger pesant sur le salarié du fait de son exposition pendant cette période à l’amiante, n’a pas pris jusqu’en 1996 les mesures nécessaires pour veiller à l’application des consignes de sécurité en vigueur de longue date dans l’entreprise et n’a pas non plus cherché à les améliorer de façon à préserver les salariés, notamment M. [A], des risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
En conséquence, les manquements de la société [13] à son obligation de sécurité de résultat à l’égard de M. [A] ont le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale.
Sur l’indemnité forfaitaire :
Selon l’article L 452-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, lorsque la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente partielle de100 %, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Il y a lieu, dès lors, d’allouer à M. [A] une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur au 24 juin 2020, date de sa consolidation et de dire que cette indemnité lui sera versée par la [16], sous réserve de son action récursoire à l’égard de la société [13].
Sur la rente :
Il résulte des articles L 434-1, L 434-2 et L 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, qui indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, est majorée d’un montant fixé de telle sorte qu’elle ne puisse excéder, en cas cas d’incapacité totale, le montant du salaire annuel.
La majoration au maximum de la rente servie à M. [A] en application des dispositions susvisées restera acquise, en cas de décès, au conjoint survivant.
Sur la demande du [23] relatives à la fixation des préjudices personnels de M. [A] :
En application des articles L 452-1 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime est en droit, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par ses souffrances physiques et morales, des préjudices esthétiques et d’agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail de demander à l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Sont réparables, en application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, les souffrances physiques et morales antérieures à la consolidation et subies à compter de la première constatation médicale de la maladie.
La maladie professionnelle dont se trouve atteint M. [A] a nécessité plusieurs hospitalisations ainsi que différents traitements chirurgicaux, chimiothérapiques et radiothérapiques. En dépit de ces traitements, il s’est trouvé atteint, inépendamment de ses antécédents médicaux liés à d’autres pathologies, lesquelles sont sans lien avec sa maladie professionnelle, d’une perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible, ce qui a engendré des souffrances physiques dans les actes de la vie courante, caractérisées, notamment, par un essoufflement permanent associé à une grande fatigue.
Les premiers symptômes puis l’annonce du diagnostic de cancer broncho-pulmonaire, par nature extrêmement brutale s’agissant d’une pathologie incurable qui aurait pu être évitée si l’employeur avait respecté les règles d’hygiène et de sécurité en prenant des mesures pour supprimer, sinon réduire, les risques d’exposition, ont suscité de la part de M. [A] une inquiétude majorée par un sentiment d’injustice.
Le Pôle social trouve dans la cause les éléments suffisants pour fixer les préjudices résultant des souffrances physiques et des souffrances morales endurées par M. [A] antérieurement à sa consolidation, respectivement, à 75.300 € et 24.000 €.
Par ailleurs, le préjudice d’agrément, réparable en application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. Il appartient à la victime ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la pratique régulière, antérieure à l’accident du travail ou à la maladie, d’une telle activité.
Dans une attestation en date du 15 juillet 2021, Mme [L] indique que M. [A] qui était un membre actif de l’Association des jardins familiaux au sein de laquelle ils avaient partagé bon nombre d’activités liées à la pratique du jardinage, s’est vu contraint du fait de la dégradation de son état de santé à cesser en 2020 toute activité de jardinage.
Il apparaît, ainsi que l’ont confirmé les explications respectives des parties à l’audience, qu’à l’annonce de sa maladie et du fait des traitements lourds et invalidants qui lui ont été prescrits, M. [A] a dû renoncer à toutes ses activités de loisirs et se mettre en retrait par rapport à son entourage.
Le [23] justifie ainsi d’un préjudice d’agrément antérieurement à la date de consolidation. Le Pôle social trouve dans la cause les éléments suffisants pour fixer l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 24.300 €.
Enfin, le [23] justifie d’un préjudice esthétique subi par M. [A] du fait des atteintes physiques imputables aux séances de chimiothérapie qui ont altéré l’aspect physique de sa personne.
Compte tenu de tous ces éléments, le Pôle social trouve dans la cause les éléments suffisants pour fixer l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 2.000 €.
Sur le déficit fonctionnel permanent invoqué par M. [A] :
Le déficit fonctionnel permanent inclut, pour la période postérieure à la date de consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie, notamment les souffrances ressenties après la consolidation, ainsi que les troubles dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales éprouvés par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur. Ce déficit n’est pas réparé par la rente qui est allouée à la victime en application des articles L 434-1, L 434-2 et L 452-2 du code de la sécurité sociale.
Ce poste de préjudice permet ainsi, pour la période postérieure à la consolidation, d’indemniser non seulement l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, famliliales et sociales.
Si le [23] a indiqué à M. [A] dans son offre d’indemnisation du 30 novembre 2021 qu’il n’avait rien à lui verser au titre de son préjudice d’incapacité fonctionnelle, l’intéressé n’en est pas moins en droit d’obtenir une réparation complémentaire au titre de son déficit fonctionnel permanent, lequel n’a pas été indemnisé. Cette réparation complémentaire doit être calculée au regard de l’âge de M. [A] de 60 ans à la date de consolidation, de la nature de son invalidité ayant entraîné un taux d’incapacité permanente de 100 %, de la perte de sa qualité de vie et de ses troubles dans ses conditions d’existence, caractérisés, notamment, par un essoufflement permanent, des douleurs thoraciques persistantes et les effets secondaires rémanents de ses différentes chimiothépapies.
Il y a lieu, compte tenu de tous ces éléments, de retenir au titre du déficit fonctionnel permanent une indemnisation de 1.200 € par mois, soit, en retenant 22, 772 comme comme valeur du point, la somme de 1.200 € X [Immatriculation 1], 772 € = 327.916, 80 € qu’il convient d’allouer à M. [A].
Sur l’action récursoire de la [16] à l’encontre de la société [13] :
Il résulte des dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices subis par la victime d’une maladie professionnelle causé par la faute inexcusable de l’employeur est versée directement aux bénéficiaires par la [15] qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il y a lieu, dès lors, faisant droit à la demande de la [16], de condamner la société [13] à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle sera amenée à verser en application des dispositions de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
L’équité commande de condamner la société [13] à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 2.000 € à M. [A] et de 1.500 € au [23].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :
— Dit que M. [Z] [A], qui a qualité pour agir, est recevable en son recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, engagée devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 7 avril 2022;
— Prononce la mise hors de cause de la société [21], anciennement dénommée société [29];
— Déclare recevable l’intervention du [24];
— Dit que la maladie professionnelle dont se trouve atteint M. [Z] [A] est due à la faute inexcusable de la société [13], anciennement dénommée société [25];
— Accorde le bénéfice de l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur au 24 juin 2020, date de la consolidation, à M. [Z] [A];
— Dit que l’indemnité forfaitaire sera versée à M. [Z] [A] par la [16];
— Fixe la majoration de la rente au maximum et dit qu’en cas de décès de M. [A] imputable à sa maladie professionnelle, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant;
— Fixe l’indemnisation des préjudices personnels de M. [Z] [A] pris en charge par le [23] à la somme totale de 125.900 €, à savoir :
¤ Souffrances morales : 75.300 €;
¤ Souffrances physiques : 24.300 €;
¤ Préjudice d’agrément : 24.300 €;
¤ Préjudice esthétique : 2.000 €;
— Dit que la [16] devra verser cette somme de 125.900 € au [24], créancier subrogé, en application de l’article L 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale;
— Fixe l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent subi par M. [Z] [A] à la somme de 327.916, 80 €;
— Dit que la [16] devra verser cette somme de 327.916, 80 € à M. [Z] [A];
— Condamne la société [13] à rembourser à la [16] l’intégralité des sommes que celle-ci sera amenée à verser en application des dispositions de l’article L 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale;
— Dit que l’ensemble des sommes dues porte intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
— Déboute la société [13] de toutes ses demandes;
— Condamne la société [13] à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 2.000 € à M. [Z] [A] et de 1.500 € au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante;
— Condamne la société [13] aux dépens.
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 20 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, Président, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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