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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 23 sept. 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ABEILLE IARD ET SANTE, Société MP COMMERCIALISATION |
Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00112 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5CE
54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
N° MINUTE 25/158
Monsieur [L] [Z]
C/
Société ABEILLE IARD ET SANTE
Société MP COMMERCIALISATION
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Emmanuelle COMBIER
Me Jean-vianney GUIGUE
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
+ 3 copies au service du suivi des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
MACON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 23 SEPTEMBRE 2025
L’affaire appelée à l’audience du 26 Août 2025 a été mise en délibéré à l’audience de ce jour VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de MACON, assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu les assignations délivrées le 16 Juin 2025 par Me A. [H], commissaire de justice à [Localité 11] (92) et le 19 Juin 2025 par Me [N] [K], commissaire de justice à [Localité 10] (69),
A LA REQUÊTE DE :
Monsieur [L] [Z]
né le 19 Août 1964 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Jean-vianney GUIGUE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Pierre DELARRAS, avocat au barreau de MACON
Demandeur
CONTRE :
Société ABEILLE IARD ET SANTE
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 306 522 665, prise en la personne de ses représentant légaux en exercice, domiciliés es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Lucilia LOISIER, avocat au barreau de MACON
Société MP COMMERCIALISATION
inscrite au RCS sous le n° 498 627 272, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuelle COMBIER,avocat postulant au barreau de MACON et Me Stéphane BONNET, avocat plaidant au barreau de LYON
Défenderesses
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat signé le 12 mai 2016, Monsieur [L] [Z] a mandaté la société MP COMMERCIALISATION pour la construction d’une maison individuelle sur un terrain sis [Adresse 5].
La réception de l’ouvrage est intervenue sans réserve le 19 juin 2018.
Ayant constaté des fissures sur les façades et les carrelages, une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de l’assureur du constructeur, la société ABEILLE IARD et SANTE, laquelle a désigné le Cabinet IXI en qualité d’expert.
Un rapport d’expertise a été dressé le 17 mars 2023 constant des fissurations sur l’ensemble des façades avec prédominance sur le pignon Ouest ainsi que des fissures sur le carrelage de la salle de bain.
Suivant courrier recommandé en date du 4 février 2025, Monsieur [L] [Z] a mis en demeure la société MP COMMERCIALISATION aux fins de reprise des désordres constatés.
La société MP COMMERCIALISATION a rejeté par courrier en date du 7 février 2025 la demande de Monsieur [L] [Z], précisant que les désordres constatés n’étaient que de nature esthétique.
*
Par actes de Commissaire de justice en date des 16 et 19 juin 2025, Monsieur [L] [Z] a fait assigner la société MP COMMERCIALISATION ainsi que la société ABEILLE IARD et SANTE ès qualités d’assureur de la société MP COMMERCIALISATION devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Mâcon aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, et des articles 1231-1 et 1792 du Code civil, une expertise judiciaire afin de constater les désordres précités et de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 26 août 2025, le demandeur, représenté par son conseil a maintenu l’ensemble de ses prétentions. Il expose qu’il a fait appel au CABINET [M], expert en bâtiment, lequel a rendu un rapport le 24 mars 2025 aux termes duquel sont effectivement constatées des fissurations sur les façades et des fissures sur le carrelage de la salle de bain et des pièces de séjour.
En défense, la société MP COMMERCIALISATION émet toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise sollicitée.
La société ABEILLE IARD et SANTE ès qualités d’assureur de la société MP COMMERCIALISATION, représentée par son conseil, émet toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise sollicitée. Elle demande au Tribunal de débouter Monsieur [L] [Z] de sa demande d’évaluation de son préjudice moral, précisant que cela ne relève pas de la compétence de l’expert judiciaire et demande de réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Pour rappel, l’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge des référés décide que la mesure d’instruction avant tout procès serait inutile, le demandeur ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un motif légitime.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins produire des éléments rendant crédibles ces suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
Le juge des référés ne peut ordonner sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile que des mesures d’instruction qui ne se limitent pas aux simples constatations.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il résulte des débats et notamment du rapport d’expertise amiable établi le 17 mars 2023 par la CABINET IXI que sont constatées “des fissurations dessinant les contours des blocs de maçonnerie”. L’expert précise que “toutes les façades sont concernées avec une prédominance sur le pignon Ouest” et qu’il pourrait s’agir “d’une problématique d’enduit”.
Par ailleurs, l’expert constate également “une fissure sur le carrelage (…) dans la salle de bain devant la douche”. Il précise que “la mise en oeuvre d’un joint de dilatation aurait été judicieuse”.
Les constations précitées sont également corroborées par le second rapport rendu le 24 mars 2025 par le CABINET [M], sollicité par Monsieur [L] [Z]. En effet, à la lecture de ce second rapport, il apparait que “les fissures apparaissent en périmètre des blocs d’agglomérés” et sont “présentes sur toutes les façades”. Il précise néanmoins qu’au regard de l’importance des fissures, “l’enduit n’est plus propre à assurer l’étanchéité du mur”. Concernant le carrelage, il constate effectivement “un carrelage fissuré dans la salle de bain” mais également des carreaux fissurés dans les pièces de séjour. Il indique que “le carrelage a été posé sans respecter les règles de l’art et notamment une mise en oeuvre de joint de fractionnement”.
Dès lors, il résulte des débats que le demandeur verse au dossier des éléments qui rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués (fissurations des façades et fissures au niveau du carrelage), démontrant l’existence d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’expertise formulée par Monsieur [L] [Z].
Il sera précisé que l’expert judiciaire ci-après désigné ne sera pas chargé de décrire et de chiffrer le préjudice moral de Monsieur [L] [Z] qui ne relève pas de son champ de compétence.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du Code de procédure civile : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens.
La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens doivent donc demeurer à la charge de la partie demanderesse à la mesure d’instruction, en l’espèce à la charge de Monsieur [L] [Z]. Toutefois, les frais relatifs à la procédure de référé et à l’expertise ainsi ordonnée pourront ensuite être inclus dans les dépens de la décision statuant au fond.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
A titre principal,
Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
A titre provisoire,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder Monsieur [V] [R] – [Adresse 6] ([Localité 12]. : 06.26.35.07.34) – Mèl : [Courriel 9]), expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 8],
avec mission de :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 3],
— entendre les parties et tout sachant,
— prendre connaissance de tous documents utiles,
— procéder à toutes investigations utiles,
— faire une description des travaux réalisés,
— vérifier l’existence des désordres allégués par Monsieur [L] [Z],
— décrire les désordres et en indiquer la nature,
— déterminer les causes à l’origine des désordres et notamment si les désordres constituent une simple défectuosité, une malfaçon, un vice grave, un défaut d’entretien, une non-conformité aux règles de l’art ou toute autre cause,
— dire si les désordres constatés rendent l’ouvrage impropre à sa destination et préciser les conséquences des désordres sur la solidité, l’habitabilité et plus généralement sur l’usage qui peut être attendu de l’ouvrage quant à la conformité à sa destination,
— fournir tous éléments permettant au Tribunal éventuellement saisi de statuer sur les responsabilités encourues,
— déterminer les réparations susceptibles de remédier aux désordres en chiffrant leur coût après avoir, le cas échéant, examiner et discuter des devis présentés par les parties, et informer les parties au cours de la réunion de synthèse ou dans la rédaction du pré-rapport des devis et propositions chiffrées concernant les réparations envisagées,
— donner son avis sur le délai de leur réalisation,
— fournir tous éléments permettant d’évaluer les préjudices subis par Monsieur [L] [Z] – financier et de jouissance – et en proposer une évaluation chiffrée,
— faire les comptes entre les parties,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile ; qu’en particulier, il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Dit que l’expert communiquera aux parties et déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations et s’expliquera techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qui seront recueillis,
Fixe à 3000 euros la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui sera versée par Monsieur [L] [Z] avant le 24 novembre 2025 au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de MACON,
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d’honoraires pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur,
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine,
Condamne Monsieur [L] [Z] aux dépens,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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