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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 13 avr. 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 AVRIL 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 26/00020 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KI4F
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Philippe AGOSTI
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Béatrice OGIER
DEMANDEURS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, société d’assurance mutuelle à cotisations variables prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe L’HOSTIS, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur [D] [G]
né le 25 Février 1954 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe L’HOSTIS, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
S.A. CAMCA ASSURANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société AH CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Lina MOURAD, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Céline CONCA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 23 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [I] et Mme [B] [H] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 5] (84), dans laquelle ils ont fait intervenir M. [U] [O], exerçant initialement en auto entrepreneur, puis sous forme de société, la S.A.S. AH Construction, pour des travaux de rénovation d’un montant de 150 056,00 euros selon devis du 28 novembre 2021.
Les travaux de rénovation de ce bien immobilier ont été conçus par la S.A.R.L. Cyprien Leclerc Architectes et associés, depuis placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence (13) du 2 août 2024, suivie d’une clôture pour insuffisance d’actif le 11 février 2025, et les plans d’exécution structure ont été réalisés par M. [D] [G], ingénieur structure.
Les travaux ont débuté le 1er novembre 2022.
Malgré une date d’achèvement des travaux prévue fin janvier 2023, puis repoussée à fin juillet 2023, les consorts [I] / [H] ont été contraints de mettre en demeure l’entrepreneur de réaliser les travaux avant le 11 novembre 2023, le chantier étant à l’arrêt depuis le 8 août 2023.
Après avoir fait constater l’abandon du chantier et de nombreuses malfaçons affectant les travaux réalisés par un commissaire de justice le 25 octobre 2023, les maîtres de l’ouvrage ont, par actes du 27 décembre 2023, fait citer M. [O] et la S.A.S. AH Construction devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 25 mars 2024, le juge des référés de céans a homologué le protocole d’accord transactionnel conclu le 8 mars 2024 entre les consorts [I] / [H] d’une part, M. [O] et la S.A.S. AH Construction d’autre part et a ainsi constaté l’extinction de l’instance.
Ce protocole transactionnel prévoyait que le contrat de chantier, objet du devis du 28 novembre 2021, était valablement résilié à partir du 3 novembre 2023, que M. [O] et la S.A.S. AH Construction renonçaient à toute prétention financière supplémentaire au titre de ce contrat, que les consorts [I] / [H] renonçaient à leur demande visant à faire juger que les travaux devant être réalisés pour achever le chantier seraient à la charge des défendeurs, que les consorts [I] / [H] étaient libres de poursuivre les travaux nécessaires à l’achèvement du chantier à leur frais, que M. [O] s’engageait à récupérer ses affaires laissées sur le chantier et à remettre les clés de la maison aux propriétaires et que les parties acceptaient que le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 25 octobre 2025 ait valeur de procès-verbal de réception partielle pour les travaux suivants :
— les travaux de toiture dans la zone dite « dépendance »,
— la construction des fondations de la dalle nouvellement posée,
— les piliers et poutres bétons en support de dalle, à l’exclusion des enduits de finition,
— 4 pignons de charpente en béton, à l’exclusion des enduits de finition,
— la construction d’un escalier en béton.
En mars 2024, les consorts [I] / [H] ont déploré un sinistre lié au mouvement du sol, qu’ils ont déclaré auprès de la S.A. CAMCA Assurances, assureur de la S.A.S. AH Construction, qui a décliné sa garantie aux motifs que le contrat souscrit, qui a été résilié le 28 septembre 2023, avait pris effet le 5 mai 2023, c’est-à-dire à une date postérieure à la date d’ouverture du chantier des consorts [I] / [H].
Après avoir mis en demeure, en vain, M. [O] de justifier d’une assurance décennale et de déclarer ce sinistre auprès de son assureur, les consorts [I] / [H] ont déclaré le sinistre le 6 mai 2024 auprès de leur assurance habitation, qui a organisé une expertise amiable.
Le rapport de la S.A.S. Lamy Expertise du 22 novembre 2024 fait état de nombreux désordres touchant gravement à la solidité du bien et préconisant la démolition et la reconstruction comme solution.
Par actes des 9 et 10 avril 2025, les consorts [I] / [H] ont assigné devant la présente juridiction M. [U] [O], la Mutuelle des Architectes de France, assureur de la S.A.R.L. Cyprien Leclerc Architectes et Associés, M. [D] [G] et son assureur, la société Euromaf, devant le juge des référés de ce tribunal qui, par ordonnance en date du 7 juillet 2025, a ordonné une expertise et désigné M. [X] [T], expert judiciaire près la cour d’appel d’Aix-en-Provence (13), pour y procéder.
La S.A.S. AH Construction n’ayant pas appelé en la cause son assureur, M. [D] [G] et la Mutuelle des Architectes Français ont fait citer, par acte du 22 décembre 2025, la société luxembourgeoise CAMCA Assurance S.A. devant le juge des référés de cette juridiction afin que les opérations d’expertise de M. [T] lui soient déclarées communes et opposables.
A l’audience, M. [D] [G] et la Mutuelle des Architectes Français, qui sont représentés, maintiennent leurs demandes telles que formées dans leur acte introductif d’instance. Soutenant que l’opposition de la CAMCA Assurance S.A. à leur demande d’extension des opérations d’expertise est injustifiée, ils sollicitent une indemnité de 1 200,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans cette procédure.
Dans ses conclusions en réponse, soutenues à l’audience, la CAMCA Assurance S.A., qui est représentée, conclut au rejet de la demande d’extension des opérations d’expertise en cours à sa personne aux motifs que les travaux de rénovation du bien immobilier des consorts [I] / [H] ont débuté le 1er novembre 2022, qu’elle n’a jamais été l’assureur de M. [U] [O], entrepreneur individuel, et qu’elle n’a été l’assureur de la S.A.S. AH Construction qu’à compter du 5 mai 2023, soit après la date d’ouverture du chantier, de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable et qu’elle n’est en conséquence concernée ni par ce litige, ni par la mesure d’instruction en cours. Elle réclame reconventionnellement la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. S’il n’est pas fait droit à sa demande, elle forme, à titre subsidiaire, les plus expresses protestations et réserves de faits, de droit et de garantie.
SUR CE :
Sur la demande d’extension de l’expertise ordonnée le 7 juillet 2025 :
Il résulte des articles 145 et 331 ensemble du code de procédure civile que, pour rendre commune à un tiers une ordonnance instituant une mesure d’instruction, telle une expertise, le juge des référés doit caractériser chez la partie auteur de l’appel en cause l’existence d’un intérêt légitime consistant en un litige potentiel susceptible d’opposer les parties, qu’il doit en conséquence exister un lien suffisant et apparemment bien fondé entre la mesure demandée et un litige éventuel, les faits dont la preuve est recherchée devant être de nature à avoir une influence sur la solution du litige.
En l’espèce, il est constant que la S.A.S. AH Construction, constituée par M. [U] [O] le 15 novembre 2022, s’est substituée à celui-ci dans la réalisation des travaux de rénovation du bien immobilier des consorts [I] / [H]. La date à laquelle cette substitution s’est opérée n’est pas connue. Cependant, il résulte des conditions particulières de la police “Protection BTP Artisans” souscrite par la S.A.S. AH Construction auprès de la CAMCA Assurance S.A. que celle-ci a débuté son activité le 1er mai 2023. Dès lors, c’est nécessairement postérieurement au 1er mai 2023 que la S.A.S. AH Construction est intervenue sur le chantier des consorts [I] / [H]. La police d’assurance souscrite ayant pris effet le 5 mai 2023, il ne peut être exclu, avec toute l’évidence requise en référé, que les garanties de cette compagnie d’assurance soient mobilisables pour les travaux réalisés par son assurée. De la même façon, même si ce contrat d’assurance a pris fin, du fait de sa résiliation pour défaut de paiement des primes, le 27 septembre 2023, il n’est pas démontré que la S.A.S. AH Construction a souscrit une autre police auprès d’un autre assureur, de sorte que les garanties de la CAMCA Assurance S.A. sont également susceptibles d’être recherchées sur le fondement de l’article L. 124-5 du code des assurances.
En conséquence, M. [D] [G] et la Mutuelle des Architectes Français justifient d’un intérêt légitime à voir étendre à la CAMCA Assurance S.A. l’expertise actuellement en cours, sans que cela ne préjuge ni de sa garantie, ni de sa responsabilité. Par conséquent, la mesure d’expertise ordonnée le 7 juillet 2025 sera déclarée commune et opposable à cette compagnie d’assurance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [D] [G] et la Mutuelle des Architectes Français conserveront, en l’état, la charge des dépens exposés.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées par les parties demanderesses et défenderesse sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés,
DISONS que la mission d’expertise ordonnée par décision du 7 juillet 2025, confiée à M. [X] [T], devra désormais se poursuivre au contradictoire de la société luxembourgeoise CAMCA Assurance S.A., laquelle devra être invitée à toutes les opérations d’expertise de manière à lui rendre opposable le rapport d’expertise à venir,
LAISSONS à M. [D] [G] et à la Mutuelle des Architectes Français la charge des dépens,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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