Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 27 mai 2025, n° 24/03360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
Minute n° :
N° RG 24/03360 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZTD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
S.A. SCALIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP SOREL, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [H]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [J] [U] épouse [H]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 14 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025, prorogé à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 juin 2020, la SA SCALIS a donné à bail à Monsieur [Y] [H] et à Madame [S] [J] [U] épouse [H] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 3], pour un loyer mensuel -hors charges- s’élevant à 470,79 €, payable à terme échu le 1er de chaque mois.
Se prévalant d’une situation d’impayés, la SA SCALIS, a fait délivrer par acte de commissaire de justice du 18 mars 2024 à ses locataires, les époux [H], un commandement de payer sous 6 semaines les loyers et charges portant sur la somme en principal de 2.059,19 euros due au titre des loyers et charges échus et impayés, ainsi qu’une sommation d’avoir à justifier de l’occupation des lieux dans le délai d’un mois, et ce, en vain.
En conséquence, par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024 signifié à étude, la SA SCALIS, a fait assigner Monsieur [Y] [H] et Madame [S] [J] [U] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS aux fins suivantes :
constater la résiliation du bail en application des stipulations contractuelles et des articles 7 et 24 I de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 et par conséquent ;Ordonner aux époux [H] ainsi qu’à tout occupant de leur chef, de quitter les lieux sis [Adresse 2], après en avoir remis les clés, et, à défaut, ordonner leur expulsion qui pourra être poursuivie, le cas échéant, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;condamner solidairement les époux [H] au paiement de la somme de 2.641,03 euros au titre des loyers, provisions sur charges locative et indemnités d’occupation dus selon décompte arrêté à la date du 21 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024, date du commandement de payer les loyers sur 2.247,79 euros, et à compter de la date du présent acte pour le surplus, et ce, conformément à l’article 1231-7 du code civil ; condamner solidairement les époux [H] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyers et des charges à compter du jour d’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu’à libération effective des lieux ; condamner solidairement les époux [H] au paiement de la somme de 250,00 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner solidairement les époux [H] au paiement des entiers dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025, où la SA SCALIS, représentée par son avocat, indiquant que les locataires avaient quitté les lieux le 13 novembre 2024, s’est par conséquent désistée de sa demande d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, et a procédé au dépôt de son dossier et écritures.
Respectivement et régulièrement cités par procès-verbal de commissaire de justice remis à étude, les époux [H] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience. Il ressort que le couple [H] en charge de 2 enfants scolarisés, a rencontré des difficultés financières au début de l’année 2024 suite au licenciement de Monsieur [H], la famille étant en outre surendettée, puis un projet de déménagement à la frontière Suisse a été évoqué afin que Monsieur retrouve un travail avec un permis frontalier.
La décision a été mise en délibéré à la date du 25 avril 2025, prorogé au 27 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Il sera constaté que la SA SCALIS ne maintient pas ses demandes fondées sur l’acquisition de la clause résolutoire, et a déclaré se désister de l’ensemble de ses demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation formulées à titre principal. Il conviendra donc de constater dans le dispositif de la présente décision que ces demandes ne sont pas maintenues.
I. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIERE DE LOYERS ET CHARGES IMPAYES JUSQU’A LA LIBERATION DES LIEUX
En application de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Or, à l’examen des pièces versées aux débats, il ressort que des loyers et charges impayés apparaissent dans le décompte financier régulièrement produit à l’audience par la SA SCALIS (actualisé en date du 2 janvier 2025-prorata de l’échéance de novembre 2024 inclus) pour un montant de 5.206,93 euros.
Il convient cependant de déduire de ce décompte, d’une part, la somme de 502,09 €, correspondant à 30,48 € (4 x 7,62 €) au titre des « pénalités enquête sociale » non justifiées contractuellement, ainsi que d’autre part, les frais de procédure imputés à tort d’un montant de 471,61 €, lesquels relèveront éventuellement des dépens.
Les époux [H] demeurent ainsi redevables solidairement des loyers et charges arriérés pour un montant ramené à 4.704,84 euros.
En effet, absents et non excusés à l’audience publique, les époux [H] ne contestent par définition ni le montant, ni le principe de leur dette locative.
Les époux [H] seront, par conséquent, condamnés solidairement à régler à la SA SCALIS la somme de 4.704,84 euros dont ils restent redevables au titre des loyers et charges arriérés et demeurés impayés, suite à leur départ du logement situé au [Adresse 2], et qu’ils ont effectivement occupé jusqu’au 13 novembre 2024, date de restitution des clés.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Y] [H] et Madame [S] [J] [U] épouse [H], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA SCALIS, Monsieur [Y] [H] et Madame [S] [J] [U] épouse [H] seront condamnés à lui verser une indemnité de 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la SA SCALIS ne maintient pas ses demandes en constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation à l’encontre de Monsieur [Y] [H] et Madame [S] [J] [U] épouse [H], concernant le logement loué sis au [Adresse 3], pris à bail suivant contrat du 23 juin 2020 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [H] et Madame [S] [J] [U] épouse [H] à régler à la SA SCALIS, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 4.704,84 € (quatre mille sept cent quatre euros et quatre-vingt-quatre centimes) au titre des loyers et charges impayés – hors frais de procédure et pénalités – selon décompte en date du 2 janvier 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [H] et Madame [S] [J] [U] épouse [H] à régler à la SA SCALIS, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 200,00 € (deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [H] et Madame [S] [J] [U] épouse [H] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 mai 2025, la minute étant signée par P. TROLONGE, Juge et par D. STRUS, greffière.
La Greffière, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Servitude ·
- Canalisation ·
- Gaz ·
- Notaire ·
- Extensions ·
- Acte authentique ·
- Avenant ·
- Parcelle ·
- Acte de vente ·
- Biens
- Banque populaire ·
- Caution ·
- Associé ·
- Prêt immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Immobilier ·
- Procédure
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Technologie ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Production ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Vanne ·
- Incapacité ·
- Tableau ·
- Origine ·
- Comités ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Charges
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Eaux ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Congé bail ·
- Dérogatoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Courriel ·
- Mandataire judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Juge
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Technique ·
- Référé ·
- Contrôle ·
- Procédure civile ·
- Thé ·
- Régie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Prêt ·
- Déchéance ·
- Protection ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Défaillance
- Hospitalisation ·
- Urgence ·
- Certificat ·
- Métropole ·
- Santé publique ·
- Absence de consentement ·
- Trouble ·
- Caractérisation ·
- Abscence ·
- Idée
- Associations ·
- Ouvrage ·
- Pays ·
- Dysfonctionnement ·
- Expert judiciaire ·
- Service ·
- Titre ·
- Santé ·
- Eaux ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.