Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 24/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00577 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ETW5
89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des [1] et/ou contestation relative au taux d’incapacité
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 19 JANVIER 2026
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 03 novembre 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et [O] [K], Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 03 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [A] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Marine SANS de la FNATH (Association des Accidentés de la Vie) selon pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2] / SERVICE JURIDIQUE /
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00577
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 18 septembre 2024, [A] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan du 11 juin 2024 ayant confirmé la décision de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de sa maladie du 17 décembre 2021.
Les parties ont été régulièrement à l’audience du 24 mars 2025.
Par jugement rendu le 16 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a ordonné une expertise médicale judiciaire aux frais des caisses de sécurité sociale et désigné pour y procéder le docteur [L] [I] avec mission de dire si la pathologie dont souffre [A] [M] entraîne une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %.
L’expert a rendu son rapport le 16 octobre 2025 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 3 novembre 2025.
A cette date, [A] [M] est régulièrement représenté par la [2] qui indique s’en remettre à la sagesse du tribunal.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du MORBIHAN est régulièrement représentée à l’audience.
Dans ces écritures elle demandait au pôle social de rejeter l’ensemble des demandes de M. [M], de confirmer que sa pathologie n’est pas professionnelle et de le condamner aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
Il résulte de l’alinéa 4 de cet article que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la pathologie présentée par [A] [M], une « gonarthrose invalidante droite », ne figurant dans aucun des tableaux de maladies professionnelles, le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan s’est prononcé sur le taux d’incapacité permanente qu’il a estimé à moins de 25 %. Par conséquent M. [M] a été informé par décision du 27 décembre 2023 que son dossier ne pouvait faire l’objet d’une transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La commission médicale de recours amiable a, lors de sa séance du 11 juin 2024, confirmé cette décision.
Le 18 septembre 2024, M. [A] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester cette décision.
Au regard de la difficulté auquel il se retrouvait confronté, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire et nommé pour y procéder le docteur [L] [I] avec mission de dire si la pathologie dont souffre [A] [M] entraine une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %.
Le docteur [I] a rendu son rapport et conclu : " M. [A] [M], né le 23.05.1970
La pathologie dont souffre [A] [M] n’entraîne pas une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 % ".
En l’espèce, le pôle social constate que le docteur [I] a bien rempli la mission qui lui était confiée et que ses conclusions sont claires et dénuées de toute ambiguïté. Il convient par conséquent de rejeter la demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de sa maladie diagnostiquée à [A] [M] le 17 décembre 2021.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que :« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[A] [M] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de sa maladie diagnostiquée à [A] [M] le 17 décembre 2021.
CONDAMNE [A] [M] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mercure ·
- Sommation ·
- Charges ·
- In solidum ·
- Ensemble immobilier ·
- Intérêt ·
- Résidence
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Sous-location ·
- Preneur ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Tiers ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Traitement ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Dépense ·
- Remboursement ·
- Ménage ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Contestation ·
- Capacité
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Public ·
- Détention
- Divorce ·
- Atlantique ·
- Etat civil ·
- Tunisie ·
- Mouton ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Testament ·
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Partie ·
- Ouverture ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Location ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Capital ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Jugement par défaut
- Adresses ·
- Épouse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suisse ·
- Non-paiement ·
- Procédure accélérée ·
- Résidence ·
- Hypothèque légale ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Eaux ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Congé bail ·
- Dérogatoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Titre
- Fleur ·
- Syndicat de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.