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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 3 nov. 2025, n° 23/01880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. BONECHER c/ Association SANTE ET SERVICES DES PAYS DE L' ORNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 23/01880 – N° Portalis DBZL-W-B7H-DWJK
Minute N° : 2025/586
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. BONECHER,
demeurant 5, Voie romaine – 57280 SEMECOURT,
représentée par Me Laure KERN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Johann GIUSTINATI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Association SANTE ET SERVICES DES PAYS DE L’ORNE, ASSPO, venant aux droits de l’Association HOSPITALIERE DE JOEUF,
demeurant Avenue Maurice Thorez – 57250 MOYEUVRE GRANDE,
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP AARPI LORRAINE AVOCATS, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
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Ordonnance de clôture de l’instruction en date du 26 mai 2025
renvoyant l’affaire devant le JUGE UNIQUE du 30 Juin 2025
Débats : à l’audience publique du 30 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : David RIOU
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
affaire mise en délibéré pour prononcé le : 03 Novembre 2025
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : David RIOU,
Greffier : Sévrine SANCHES
* *
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre de la réalisation d’un nouvel EHPAD, « Les Sentiers de Ravenne », situé 1 rue du Haut de Villier, à JOEUF (54), l’Association Hospitalière de Jœuf, aux droits de laquelle vient l’Association Santé et Service des Pays de l’Orne (ASSPO), a confié par un contrat daté du 11 septembre 2014 à la SARL BONECHER la réalisation du lot 7 « MENUISERIE INTERIEURE », pour un montant de 249.343,15 euros TTC.
La SARL BONECHER a exécuté les travaux confiés, dont la réception est intervenue le 16 mars 2017, et les locaux ont été occupés à partir du mois de juin 2017.
Le 12 décembre 2017, la SARL BONECHER a émis une facture n°20172001 au titre de la Situation 7, correspondant à un décompte général définitif, pour un montant de 14.565,44 euros TTC, déduction faite des acomptes déjà versés.
Par un courrier de mise en demeure du 26 avril 2018 (daté par erreur de 2017) l’Association Hospitalière de Jœuf a fait état auprès de la SARL BONECHER du dysfonctionnement des ventouses de fermeture des portes DAS des unités de vie des niveaux 1, 2 et 3, sollicitant l’intervention de cette dernière afin d’y remédier.
Un procès-verbal de constat a été établi par voie d’huissier à la requête de l’ASSPO en date du 08 février 2019 à l’égard de désordres affectant certaines portes.
Par un courrier du 25 février 2019, l’ASSPO a informé la SARL BONECHER de sa volonté de faire remplacer les systèmes en place par de nouveaux dispositifs compte-tenu du constat, à nouveau, des désordres ayant fait l’objet du procès-verbal de constat d’huissier.
Aux termes d’un courrier du 07 mars 2019 la SARL BONECHER a informé l’ASSPO de ce qu’elle procédait le jour même à une déclaration de sinistre auprès de son assureur de responsabilité décennale, en récapitulant les diligences accomplies afin de remédier aux désordres, déclaration à laquelle elle a procédé au titre du dysfonctionnement des ventouses de fermeture des portes DAS des unités de vie des niveaux 1, 2 et 3.
Aux termes d’un courrier recommandé avec accusé de réception du 16 avril 2019, la SARL BONECHER a sollicité de l’Association Hospitalière de JOEUF le règlement de la somme de 14.565,44 euros au titre du solde restant dû sur la situation n°7 – décompte définitif du 12 décembre 2017, ainsi que de la somme de 11.650,03 euros au titre des retenues de garantie.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 07 mai 2019, la SARL BONECHER a mis en demeure l’Association Hospitalière de JOEUF de lui régler la somme totale de 26.215,47 euros.
L’Association Hospitalière de Joeuf a fusionné avec deux autres associations sous le nom d’Association Santé et Services des Pays de l’Orne (ASSPO).
Dans le cadre du litige opposant les parties, consécutif à l’apparition de dysfonctionnements répétés de gâches électriques des portes DAS (Dispositif Actionné de Sécurité), ayant conduit la SARL BONECHER à intervenir à plusieurs reprises afin de tenter de trouver une solution définitive, une expertise amiable est intervenue le 27 septembre 2019 en présence de la CAM BTP, assureur de la SARL BONECHER, ayant conduit ce dernier à décliner toute responsabilité décennale de son assurée, et à proposer le changement d’une gâche électrique, pour 700 euros, ainsi que le réglage d’une autre porte pour 200 euros.
Par une ordonnance de référé du 05 octobre 2021, le juge des référés de THIONVILLE, saisi à l’initiative de la SARL BONECHER d’une demande en paiement de provision formée à hauteur des sommes sollicitées à l’égard de l’ASSPO, soit 26.125,47 euros, a débouté cette dernière de ses prétentions en considération de l’existence d’une contestation sérieuse opposée par l’Association, et a ordonné, sur la demande reconventionnelle de cette dernière, une mesure d’expertise judiciaire, désignant à ce titre en qualité d’Expert Monsieur [G] [K].
L’Expert a déposé son rapport le 15 mars 2023, aux termes duquel il a notamment conclu à la défaillance de trois blocs-portes, et au constat de ce que l’ASSPO avait fait procéder à un changement de la porte « niveau 3 EAU VISITEUR », en amont des opérations d’expertise, sans l’en informer.
Par acte d’huissier de justice du 1er décembre 2023, la SARL BONECHER a fait assigner l’Association Santé et Service des Pays de l’Orne, venant aux droits de l’Association Hospitalière de Jœuf, devant le Tribunal Judiciaire de THIONVILLE afin de solliciter la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 26.215,47 euros TTC.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions récapitulatives notifiées le 31 janvier 2025 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SARL BONECHER sollicite :
Sur la demande principale,
— qu’il soit dit que sa demande est recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— la condamnation de l’Association SANTE ET SERVICES DES PAYS DE L’ORNE (ASSPO), venant aux droits de l’Association Hospitalière de Joeuf à lui verser la somme de 26.215,47 euros TTC, outre 40 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Subsidiairement,
— la condamnation de l’Association SANTE ET SERVICES DES PAYS DE L’ORNE (ASSPO), venant aux droits de l’Association Hospitalière de Joeuf à lui verser la somme de 23.215,47 euros TTC, outre 40 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— qu’il soit dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 mai 2019 ;
Sur la demande reconventionnelle,
— que l’Association SANTE ET SERVICES DES PAYS DE L’ORNE (ASSPO) soit déboutée de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions ;
Subsidiairement, que ces demandes soient réduites à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— la condamnation de l’Association SANTE ET SERVICES DES PAYS DE L’ORNE (ASSPO), venant aux droits de l’Association Hospitalière de Joeuf à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— la condamnation de l’Association SANTE ET SERVICES DES PAYS DE L’ORNE (ASSPO), venant aux droits de l’Association Hospitalière de Joeuf aux entiers frais et dépens de l’instance lesquels comprendront ceux de la procédure de référé RG 21/00049 ;
— que toute demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit rejetée.
La SARL BONECHER fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1103,1104 et 1342 du Code civil.
À titre principal, elle fait valoir qu’elle a réalisé des travaux pour un montant de 249.343,15 euros TTC, et que la défenderesse lui reste redevable de la somme de 26.215,47 euros à ce titre.
À titre subsidiaire, elle précise que l’Expert judiciaire a retenu que sur la totalité de l’ouvrage réalisé par ses soins, seuls 3 blocs-portes présentaient des défauts, soit du « niveau 3 de l’unité EAU accès personnel », du « niveau 3 de l’unité TERRE accès visiteur » et du « niveau 3 de l’unité METAL accès personnel », dont il a estimé le coût de réparation à 1.000 euros TTC, pour chacun des trois blocs-portes concernés. La demanderesse fait dès lors valoir qu’après déduction du coût des travaux de remise en état des portes défaillantes, la défenderesse resterait lui devoir la somme de 23.215,45 euros, augmentée d’une somme de 40 euros sollicitée à titre d’indemnité forfaitaire de gestion, avec intérêts au taux légal à compter du 07 mai 219, date de sa mise en demeure.
En réponse à la contestation de l’octroi des intérêts légaux sur la somme restante due, la défenderesse soutenant à ce titre que les désordres étaient connus depuis le 26 avril 2017, la demanderesse expose être intervenue à plusieurs reprises afin de régler les problèmes signalés, en procédant au remplacement des gâches électriques et en effectuant des tests, et qu’elle a satisfait à ses obligations, dès lors que les problèmes en cause n’ont pas été relevés par l’Expert judiciaire, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il a été remédié à ces désordres avant l’engagement de la procédure judiciaire et l’expertise.
La SARL BONECHER s’oppose par ailleurs à la demande reconventionnelle formée par l’ASSPO, en soutenant que la garantie décennale ne peut être engagée au motif qu’elle ne saurait être considérée comme constructeur d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil, dès lors qu’elle a procédé à l’installation de portes pouvant être détachées de la structure du bâtiment sans altérer cette dernière, qu’il a été relevé par l’Expert judiciaire que la solidité de l’ouvrage n’était pas compromise, et que ce dernier n’a pas relevé de dommages rendant les portes impropres à leur destination. Elle affirme à ce titre que la partie ouvrante du bloc-porte peut aisément être retirée sans dégrader le dormant ni le gros-oeuvre de la structure du bâtiment, que les travaux de reprise préconisés par l’Expert judiciaire ne concernent précisément que l’ouvrant, et qu’ils peuvent être effectués sans aucune incidence sur le gros-oeuvre.
Elle oppose par ailleurs que la garantie de parfait achèvement dont entend se prévaloir l’ASSPO à son égard ne saurait s’appliquer, dès lors que cette défenderesse a attendu le 26 avril 2018 afin de la mettre en demeure de réaliser aux travaux nécessaires à la reprise des désordres constatés, soit plus d’un an après la date de réception des travaux, fixée au 16 mars 2017.
La SARL BONECHER conteste de même la recherche de l’engagement de sa responsabilité contractuelle de droit commun, en affirmant qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée, dès lors qu’il est justifié de ce qu’elle est intervenue à plusieurs reprises pour réparer les défauts signalés par le maître d’ouvrage à la suite de la mise en demeure adressée par ce dernier en date du 26 avril 2018, et que ses interventions ont été efficaces dès lors que les réunions d’expertise organisées les 12 juillet 2018 et 16 octobre 2019 n’ont révélé aucun désordre significatif sur les portes. Elle ajoute avoir même proposé, sur préconisation de son assureur, de remplacer la gâche électrique défectueuse et d’effectuer les réglages nécessaires des vantaux, ce que l’ASSPO a cependant refusé.
Concernant le préjudice allégué par l’ASSPO, la SARL BONECHER soutient qu’il n’est pas démontré que la porte « Niveau 3 EAU VISITEUR », initialement posée par ses soins, présentait des défauts qui lui seraient imputables, en relevant que la déclaration de sinistre à laquelle il a été procédé ne précisait pas que cette porte était défectueuse, pour avoir fait mention d’un dysfonctionnement des ventouses des portes, notamment au niveau 3, et que cette porte a par ailleurs été changée à l’initiative de l’Association SANTE ET SERVICES DES PAYS DE L’ORNE au cours de l’été 2022, sans que l’Expert judiciaire n’en ait été préalablement informé. Elle s’oppose dès lors à la prise en charge de la somme de 3.919,01 euros afférente au coût du remplacement de la porte litigieuse.
La SARL BONECHER expose encore que l’Expert judiciaire a retenu un préjudice de 1.000 euros par bloc-porte, au motif que les désordres des trois blocs-portes peuvent être résolus par de simples réglages, de sorte qu’elle sollicite que soit écarté le devis établi à hauteur de 15.676,04 euros euros, produit par la défenderesse relatif à un changement intégral de l’ensemble des portes litigieuses.
La demanderesse s’oppose encore à la demande d’indemnité formée par la défenderesse à hauteur de 18.000 euros au titre d’un préjudice de jouissance, en soutenant que cette dernière n’en justifie aucunement, de sorte qu’elle en sollicite le rejet, et à tout le moins une réduction significative, à de plus justes proportions.
Elle soutient que les frais d’expertise doivent être mis à la charge de la défenderesse au motif que les défauts relevés par l’Expert judiciaires sont mineurs et qu’elle avait au demeurant déjà proposé à l’issue de la réunion d’expertise du 16 octobre 2019 de procéder aux réglages préconisés, ce que la défenderesse avait cependant refusé.
Elle ajoute enfin que la demande de compensation formée par l’ASSPO, laquelle considère détenir une créance certaine de 36.676 euros, doit être écartée dès lors que ses demandes indemnitaires sont injustifiées et contestées. Elle soutient par ailleurs avoir déjà intégré la compensation entre les créances respectives des parties dans le cadre de sa demande subsidiaire en condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 23.215,47 euros TTC.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions récapitulatives et responsives notifiées le 28 mars 2025 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’Association SANTE ET SERVICE DES PAYS DE L’ORNE sollicite :
A titre principal,
— que la société BONECHER soit déboutée de l’ensemble de ses demandes tendant à l’octroi d’intérêts de retard ou d’indemnité de recouvrement,
— que la société BONECHER soit déboutée de l’ensemble de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des frais et dépens,
A titre reconventionnel,
— la condamnation de la société BONECHER à lui verser la somme de 15.676,04 euros au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— la condamnation de la société BONECHER à lui verser la somme de 18.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— la condamnation de la société BONECHER à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais d’expertise judiciaire, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— que la compensation entre les sommes qui seront mises à la charge de l’Association SANTE ET SERVICES DES PAYS DE L’ORNE et celles qui seront mises à la charge de la société BONECHER au terme du jugement à intervenir soit prononcée ou ordonnée,
— la condamnation de la société BONECHER à lui verser la somme de 10.460,57 euros à titre de reliquat des obligations après la compensation ainsi prononcée, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— la condamnation de la société BONECHER aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais et dépens de la procédure de référé enrôlée sous n°21/00049,
— la condamnation de la société BONECHER à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— qu’il soit déclaré n’y avoir lieu d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
L’Association SANTE ET SERVICES DES PAYS DE L’ORNE fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1792, 1792-6, 1222, 1222 et 1231-1 du Code civil complété de la théorie jurisprudentielle des dommages intermédiaires.
La défenderesse justifie son refus de paiement en arguant que la SARL BONECHER n’a pas respecté son obligation de résultat, et reproche à cette dernière d’avoir prétexté un dysfonctionnement électrique pour laisser les portes défaillantes en l’état.
Elle soutient que le litige relève de la responsabilité décennale, et que d’après les échanges entre les parties, la réception a eu lieu le 16 mars 2017, même si le procès-verbal de réception a été dressé le 28 avril 2017. Elle relève que ce procès-verbal ne comportait aucune réserve concernant les portes DAS. Elle oppose à ce titre à la demanderesse que les travaux effectués par cette dernière, qui a réalisé les ouvrants et les dormants, qui font indissociablement corps avec l’ouvrage, s’inscrivent dans l’édification à neuf d’un bâtiment, de sorte que la demanderesse fait dès lors partie des constructeurs de l’ouvrage. Elle affirme par ailleurs qu’il a été parfaitement démontré que les dysfonctionnements des portes affectent la destination de l’ouvrage.
À titre subsidiaire, la défenderesse invoque la garantie de parfait achèvement et la responsabilité contractuelle de droit commun. Elle fait valoir qu’il est constant que la réception des travaux est intervenue le 16 mars 2017 et que ses premières réclamations de l’ASSPO sont intervenues dès sa correspondance du 26 avril 2017, soit dans l’année de parfait achèvement, et que la demanderesse a reconnu l’existence de dysfonctionnements à l’égard des portes en cause, sans avoir été en mesure de les résoudre.
A défaut, l’ASSPO oppose à la SARL BONECHER qu’il ne lui incombe pas de démontrer l’existence d’une faute de cette dernière dès lors que l’entrepreneur de travaux est tenu d’une obligation de résultat, et soutient qu’une telle obligation s’applique même pour les désordres ayant fait l’objet de réserves, ou ceux dénoncés dans le délai de parfait achèvement, ou à son expiration, se référant à ce titre à un arrêt rendu par la Cour de cassation (Cass. civ. 3e, 2 février 2017, n° 15-29.420). Elle appelle que la SARL BONECHER n’a jamais contesté le dysfonctionnement de ses ouvrages, de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée. Elle oppose que la proposition d’intervention de la SARL BONECHER formulée par son courrier du 13 décembre 2019 était inefficiente en ce qu’elle était pour le moins tardive, pour avoir été formulée 2 ans après les premières réclamations, et qu’elle ne concernait par ailleurs qu’une seule porte, soit la porte du 3ème étage EAU, laquelle était tellement impactée qu’elle a dû procéder à son remplacement avant même l’expertise judiciaire. Elle affirme que cette proposition d’intervention de la demanderesse n’est nullement de nature à l’exonérer de son obligation de résultat et partant de sa responsabilité contractuelle.
Concernant le montant des préjudices, la défenderesse conteste les conclusions de l’expert judiciaire.
Pour solliciter les sommes de 15.676,04 euros au titre de la reprise des travaux pour les 4 portes selon le devis de l’entreprise MENUISERIE de l’EST, de 18.000 euros au titre du préjudice de jouissance, et de 3.000 euros au titre des frais d’expertise, elle soutient, tout d’abord, que le changement de la porte DAS avant l’expertise était nécessaire dès lors qu’elle desservait un service sensible accueillant des personnes atteintes de démence, et que la demanderesse n’a jamais contesté les dysfonctionnements des portes, mais seulement leur imputabilité. Elle demande par ailleurs la prise en charge des travaux sur les trois portes défaillantes sur la base du devis qu’elle produit, et non d’un montant forfaitaire, en précisant que s’il est proposé un forfait de 1.000 euros par porte, au demeurant sans aucun descriptif précis des travaux ainsi évalués, aucune entreprise n’interviendra pour le réglage d’une porte installée par une autre entreprise, d’une part, et que la SARL BONECHER a montré son incapacité à régler les désordres, d’autre part.
S’agissant du préjudice de jouissance, la défenderesse expose que les dysfonctionnements répétés et continus des portes ont perturbé l’organisation des services, de sorte que pour chaque porte, un membre du service se trouvait astreint à surveiller les allées et venues. Elle précise produire à ce titre plusieurs correspondances y afférentes ainsi que des témoignages de salariés. Elle évalue ce préjudice de jouissance à 1.000 euros par porte et par année, soit la somme de 18.000 euros (1.000x3x6). Concernant les frais d’expertise, la défenderesse soutient que l’expertise était nécessaire en raison de l’attitude de la SARL BONECHER, qui n’est pas parvenue à résoudre le dysfonctionnement d’une part, et qui contestait l’imputabilité du dysfonctionnement d’autre part. Elle retient que la SARL BONECHER doit dès lors supporter ces frais pour avoir succombé, en précisant que ces derniers font partie des dépens.
L’ASSPO fait dès lors valoir qu’elle se trouve débitrice du reliquat de la facture de la SARL BONECHER, soit 26.215,47 euros, tandis que cette dernière lui est redevable de la somme totale de 36.676,04 euros au titre des désordres résultant de son intervention, de sorte que les parties détiennent chacune une obligation envers l’autre issues de l’exécution d’un seul et même marché de travaux. Elle sollicite dès lors la somme de 10.460,57 euros en invoquant le mécanisme de la compensation en application des dispositions des articles 1347-1 et 1348-1 du Code civil.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2025, aux termes de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie, à juge unique, du 30 juin 2025.
A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 03 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
En considération de la date du contrat litigieux, régularisé le 11 septembre 2014, il sera fait application des articles du Code civil dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le 1er octobre 2016, conformément à l’article 9 de ladite ordonnance.
1) Sur la recevabilité de la demande
En l’espèce, la demanderesse sollicite de voir juger son action recevable.
En l’espèce, eu égard aux éléments exposés, et en l’absence de contestation par la défenderesse de la recevabilité de l’action, il convient de déclarer la SARL BONECHER recevable en son action.
2) Sur les désordres relevés par l’Expert judiciaire
En l’espèce, il est versé aux débats un Acte d’engagement, constitutif d’un contrat de louage d’ouvrage, signé le 11 septembre 2014 entre les parties quant à la réalisation du lot n°7 de menuiserie intérieure, dans le cadre de la construction d’un EHPAD, portant selon le décompte détaillé du lot 7 sur plusieurs prestations, relatives à des bloc-portes à âme pleine, pare-flamme, CF/EI, DAS (à Dispositif Actionné de Sécurité), et d’autres portes accessoires.
Lors des opérations d’expertise judiciaire, en présence des parties, l’Expert a listé les portes suivantes comme étant l’objet du litige en raison d’un dysfonctionnement :
— Porte niveau 2 Feu Visiteur;
— Porte niveau 3 Eau Personnel;
— Porte niveau 3 Terre Visiteur;
— Porte niveau 3 Eau Visiteur;
— Porte niveau 1 Bois Personnel;
— Porte niveau 2 Métal Personnel.
L’Expert judiciaire relève aux termes de son rapport que « lors de la réunion du 22.09.2022, Monsieur [V], directeur adjoint de ASSPO, émet qu’au moment de la réception de livraison des locaux, toutes les portes fonctionnaient et que l’ARS en a fait le constat pour l’ouverture de l’établissement en juin 2017 ».
Il précise avoir constaté que seules 3 portes sur les 12 portes DAS présentent des défauts de fonctionnement, soit :
— le bloc-porte du niveau 3 de l’unité EAU, accès personnel, dont il relève qu’il présentait déjà des défauts le 08 février 2019, selon le procès-verbal de constat d’huissier, et le 13 novembre 2019, selon le rapport [U] ; il constate, au titre des défauts, que « si l’ouvrant secondaire de 50 cm se ferme correctement avec l’encastrement du pêne dans la gâche, l’ouvrant principal de 90 cm ne se condamne pas. L’examen montre que la gâche est tordue, et le défaut est mécanique ». Il relève par ailleurs, au niveau de l’électricité, que « les cycles d’amorce de la fermeture se succèdent normalement » ; l’Expert retient à ce titre une défaillance de matériel sur des travaux effectués par la demanderesse ;
— le bloc-porte du 3 niveaux de l’unité TERRE, accès visiteur, dont il relève qu’il présentait déjà des défauts le 13 novembre 2019, selon le rapport [U], mais pas antérieurement ; il constate que si l’ouverture des deux portes se fait correctement électriquement, l’ouvrant principal de 50 cm frotte au sol, générant une trace marquée au sol, et que l’ouvrant de 50 cm s’ouvre mécaniquement alors qu’il est condamné électriquement ; l’Expert retient à ce titre une défaillance de mise en service dans le cadre des travaux effectués par la demanderesse ;
— le bloc-porte du niveau 2 de l’unité METAL, accès personnel, dont il relève que les défauts sont nouveaux, dès lors qu’ils n’étaient mentionnés ni le 08 février 2019, ni le 13 novembre 2019 ; il constate que si l’ouverture des deux portes se fait correctement électriquement, l’ouvrant principal de 50 cm frotte au sol, et que la condamnation de l’ouvrant secondaire se fait alternativement ; l’Expert retient à ce titre une défaillance de mise en service dans le cadre des travaux effectués par la demanderesse.
L’Expert retient que la solidité des ouvrages n’est pas en jeu, mais que la destination s’avère être mise en défaut, dès lors que si les portes se referment correctement, la condamnation en position fermée est en défaut, de sorte que les résidents « alzeimmer » ou « déments » ne se trouvent plus en sécurité si les portes de ne se condamnent pas.
3) Sur la réception
Il résulte de l’article 6.4 des CCAP de la construction de l’EHPAD que la réception de chaque lot sera prononcée séparément et donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal.
En l’espèce, l’Association SANTE ET SERVICES DES PAYS DE L’ORNE soutient que la réception est intervenue le 16 mars 2017, et précise que le procès-verbal de réception des travaux en date du 28 avril 2017 qu’elle produit aux débats, dépourvu de signature, ne concerne pas les portes DAS mais les portes desservant les chambres.
La SARL BONECHER ne conteste pas cette date de réception des travaux, qu’elle oppose notamment à la défenderesse quant à la recherche de sa garantie sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, et dont elle a fait mention au sein de la déclaration de sinistre adressée à son assureur responsabilité décennale.
L’Expert relève dans son rapport qu'« en début des opérations d’expertise, aucun procès-verbal de réception n’est produit. De ce fait, la SARL BONECHER soutenait qu’un PV de réception a été établi mais non signé par les parties ; et l’Association soutenait que la réception a été prononcée le 16 mars 2017 ».
Il ajoute qu’en cours d’expertise, un procès-verbal de réception a été produit, daté du « 26 mai 2017 » et comportant des réserves, mais sans avoir été signé, en ajoutant qu’aucune observation ne concernait les 12 portes DAS fabriquées et posées par la demanderesse.
Il précise que l’occupation des locaux a eu lieu en juin 2017.
En outre, l’Expert judiciaire précise que la SARL BONECHER a procédé au contrôle de ses ouvrages le 6 février 2017 pour le passage de la commission de sécurité. Le 8 février 2017, le coordinateur de la SSI de l’établissement a également effectué des essais jugés satisfaisants. Enfin, le 9 février 2017, la commission de sécurité a effectué la visite de réception.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et compte-tenu des conclusions concordantes sur ce point des parties, il y a lieu de retenir que les travaux relatifs au lot n°7 ont donné lieu à une réception à la date du 16 mars 2017.
4) Sur l’exigibilité du solde dû à la SARL BONECHER
Il résulte des dispositions de l’article 1134 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu de l’article 1710 du code civil, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
En l’espèce, il n’est pas contesté par l’ASSPO que la SARL BONECHER a exécuté l’ensemble des travaux confiés au titre de la réalisation du lot 7 confié aux termes du contrat du 11 septembre 2014, lesquels ont été réceptionnés selon la défenderesse le 16 mars 2017, sans être contestée sur ce point par la demanderesse.
Aux termes de ses écritures, la défenderesse ne conteste par ailleurs pas l’exigibilité de la somme dont le paiement est sollicité par la SARL BONECHER, dès lors qu’elle sollicite que soit ordonnée la compensation entre cette somme, et celles dont elle tient la demanderesse comme redevable à son égard.
Il y a dès lors lieu de retenir que la SARL BONECHER justifie du bien fondé de la créance invoquée à l’encontre de l’ASSPO au titre du solde des travaux exécutés, selon le décompte définitif, à hauteur de la somme totale de 26.215,47 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 07 mai 2019, date de la mise en demeure adressée par la demanderesse à la défenderesse.
La SARL BONECHER sollicite par ailleurs la condamnation de la défenderesse à lui verser en outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, dont elle ne justifie pas du bien fondé, et dont le montant sera le cas échéant, sous réserve des justificatifs nécessaires, apprécié dans le cadre de la demande formée au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile, de sorte qu’il y a lieu de débouter la SARL BONECHER de cette demande.
5) Sur la recherche de la responsabilité de la SARL BONECHER
— Sur la responsabilité décennale
Il résulte des dispositions de l’article 1792 du Code civil que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
En application de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage:
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3°Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
La cause étrangère ou la force majeure doit présenter les trois caractères suivants : irrésistibilité, imprévisibilité, extériorité.
Selon les conditions posées par l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage accepte l’ouvrage, contradictoirement.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il résulte des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile qu’il appartient aux parties d’alléguer, et de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, s’il est constant que la SARL BONECHER a procédé à la fabrication et à la pose des blocs-portes, comprenant un ouvrant et un dormant, s’intégrant dans la structure de l’immeuble, il convient de retenir que les désordres constatés par l’Expert ne relèvent pas du dormant, mais de l’ouvrant des 3 blocs-portes en cause décrits par ce dernier, soit les blocs-portes « niveau 3 Eau Personnel », « niveau 3 Terre Visiteur » et « niveau 2 Métal Personnel », et que ce dernier peut être retiré sans porter atteinte à l’intégrité du dormant ou de la structure de l’immeuble.
Il a précisé que le bloc-porte « Niveau 3 Eau Visiteur » ayant été remplacé après la convocation des parties et sans qu’il en soit informé, il ne pouvait que constater qu’une porte avait été changée à l’initiative de l’ASSPO et que cette porte n’avait dès lors pas été réalisée par la SARL BONECHER.
Il a par ailleurs conclu que les autres portes ne présentaient aucune anomalie.
L’Expert judiciaire rappelle qu’au titre des avis antérieurs :
— que Monsieur [C] [L], Expert [U], assureur de la SARL BONECHER a précisé aux termes de son rapport d’expertise amiable du 13 novembre 2019 que « les désordres affectent des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage soumis à garantie biennale de bon fonctionnement », et qu’à son avis la destination de l’ouvrage n’était pas affectée ;
— que la CAMBTP avait écrit à la SARL BONECHER le 28 novembre 2019 que « compte tenu de la nécessité de ces portes de rester en position fermée pour la sécurité des patients, nous considérons que votre responsabilité décennale est engagée au sens de l’article 1792 du Code Civil pour les deux seuls blocs entachés de désordre ».
Si l’Expert judiciaire a expressément relevé à ce titre que les désordres en cause ne compromettaient pas la solidité des ouvrages, il a cependant précisé que la destination de ces derniers s’avérait être « mise en défaut » dès lors que les 12 portes asservies DAS ont un premier rôle de recoupement vis-à-vis de la sécurité incendie, doivent être fermées en cas de feu, mais qu’elles doivent ici « être condamnées, hors usage de passage, en position fermées et se décondamner en cas de feu ». Il précise que les portes se referment correctement mais leur condamnation en position fermée est en défaut, de sorte que « les résidents « alzeimmer » ou « déments » ne se trouvent plus en sécurité si les portes ne se condamnent pas ».
Il précise à ce titre que ces portes doivent constamment se trouver en position fermée et verrouillée, qu’elles doivent être déverrouillées pour entrer dans le service à l’aide d’un bouton-poussoir, et que pour la sortie, le déverrouillage se fait par un boîtier à digicode. Il précise encore que lorsque le battant de la porte revient en position fermée, la gâche électrique s’actionne automatiquement par contact magnétique.
L’Expert judiciaire retient que les désordres en cause peuvent être repris par le remplacement de la gâche pliée de l’ouvrant principal de l’un des blocs-portes, et d’un réglage à effectuer sur la porte, de même qu’il importe, à l’égard des deux autres bloc-portes, de régler les deux ouvrants, en les remontant dans leurs parties centrales, par pivotement sur les charnières va-et-vient.
Il résulte de ces éléments que les défauts empêchant le maintien en position fermée des blocs-portes concernés, lesquels constituent des éléments d’équipement installés lors de la construction de l’EHPAD, rendent ces derniers impropres à leur destination au sens des dispositions de l’article 1792 du Code civil, engageant dès lors la responsabilité de la SARL BONECHER au titre de la garantie décennale, aucun élément ne venant démontrer que les dysfonctionnements en cause procéderaient d’une cause étrangère.
6) Sur les demandes d’indemnités reconventionnelles
— Sur la prise en charge des travaux de reprise du bloc-porte « niveau 3 Eau Visiteur »
Il résulte de l’article 1144 du code civil, dans sa version applicable aux faits, que le créancier peut aussi, en cas d’inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l’obligation aux dépens du débiteur. Celui-ci peut être condamné à faire l’avance des sommes nécessaires à cette exécution.
Il est constant que l’appréciation de l’étendue du préjudice et des modalités propres à assurer la réparation intégrale de ce préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, l’Association SANTE ET SERVICES DES PAYS DE L’ORNE a produit aux débats un devis de la SARL Menuiserie de l’Est afin de solliciter une indemnité de 3.919,01 euros au titre de la reprise des désordres, intervenue antérieurement aux opérations d’expertise, à l’égard du bloc-porte du 3ème étage « EAU VISITEUR », selon un devis et une facture de la société Menuiserie de l’Est (pièces n°7 et 8 de la défenderesse), en faisant valoir que la porte en cause a été mentionnée de manière constante comme étant défectueuse, et que les portes du 3ème étage sont mentionnées au sein de la déclaration de sinistre adressée par la SARL BONECHER à son assureur.
L’Expert judiciaire précise aux termes de son rapport avoir été informé le 22 septembre 2022 du changement récent du bloc-porte en cause par l’ASSPO, au motif qu’il n’existait plus d’accès fiable à cette unité de vie, traitant de la démence, et s’étonner de ne pas avoir été préalablement informé de ces travaux, en retenant ne plus se trouver en mesure d’effectuer de constat quant à cette porte, dont la réalisation ne pouvait dès lors pas être imputée à la SARL BONECHER dès lors qu’elle avait été changée.
Il convient par ailleurs de relever que l’Expert judiciaire a précisé que ni le procès-verbal d’huissier du 08 février 2019 ni le rapport [U] du 13 novembre 2019 ne font mention de ce bloc-porte parmi les blocs-portes présentés comme étant affectés de dysfonctionnements.
Il convient encore de retenir que l’ASSPO n’a nullement été autorisée à faire procéder aux travaux en cause dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1144 du Code civil, telles qu’applicables au litige.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, en l’absence de tout élément permettant d’établir que le bloc-porte « niveau 3 Eau Personnel » présentait des dysfonctionnements à la date de son remplacement par la défenderesse, il y a lieu de débouter l’ASSPO de sa demande d’indemnisation au titre des travaux de reprise en cause.
— Sur la prise en charge des travaux de reprise des blocs-porte « niveau 3 Eau Personnel », « niveau 3 Terre Visiteur » et « niveau 2 Métal Personnel »
L’ASSPO sollicite que la prise en charge de la reprise de ces désordres par la demanderesse soit assurée à hauteur de 3.919,01 euros TTC par porte, soit un montant total de 11.757,03 euros TTC s’agissant des trois blocs-portes en cause, en produisant à ce titre un devis unitaire établi le 26 janvier 2023 par la SARL Menuiseries de l’Est (pièce n°9 de la demanderesse), dont elle conteste le rejet par l’Expert judiciaire au profit d’une indemnisation forfaitaire.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’Expert judiciaire a préconisé les mesures de reprise des désordres affectant les trois seuls blocs-portes à l’égard desquels il a constaté des dysfonctionnements, selon le détail suivant :
— quant au bloc-porte du niveau 3 de l’unité EAU accès Personnel, l’Expert relève que si l’ouvrant secondaire de 50 cm se ferme correctement avec l’encastrement du pêne dans la gâche, l’ouvrant principal de 90 cm ne se condamne pas, en précisant que le défaut est d’ordre mécanique, soit que la gâche est tordue, de sorte qu’il préconise le remplacement de la gâche pliée de l’ouvrant principal, et que soit effectué un réglage sur la porte, évaluant le coût de ces travaux à 1.000 euros TTC ;
— quant au bloc-porte du niveau 3 de l’unité TERRE Visiteur, l’Expert relève que si l’ouverture des deux portes se fait correctement électroniquement, l’ouvrant principal de 50 cm frotte au sol, générant une trace marquée au sol, et que l’ouvrant de 50 cm s’ouvre mécaniquement alors qu’il est condamné électriquement, traduisant une défaillance de mise en service, de sorte qu’il préconise de régler les deux ouvrants, en les remontant dans leurs parties centrales, par pivotement sur les charnières va-et-vient, de sorte que l’ouvrant principal ne frottera plus et que l’ouvrant secondaire sera plus proche de la gâche pour la fermeture, évaluant le coût de ces travaux à 1.000 euros TTC ;
— quant au bloc-porte du niveau 2 de l’unité METAL Personnel, l’Expert relève que si l’ouverture des deux portes se fait correctement électroniquement, l’ouvrant principal de 50 cm frotte au sol, et que la condamnation de l’ouvrant secondaire se fait alternativement, traduisant une défaillance de mise en service, de sorte qu’il préconise de régler les deux ouvrants, en les remontant dans leurs parties centrales, par pivotement sur les charnières va-et-vient, de sorte que l’ouvrant principal ne frottera plus et que l’ouvrant secondaire sera plus proche de la gâche pour la fermeture, évaluant le coût de ces travaux à 1.000 euros TTC.
L’Expert retient que l’entreprise Menuiseries de l’Est entend procéder au remplacement entier des trois doubles portes pour ne pas pouvoir fournir de certificat de conformité en conservant des ouvrages d’autrui, même si ces derniers fonctionnent correctement mécaniquement. Il expose ne pas s’inscrire dans cette « logique extrême d’un remplacement total » au motif que de simples réglages et de petits remplacements suffisent.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir l’évaluation proposée par l’Expert judiciaire, soit à hauteur de 3.000 euros au titre de la reprise des désordres des 3 blocs-portes concernés, et de débouter l’ASSPO de sa demande d’évaluation telle que formulée à hauteur de 11.727,03 euros.
— Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, il n’est pas contesté que les portes des différentes unités de l’EHPAD ont présenté des dysfonctionnements. L’ASSOCIATION SANTE ET SERVICES DES PAYS DE L’ORNE, ayant une responsabilité envers ses résidents et leurs représentants légaux, a dû s’organiser pour surveiller les personnes accueillies au sein de l’établissement.
Plusieurs attestations et échanges de courriels du personnel de l’EHPAD, versés aux débats, confirment qu’ils étaient contraints de surveiller les portes pour éviter la sortie des résidents ou d’aller chercher ceux qui étaient sortis en raison de la défaillance des portes (pièces n°10 et 11 de la défenderesse).
En outre, il est établi au vu des pièces du dossier, notamment du constat d’huissier et des courriels du personnel, que le technicien de l’EHPAD est intervenu pour bloquer des portes afin d’empêcher les sorties, établissant que la fonctionnalité de certaines d’entre elles était compromise.
En considération du constat effectué par l’Expert judiciaire à l’égard de trois blocs-portes, et des pièces produites par la défenderesse quant aux perturbations intervenues au sein des services concernés, il y a lieu de condamner la SARL BONECHER à verser la somme de 3.000 euros à la défenderesse à titre de dommages et intérêts en considération d’un préjudice de jouissance.
— Sur la compensation
L’article 1347-1 du Code civil prévoit que la compensation est possible dès lors que les deux obligations sont fongibles, certaines, liquides et exigibles.
En application de l’article 1348-1 du même code, la compensation s’impose en présence de dettes connexes, quand bien même l’une d’entre elles ne serait pas encore liquide ou exigible.
En l’espèce les dettes respectives des parties s’avèrent certaines, liquides et exigibles, et présentent un caractère connexe, en ce qu’elles procèdent de l’exécution du même contrat.
Il y a dès lors lieu d’ordonner la compensation entre les sommes respectivement attribuées à la SARL BONECHER ainsi qu’à l’ASSPO.
7) Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile prévoient que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les parties succombant chacune partiellement dans leurs prétentions, il sera dit que ces dernières conserveront la charge de leurs dépens respectifs.
Il sera cependant dit que les frais d’expertise afférents à la procédure de référé enregistrée sous le numéro de RG 21/00049 seront mis à la charge de la SARL BONECHER, dans la mesure où l’expertise a démontré que les désordres constatés lui étaient imputables.
— Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Les dispositions de l’article 700 1° du Code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Étant donné que chaque partie succombe partiellement, il apparaît équitable de débouter chacune des parties des demandes respectivement formées l’une à l’égard de l’autre sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
8) Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, tel est le cas s’agissant de la présente instance, introduite par acte du 1er décembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que la demande de la SARL BONECHER est recevable ;
CONDAMNE l’Association SANTE ET SERVICES DES PAYS DE L’ORNE (ASSPO), venant aux droits de l’Association Hospitalière de Joeuf à verser à la SARL BONECHER la somme de
26.215,47 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 07 mai 2019, date de la mise en demeure ;
DÉBOUTE la SARL BONECHER de sa demande tendant au paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 euros ;
CONDAMNE la SARL BONECHER à verser à l’Association SANTE ET SERVICES DES PAYS DE L’ORNE (ASSPO), venant aux droits de l’Association Hospitalière de Joeuf, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE l’Association SANTE ET SERVICES DES PAYS DE L’ORNE (ASSPO), venant aux droits de l’Association Hospitalière de Joeuf de sa demande de dommages et intérêts afférente au remplacement du bloc-porte Niveau 3 Eau Visiteur ;
CONDAMNE la SARL BONECHER à verser à l’Association SANTE ET SERVICES DES PAYS DE L’ORNE (ASSPO), venant aux droits de l’Association Hospitalière de Joeuf la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
ORDONNE la compensation entre les sommes respectivement mises à la charge de la SARL BONECHER et de l’Association SANTE ET SERVICES DES PAYS DE L’ORNE (ASSPO), venant aux droits de l’Association Hospitalière de Joeuf ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, à l’exception des frais d’expertise afférents afférents à la procédure de référé enregistrée sous le n°RG 21/00049 au paiement desquels sera condamnée la SARL BONECHER.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2025 par Monsieur David RIOU, Vice-Président, assisté de Madame Sévrine SANCHES, Greffier.
Le Greffier
Le Président
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