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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 13 nov. 2024, n° 24/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00762 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IW4D
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 13 novembre 2024
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37 substitué par Me Rodolphe CAHN, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIES DEFENDERESSES :
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [H]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Nathalie LEMAIRE : Greffier
DEBATS : à l’audience du 06 Septembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre acceptée le 16 septembre 2020, la SA BANQUE CIC EST a accordé à M. [Z] [H] et Mme [J] [B] un prêt personnel – crédit de restructuration, d’un montant de 18000 € au taux fixe débiteur de 5.25% l’an, remboursable en 60 mensualités de 353.43€ assurance comprise.
Par exploit d’huissier remis à domicile le 20 mars 2024, la SA BANQUE CIC EST a fait assigner M. [Z] [H] et Mme [J] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, afin d’obtenir la condamnation solidaire des débiteurs à lui payer l’intégralité des sommes dues au titre de ce prêt sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil et L312-38 et L312-39 du code de la consommation.
L’affaire a été fixée à l’audience du 6 septembre 2024.
Aux termes de son assignation dont elle reprend oralement les termes à l’audience, la SA BANQUE CIC EST régulièrement représentée, demande au juge de :
— condamner solidairement M. [Z] [H] et Mme [J] [H] à lui payer une somme de 11746.60€ avec intérêts au taux contractuel de 5.25% l’an à compter du 1er mars 2024,
— condamner solidairement M. [Z] [H] et Mme [J] [H] à lui payer 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [Z] [H] et Mme [J] [H] aux dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision.
La SA BANQUE CIC EST en réponse au moyen de déchéance du droit aux intérêts soulevé d’office (vérification suffisante de la solvabilité) s’en rapporte aux pièces produites.
Elle soutient que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au mois de février 2023 et qu’aucune forclusion ne peut lui être opposée.
Sur le fond, la SA BANQUE CIC EST invoque le bénéfice des dispositions du contrat rappelant qu’une mise en demeure a été envoyée à M. [Z] [H] et Mme [J] [H] le 24 juillet 2023.
M. [Z] [H] et Mme [J] [H] bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que Les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, et le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
En l’espèce, l’analyse des pièces produites en l’absence de comparution des défendeurs, permet de fixer le premier incident de paiement non régularisé au 5 février 2023.
L’action engagée par assignation du 20 mars 2024 est donc recevable.
Sur le bien fondé de l’action en paiement au titre du prêt du 16 septembre 2020:
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, le crédit souscrit par M. [Z] [H] et Mme [J] [H] les engage au paiement des échéances contractuellement convenues étant rappelé que la charge de la preuve des paiements pèse sur les débiteurs.
Or, le relevé des échéances en retard et l’historique de fonctionnement complet du prêt, qui ne sont pas contredits, font apparaitre qu’aucun paiement n’est plus intervenu depuis le dernier remboursement d’impayé du 14 mars 2023 régularisant l’échéance de janvier 2023.
Il est de principe constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce le contrat de prêt prévoit l’envoi d’une mise en demeure ce dont la banque justifie en produisant la lettre recommandée du 24 juillet 2023.
Cette lettre comporte mise en demeure des époux [H] d’avoir à régler l’intégralité des sommes dues sous un mois, ce qui constitue un délai raisonnable, à peine de résiliation du contrat de prêt et d’exigibilité de l’intégralité des sommes dues.
M. [Z] [H] et Mme [J] [H] n’ayant pas régularisé la situation, la déchéance du terme était donc acquise à l’expiration à la date du 24 août 2023 à minuit et le contrat s’est trouvé résilié. Les époux [H] se sont donc vu adresser un lettre de notification de résiliation le 10 octobre 2023.
Par application des dispositions des articles L312-38 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, aucune autre indemnité ou aucun autre frais que ceux visés par l’article L312-39 du même code, ne peuvent être mis à la charge de celui-ci à l’exception des frais taxables occasionnés par cette défaillance et à l’exclusion de tout frais forfaitaire de recouvrement.
L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Cependant aux termes des dispositions du code de la consommation, dispositions d’ordre public, il appartient à la SA BANQUE CIC EST, qui sollicite l’application des intérêts, de prouver qu’elle a respecté les obligations qui lui incombent en produisant notamment la preuve de la vérification de la solvabilité des emprunteurs à partir d’un nombre suffisant d’informations (L312-16).
Cette obligation revêt une importance particulière s’agissant d’un contrat de restructuration.
Or si la SA BANQUE CIC EST produit la fiche de renseignement, elle ne verse au débat aucune pièce justificative des ressources et des charges des emprunteurs.
Le justificatif de consultation du FICP – que la banque produit – constitue une formalité indispensable à peine de déchéance du droit aux intérêts mais insuffisante à caractériser les vérifications qui incombent au prêteur concernant la solvabilité de l’emprunteur.
Aussi il convient de retenir que la SA BANQUE CIC EST ne s’est pas livrée à une vérification suffisante de la solvabilité de ses emprunteurs, en particulier de leurs ressources et charges, de sorte que par application des dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, la SA BANQUE CIC EST est déchue du droit aux intérêts à compter de la date de la conclusion du contrat.
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, déduction faite des règlements opérés au titre du contrat.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et primes d’assurances – en ce compris l’indemnité de résiliation -, étant observé que les sommes dues ne produiront pas même intérêt au taux légal afin de garantir l’effectivité de la sanction et l’effectivité du droit de l’Union.
Les sommes dues se limiteront donc, à la différence entre le montant débloqué au profit de M. [Z] [H] et Mme [J] [H] (18000€) et les règlements effectués par eux (10 186.65€), soit la somme de 7813.35€.
M. [Z] [H] et Mme [J] [H] seront donc solidairement condamnés à payer la somme de 7813.35€ à la SA BANQUE CIC EST.
Sur les demandes accessoires :
M. [Z] [H] et Mme [J] [H] qui succombent, supporteront solidairement les dépens de l’instance, la solidarité de l’accessoire suivant celle du principal.
M. [Z] [H] et Mme [J] [H] seront en outre condamnés à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
DECLARE la SA BANQUE CIC EST recevable en son action en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BANQUE CIC EST au titre du contrat de prêt personnel – restructuration du 16 septembre 2020, depuis l’origine ;
CONDAMNE M. [Z] [H] et Mme [J] [H] solidairement à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 7813.35 € (sept mille huit cent treize euros trente cinq centimes) ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
CONDAMNE M. [Z] [H] et Mme [J] [H] solidairement aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [Z] [H] et Mme [J] [H] solidairement à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 800 € (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2024, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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