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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 27 janv. 2026, n° 23/02980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SG
LE 27 JANVIER 2026
Minute n°
N° RG 23/02980 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MLRX
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
C/
[I] [Z]
Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL EL KOURI AVOCAT – 71
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 14 OCTOBRE 2025 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 27 JANVIER 2026.
Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (RCS de [Localité 4] n° 857500227), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Jean-philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Pierre EL KOURI de la SELARL EL KOURI AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant acte reçu le 15 mai 2020 par Maître [S] [K], notaire à [Localité 4], la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a consenti à la S.C.I. AZELIA, représenté par son gérant, Monsieur [I] [Z], un prêt immobilier n°09071733 d’un montant de 97.450,00 euros pour une durée de 16 ans à un taux nominal annuel de 1,34 %.
Par acte séparé du 23 mars 2020, Monsieur [I] [Z] s’est porté caution solidaire de la S.C.I. AZELIA pour le remboursement de ce prêt dans la limite de la somme de 20.000,00 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et pénalité de retard, pour une durée de 204 mois.
Par jugement du 06 février 2023, le Tribunal Judiciaire de LIMOGES a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la S.C.I. AZELIA.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 14 mars 2023, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a déclaré sa créance au passif de la procédure collective pour un montant global de 84.776,72 euros au titre de ce prêt.
Le même jour, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a informé Monsieur [I] [Z] de l’exigibilité de l’intégralité des sommes restant dues compte tenu de l’ouverture de cette procédure collective, le mettant en demeure de payer la somme de 20.000,00 euros en exécution de son engagement de caution.
Par acte d’huissier de justice délivré le 03 juillet 2023, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a fait assigner Monsieur [I] [Z] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de paiement de sa créance.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 09 novembre 2023, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sollicite du tribunal de:
— Débouter Monsieur [I] [Z] de l’ensemble de ses demandes fin et conclusions;
— Condamner Monsieur [I] [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, au titre du cautionnement du prêt du 15 mai 2020 consentit à la SCI AZELA la somme de 20.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2023 jusqu’à parfait et complet règlement ;
— Condamner Monsieur [I] [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST en sa qualité d’associé à 99 % de la société AZELA la somme de 83.928,95 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 1,34 % l’an jusqu’à parfait et complet règlement ;
— Préciser en tant que de besoin que ces condamnations s’exécuteront dans la limite maximale de la dette du débiteur principal ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année conformément aux dispositions de l’article 11545 ancien du Code civil désormais 1343-2 dudit code ;
— Rappeler que la décision est exécutoire de plein droit ; à défaut ordonner l’exécution provisoire;
— Condamner Monsieur [I] [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [I] [Z] aux entiers dépens.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 07 novembre 2023, Monsieur [I] [Z] sollicite du tribunal de :
— Condamner Monsieur [I] [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST en sa qualité d’associé à 99% de la société AZELA la somme de 83.928,95 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 1,34% l’an jusqu’à parfait et complet règlement, dont 20.000 euros à titre de cautionnement ;
— Enfin, dans l’hypothèse où le bien n’aurait pas été vendu par le liquidateur avant l’ordonnance à venir dans la présente procédure, de différer la mise en exécution de six mois maximum à compter de la signification de l’ordonnance.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 04 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 27 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
1. Sur la demande formée à l’encontre de Monsieur [I] [Z], en sa qualité d’associé de la S.C.I. AZELA
L’article 1857 alinéa 1er du code civil énonce : “A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements”.
L’article 1858 du même code précise : “Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale”.
Il résulte de ces dispositions légales que les créanciers d’une société civile de droit commun ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés, débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers, qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale et que, dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser.
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST fait valoir que Monsieur [I] [Z], en sa qualité d’associé de la S.C.I. AZELA, débitrice principale, doit être tenu au paiement du solde du prêt immobilier qui a été consenti à cette dernière à proportion de sa part dans le capital social, étant précisé que les pièces versées aux débats attestent que Monsieur [I] [Z] détient 99% des parts sociales de la S.C.I.
La preuve des vaines poursuites et de l’insolvabilité de la S.C.I. ALEZA exigée par l’article 1858 du code civil, est suffisamment rapportée par les éléments versés aux débats, dès lors :
— que la S.C.I. ALEZA fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 06 février 2023 ;
— que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST justifie avoir déclaré sa créance au titre du prêt litigieux auprès du liquidateur judiciaire par lettre recommandée avec accusé réception du 14 mars 2023.
La demande en paiement formée à l’encontre de Monsieur [I] [Z] est ainsi parfaitement recevable, aucune contestation n’ayant d’ailleurs été soulevée sur ce point par le défendeur.
Au vu des pièces produites et notamment, le contrat de prêt, le décompte arrêté au 07 janvier 2023, le solde de la créance de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à l’encontre de la S.C.I. AZELA s’élève à la somme de 84.776,72 euros correspondant au capital restant dû à cette date.
Monsieur [I] [Z] n’a pas contesté la somme réclamée et n’a pas apporté la preuve qui lui incombe, de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
Dans ces conditions, Monsieur [I] [Z] doit être tenu au paiement de cette dette à hauteur de 99%, soit la somme de 83.928,95 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,34 % à compter de l’assignation du 03 juillet 2023 valant mise en demeure.
En revanche, l’article L 312-23 du code de la consommation (dans sa version applicable au litige) dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 312-21 et L 312-22, à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur, de sorte que ce texte fait obstacle à la capitalisation des intérêts sollicitée par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.
En conséquence, Monsieur [I] [Z] sera condamné à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 83.928,95 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,34 % à compter du 03 juillet 2023.
2. Sur la demande formée à l’encontre de Monsieur [I] [Z], en sa qualité de caution de la S.C.I. AZELA
Conformément à l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 1353 du code civil énonce que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.
En l’espèce et à titre liminaire, il convient de relever que contrairement à ce que prétend Monsieur [I] [Z], l’obligation de caution ne peut se confondre avec celle résultant de la qualité d’associé, à laquelle elle peut, le cas échéant, s’ajouter.
En l’occurrence, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, au soutien de ses prétentions, produit les pièces suivantes :
— l’acte de prêt consenti à la S.C.I. AZELA le 15 mai 2020 ;
— l’acte sous seing privé du 23 mars 2020 aux termes duquel Monsieur [I] [Z] s’est porté caution solidaire de la S.C.I. AZELA pour le remboursement de ce prêt dans la limite de la somme de 20.000,00 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et pénalité de retard, pour une durée de 204 mois ;
— le courrier adressé à Monsieur [I] [Z] le 14 mars 2020 l’informant de la déchéance du terme du prêt compte tenu de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la S.C.I. AZELA ;
— le décompte de la somme due arrêtée au 07 janvier 2023 d’un montant global de 84.776,72 euros.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST justifie ainsi parfaitement de l’existence de l’obligation de Monsieur [I] [Z], en sa qualité de caution solidaire de S.C.I. AZELA, de payer la somme due au titre du prêt litigieux.
Au vu des pièces susvisées, la créance de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à ce titre s’élève à la somme de 20.000,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2023.
Monsieur [I] [Z] n’a pas contesté la validité de son engagement de caution ou apporté la preuve de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, Monsieur [I] [Z] sera condamné à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 20.000,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023 et leur capitalisation dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
***
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de préciser que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ne pourra recouvrer les sommes dues à l’encontre de Monsieur [I] [Z] que dans la limite de la somme due par la S.C.I. AZELA, débitrice principale, au titre du prêt litigieux d’un montant en principal de 84.776,72 euros, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,34 %.
II. Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [I] [Z]
L’article 1343-5 du code civil dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de deux années reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [I] [Z] ne justifie aucunement de sa situation financière actuelle et que s’il évoque la vente du bien immobilier dont est propriétaire la S.C.I. AZELA dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, il n’a justifié d’aucune information précise sur ce point et ce, alors qu’il a déjà bénéficié de fait, compte tenu notamment des délais inhérents à la procédure, d’un délai de deux ans.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à sa demande de délais de paiement.
III. Sur les décisions de fin de jugement
Monsieur [I] [Z] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose en revanche à sa condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au titre de ses frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z], en sa qualité d’associé de la S.C.I. AZELA, à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 83.928,95 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,34 % à compter du 03 juillet 2023, au titre du prêt immobilier n°09071733 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z], en sa qualité de caution de la S.C.I. AZELA, à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme 20.000,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023 et leur capitalisation dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil, au titre du prêt immobilier n°09071733 ;
RAPPELLE que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ne pourra recouvrer ces sommes à l’encontre de Monsieur [I] [Z] que dans la limite de la somme due par la S.C.I. AZELA au titre du prêt immobilier n°09071733 d’un montant en principal de 84.776,72 euros, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,34 % ;
DÉBOUTE la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de ses demandes pour le surplus ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [Z] de sa demande de délais de paiement;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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