Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 1er août 2025, n° 25/54991
TJ Paris 1 août 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Motif légitime de conserver la preuve

    La cour a estimé que le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile était établi, rendant nécessaire la mesure d'instruction sollicitée.

  • Rejeté
    Absence de fondement juridique

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé sur cette demande en raison de l'absence de tout fondement juridique évoqué.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société THE TRAVELLERS a demandé la désignation d'un expert judiciaire pour évaluer les impacts d'un projet immobilier de la S.C.I. DU [Adresse 5] et l'arrêt immédiat des travaux pour préserver des preuves de désordres potentiels. Les questions juridiques posées concernaient la légitimité de la demande d'expertise et la possibilité d'ordonner l'arrêt des travaux. Le tribunal a ordonné l'expertise, considérant qu'il existait un motif légitime pour conserver la preuve, mais a rejeté la demande d'arrêt des travaux, faute de fondement juridique. La société demanderesse a été condamnée aux dépens.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Paris, service des réf., 1er août 2025, n° 25/54991
Numéro(s) : 25/54991
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 9 août 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 1er août 2025, n° 25/54991