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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx gen <ou= 10 000eur, 28 avr. 2026, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00090 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KF53
Minute N° :
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. LA PRESIDANTE
Activité :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Geneviève ROIG, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Christian BROCAS, avocat au barreau D’ANNECY
DEFENDEUR(S) :
S.C.I. FONCIERE DU MOHICAN Représentée par sa gérante en exercice, Madame [A], [L] [S] née [K], née le 16 août 1949 à [Localité 3]
Activité :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-philippe DANIEL, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Melanie LETELLIER-TARDY, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Laurent PENARD, Magistrat à titre temporaire,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 10/2/26
délibéré initialement fixé au 7 avril 2026 et prorogé à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL la Présidante est locataire commerciale de la SCI Foncière du Mohican, ci- après la SCI Foncière à Avignon ,[Adresse 3] et [Adresse 4] au terme d’un bail du 17 mai 2010 qui court jusqu’au 30 avril 2034.
La société locataire exploite un fonds de commerce de glacier.
Le 1 août 2025 la SCI délivrait un commandement de payer résolutoire portant sur un arriéré de loyer et des pénalités de retard pour les second et troisième trimestre 2025.
Le 28 août 2025 la SARL la Présidante saisissait le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de :
— Prononcer la nullité du commandement de payer délivré le 1 août 2025 à la société la Présidante par la société Foncière du Mohican,
A titre subsidiaire
— Déclarer nul et de nul effet le commandement délivré le 1 août 2025 à la société la Présidante par la société Foncière du Mohican en raison de son absence de cause,
— Condamner la société Foncière du Mohican à payer à la société la Présidante la somme de 5000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la faute de la société Foncière du Mohican pour délivrance abusive du commandement,
— Condamner la même à payer à la société la Présidante la somme de 7000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ne pas écarter l’exécution provisoire.
Par ses conclusions notifiées le 25 novembre 2025 la société Foncière demande au juge de :
— Débouter la SARL la Présidante de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la SARL la Présidante au paiement d’une somme de 7701,86 € au titre de la pénalité de retard,
— Condamner la SARL la Présidante à verser à la SCI Foncière du Mohican une indemnité de 5000€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et procédure vexatoire,
— Condamner la Sarl la Présidante à verser à la SCI Foncière du Mohican une indemnité de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 10 février 2026 les conseils des parties sont présents et reprennent le bénéfice de leurs écritures sauf pour la demanderesse à renoncer aux arguments développés au titre des vices inhérents au commandement.
L’affaire a été placée en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2026.
Le jugement sera rendu contradictoirement et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la nullité du commandement.
Un moyen de procédure a été évoqué dans l’assignation introductive d’instance au visa de l’article 648-3 du code de procédure civile mais ce moyen a été abandonné par la demanderesse à l’audience du 10 février 2026.
Il n’ y a donc pas lieu à statuer sur cette demande.
— Sur l’absence de cause du commandement.
Il n’est pas utile de se pencher sur les conditions de l’exercice du droit de préemption exercé par la SCI Foncière car cette question est sans emport sur la solution du litige dont le tribunal est saisi par l’assignation introductive d’instance et les conclusions en défense.
La SARL la Présidante expose qu’elle a tenté de régler les loyers comme elle l’avait toujours fait par virement bancaire, le dernier virement ayant été rejeté car le compte bancaire de la créancière avait été clôturé.
Il résulte des débats à l’audience que le compte bancaire a été tenu par un organisme qui a été absorbé par une autre banque, le numéro de compte ayant été modifié, sans que les parties ne communiquent un document permettant de vérifier que le locataire a été prévenu de la modification des références bancaires de la SCI Foncière.
Dans un premier temps les loyers ont été séquestrés sur le compte CARPA de l’avocat de la SARL la Présidante puis finalement ont été payés par chèque bancaire.
Etant rappelé que les loyers sont portables et non quérables au visa de l’article 1343- 4 du code civil le commandement délivré le 1 août 2025 était causé y compris pour les pénalités de retard et sauf ce qui suit.
— Sur les pénalités de retard.
Le bail contient une clause dénommée « clause pénale » qui prévoit que les retards de paiement des loyers peuvent être sanctionnés d’une majoration de 10% qui a été appliquée en l’espèce par la bailleresse.
Le président du tribunal a évoqué contradictoirement les termes de l’article 1231- 5 du code civil qui dispose que le juge peut même d’office modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
En l’espèce c’est sans doute par maladresse que le loyer a d’abord été séquestré en CARPA alors qu’il suffisait de le payer par chèque, si les coordonnées bancaires du créancier n’étaient pas portées à la connaissance du débiteur.
Le tribunal considère que la pénalité convenue est manifestement excessive de sorte qu’elle est réduite à la somme de 1€.
En conséquence la demande de paiement de la SCI la Foncière de la somme de 7701,86€ au titre de la pénalité de retard est rejetée sauf pour une somme de 1€ qui est accordée à la bailleresse.
— Sur les demandes de dommages et intérêts :
La Sarl la Présidante sollicite une somme de 5000€ à titre de dommages-intérêts au motif que le commandement est dolosif et qu’il s’agirait d’une provocation. Il a été expliqué ci-dessus que le commandement était causé et fondé, de sorte que la demande de dommages et intérêts est rejetée.
La SCI Foncière sollicite quant à elle une somme de 5 000€ à titre de dommages-intérêts pour résistance manifestement abusive. Cette demande est rejetée car ce n’est pas abusivement que la SARL la Présidante s’est acquittée avec retard des loyers qu’elle ne contestait pas devoir.
— Sur les demandes accessoires.
Pour des raisons qui tiennent à l’équité et à la situation économique des parties les demandes qui sont présentées par celles-ci au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
La Sarl la Présidante est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande d’annulation du commandement, au visa de l’article 648- 3 du code de procédure civile, cette demande ayant été abandonnée par la SARL la Présidante,
JUGE que le commandement du 01 août 2025 est causé, les loyers arriérés ayant été réglés après sa délivrance,
D’OFFICE réduit à la somme de 1€ l’application de la clause pénale contractuellement prévue et condamne La SARL la Présidante à payer cette somme à la SCI Foncière du Mohican,
REJETTE tout autre demande des parties quel qu’en soit la cause et le fondement y compris à titre de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE La SARL la Présidante aux dépens du procès.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le Greffier Le Juge
En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 5], le 28 avril 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.
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