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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, tprx lons fond, 21 avr. 2026, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
Mise à disposition du 21 Avril 2026
N° RG 25/00204 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C4DT
Suivant Assignation – procédure au fond du 16 Septembre 2025, déposée le 19 Septembre 2025
code affaire : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
PARTIES EN CAUSE :
PARTIE DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me [S], avocate plaidant au barreau de LYON, et Maître [G], avocats postulants au barreau du JURA, substitué par Me CRUCHET
C/
PARTIE DEFENDERESSE
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (JURA)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Cécile SALVI-POIREL
GREFFIER : Sandrine MAIGNAN
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 Janvier 2026 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sandrine MAIGNAN, Greffier, pour être mise en délibéré au 24 mars 2026, porogé au 21 Avril 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 18 juin 2024, la société anonyme Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté a consenti à M. [P] [R] un prêt personnel pour un montant de 28 175 euros au taux contractuel de 6,6% l’an remboursable en 84 mensualités de 441,76 euros hors assurance.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 mars 2023 la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté a mis en demeure M. [P] [R] de régler la somme de 2 393,37 euros, préalable à la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 avril 2025 la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté a mis en demeure M. [P] [R] de régler la somme de 31 361,30 euros, la déchéance du terme étant prononcée.
Suivant exploit de commissaire de justice du 16 septembre 2025, signifié à domicile, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté a fait assigner M. [P] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,la condamnation du débiteur à lui verser la somme de 31 287,79 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 6,6 % à compter du 15 avril 2025,A titre subsidiaire
la résiliation du contrat,la condamnation de la débitrice à lui verser la somme de 31 287,79 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 6,6 % à compter de la délivrance de l’assignation ;En tout état de cause
la condamnation du débiteur à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 16 décembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à une date ultérieure afin que les parties puissent s’expliquer sur les moyens relevés d’office par le juge à savoir la justification de la remise d’une notice d’assurance, la justification de la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN), la justification de la vérification de la solvabilité .
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté a comparu, représentée par son conseil, et a déposé ses écritures s’y référant.
Elle a maintenu ses demandes initiales.
M. [P] [R] a comparu en personne, et indiqué qu’il était en difficultés financières et allait déposer un dossier Banque de France. Il a précisé que l’inscription au FICP avait bloqué le remboursement de ses autres crédits. Il a sollicité des délais de paiement, eu égard à sa situation financière.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 prorogé au 21 avril 2026 pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause résolutoire « 6.6. Déchéance du terme – Le prêteur a la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du solde, en capital intérêts et accessoires, par la seule survenance de l’un quelconque des évènements ci-après sans formalité judiciaire particulière , après une mise ne demeure , adressée à l’emprunteur , par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet pendant plus de 15 jours à compter de sa notification.
a. Non paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance ( en totalité ou partiellement). »
Au vu de l’historique de compte versé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Franche Comté, des incidents sont survenus dans le remboursement de ce crédit et Monsieur [R] s’est retrouvé en impayé non régularisé depuis le mois de septembre 2024 soit pendant plus de quinze jours, la clause résolutoire se trouvant ainsi acquise.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.
— Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L.312-5.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation.
Suivant l’article L.341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les articles L.312-12 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts et le créancier n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu.
La remise d’une fiche d’informations précontractuelles (FIPEN) régulière conditionnant ainsi la régularité du crédit, il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation.
En l’espèce, pour justifier de la remise de la FIPEN la banque a produit l’offre de crédit signée contenant la mention « nous reconnaissons avoir pris connaissance et rester en possession d’un exemplaire de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ».
Cependant, la FIPEN n’est pas produite et la seule signature d’une mention de remise des documents ne permet pas de vérifier si le prêteur a bien remis des documents conformes aux dispositions légales alors même que la charge de la preuve lui revient (CJUE 18 décembre 2014 C 449/13 et 1e chambre civile cour de cassation 5 juin 2019 17-27066).
Dès lors, par application des articles L.312-12 et L.341-1 du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
— Sur la remise d’une notice d’assurance
L’article L.312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l’offre de contrat est assortie d’une proposition d’assurance, de remettre à l’emprunteur une notice d’assurance, qui comporte des extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les noms et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Il appartient au prêteur, en application de l’article L.141-4 du code des assurances, de prouver cette remise à l’emprunteur et de démontrer la régularité de cette notice au regard des exigences des articles L.312-29 du code de la consommation et L.112-4 du code des assurances, même si l’emprunteur ne souscrit pas à l’assurance. Si, aux termes de l’article R.112-3 du code des assurances, la remise de la notice peut être établie par une mention préimprimée spécifique constatant cette remise, datée de la main de l’emprunteur, et signée de façon séparée par ce dernier, apposée au bas de la police, cette signature ne saurait démontrer la régularité de ladite notice.
En l’espèce, la notice d’assurance n’est pas produite or il n’est ainsi pas possible de vérifier si le prêteur a bien remis des documents conformes aux dispositions légales alors même que la charge de la preuve lui revient. En outre, le paragraphe contenu dans l’offre relatif à l’assurance ne saurait remplir les conditions prévues par les textes en ce que notamment les risques exclus ne sont pas mentionnés et qui ne comporte pas les conditions générales de l’assurance.
Dès lors, par application des articles L.312-12, L.312-29, L.341-1 et L.341-4 du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
— Sur la vérification de solvabilité
En application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l’espèce, le prêteur produit une fiche de dialogue contenant les déclarations de l’emprunteur sur ses ressources et ses charges. Néanmoins, notamment au vu de l’importance du montant emprunté, il revenait au prêteur de vérifier la réalité des déclarations du débiteur en sollicitant des pièces justificatives de sa situation. Or, le prêteur ne produit pas ces pièces justificatives et n’apporte ainsi pas la preuve avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts est encourue en application de l’article L.341-2 du code de la consommation.
Sur les sommes restant dues au titre du crédit
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil.
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n’entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts.
L’article L.341-8 du même code précise que le prêteur déchu du droit aux intérêts ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont il n’a pas été déchu.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la créance de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté se limite au capital emprunté soit 28 175 euros, dont seront déduits les mensualités réglées par le défendeur à hauteur de 883,52 euros. Cette limitation légale du montant de la créance exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement des frais, indemnités, commissions et assurances ainsi qu’à la capitalisation des intérêts.
Ainsi, M. [P] [R] sera condamné à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté la somme de 27 291,48 euros restant due au titre de ce contrat.
Sur les intérêts assortissant la condamnation
Suivant l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
L’article 1231-7 du code civil ajoute que, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Selon l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Il appartient au juge d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, conformément à l’arrêt du 27 mars 2014 par lequel la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs, et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si «les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté» ses obligations découlant de ladite directive (CJUE, 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA c/ [T] [J]).
En l’espèce, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que les sommes dues ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les délais de paiements
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, même d’office, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limites de deux années.
En l’espèce, M. [P] [R] a déclaré être en difficultés financières du fait de son inscription au FICP, et a sollicité des délais de paiement.
Au vu de sa situation il convient d’accorder à M. [P] [R] des délais de paiement tels que décrits au dispositif.
Sur les autres demandes
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [R], partie succombante, doit supporter les dépens.
— Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il ne paraît pas inéquitable, compte tenu de la situation respective des parties, de laisser à la charge de la société de crédit les frais non compris dans les dépens. Ainsi, la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société anonyme Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de prêt personnel octroyé à M. [P] [R] par la société anonyme Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté selon offre signée le 18 juin 2024 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts, indemnités, frais et commissions concernant le contrat de prêt personnel octroyé à M. [P] [R] par la société anonyme Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté selon offre signée le 18 juin 2024 à compter de sa conclusion ;
CONDAMNE M. [P] [R] à payer à la société anonyme Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté la somme de 27 291,48 euros au titre du solde restant dû sur le prêt personnel conclu selon offre signée le 18 juin 2024 , cette somme ne portant pas intérêts même au taux légal ;
SURSOIT à l’exécution des poursuites et ACCORDE à M. [P] [R] pour s’acquitter de cette dette des délais de paiement sous la forme de 24 mensualités de 1140 euros, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification du présent jugement, les versements suivants chaque mois avant la date anniversaire du premier versement, et le 24ème et dernier versement étant composé du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais, sauf meilleur accord des parties sur les modalités de l’échéancier ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
REJETTE la demande de la société anonyme Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté au titre de la capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande de la société anonyme Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes ;
CONDAMNE M. [P] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 4], le 21 Avril 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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