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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 6 mai 2024, n° 20/02486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
JUGEMENT N°24/02125 du 06 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 20/02486 – N° Portalis DBW3-W-B7E-X7EG
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [S]
née le 22 Août 1992 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Céline LOMBARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anna-Clara BIANCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 4]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : DUNOS Olivier
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mars 2024, prorogé au 06 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 février 2019, Madame [P] [S], embauchée par la société [8] par contrat à durée indéterminée conclu le 21 octobre 2016 en qualité d’assistante de vente, a été victime d’une agression sur son lieu de travail.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 8 février 2019 mentionne les circonstances suivantes : " L’employée déclare 'une cliente me demande de faire réchauffer un bout de pizza, je lui réponds que ce n’est pas possible’ ; à ce moment la cliente a sauté par-dessus le comptoir et lui a jeté de la marchandise sur elle ".
Le certificat médical initial établi le 7 février 2019 par le Docteur [U] au sein de l’HIA [11] fait état des lésions suivantes : « Contusions multiples » et « Excoriation et œdème coude droit en regard de l’olécrane. Contusion face antérieure jambe droite, sans lésion cutané ni douleur à la palpation osseuse choc psychologique sur agression sur son lieu de travail ».
Par courrier du 12 juin 2019, la caisse primaire centrale d’assurance maladie (ci-après la CPCAM) des Bouches-du-Rhône a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après expertise, l’état de santé de Madame [P] [S] a été déclaré consolidé le 17 novembre 2020 avec l’octroi d’un taux d’incapacité permanente partielle de 3 % (ci-après taux d’IPP).
Le 9 juillet 2019, Madame [P] [S] a déposé plainte pour violences volontaires en réunion.
Madame [P] [S] a sollicité auprès de la CPCAM des Bouches-du-Rhône la mise en œuvre de la procédure de conciliation prévue dans le cadre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, et le 21 juillet 2020 un procès-verbal de non-conciliation a été établi par la CPCAM des Bouches-du-Rhône.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2020, Madame [P] [S] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Après une phase de mise en état au cours de laquelle un calendrier de procédure a été établi, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 10 janvier 2024.
Madame [P] [S], représentée par son conseil, réitère ses conclusions récapitulatives et demande au tribunal de reconnaître la faute inexcusable de son employeur, d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer son entier préjudice et de condamner l’employeur à lui verser une provision de 10.000 € ainsi que la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses écritures, elle fait valoir que la société [8] a commis des manquements à son obligation de sécurité de résultat en ne mettant pas en place un dispositif de sécurité suffisant afin d’éviter les agressions alors qu’elle avait conscience du danger auquel était exposé sa salariée dans la mesure où des agressions avaient déjà eu lieu au sein du supermarché [9] dans lequel elle travaillait.
En réponse à la partie adverse, elle précise que le fait que les violences aient été commise par des personnes extérieures à l’entreprise n’exonère pas l’employeur de sa responsabilité.
La société [8], représentée par son conseil à l’audience, reprend ses conclusions récapitulatives n°2 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
à titre principal, dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable et débouter Madame [P] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;à titre subsidiaire, dire et juger que l’expertise médicale éventuellement ordonné sera limitée à celles habituellement confiées en matière de faute inexcusable et ne pourra concerner que les seuls chefs de préjudice non déjà couverts par le livre IV, et qu’il sera tenu compte des récents arrêts rendus par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023 (n° 20-23673 et n° 21-23947) ;à titre encore plus subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le montant de la provision susceptible d’être allouée à Madame [P] [S] ;en tout état de cause, condamner Madame [P] [S] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle rappelle qu’il incombe au salarié de rapporter la double preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Elle soutient qu’elle avait mis en place un dispositif de sécurité, que la salariée n’était pas isolée à son poste puisqu’elle a été protégée par d’autres salariés et par l’intervention d’une patrouille de police présente dans le supermarché, et que l’agression dont a été victime Madame [P] [S] était un fait isolé et soudain commis par des personnes extérieures à l’entreprise.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l’audience, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et rappelle que si celle-ci est reconnue, il convient d’ordonner le doublement du capital versé à l’assuré et de fixer ses préjudices personnels conformément aux articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Elle sollicite également que l’employeur soit condamné à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance à la victime si la faute inexcusable est reconnue.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024, prorogé au 6 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient donc au salarié qui souhaite voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction dans la survenance de son accident d’établir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident du travail (ou de la maladie professionnelle) du salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment où pendant la période de l’exposition au risque.
En l’espèce, les circonstances de l’accident du 7 février 2019 ne sont pas discutées. Ce jour-là, Madame [P] [S], alors qu’elle se trouvait au rayon traiteur-charcuterie du supermarché [9], a été victime d’une agression physique et verbale de la part de trois clientes, lesquelles ont jeté de la marchandise en sa direction, provoquant un choc psychologique et des contusions au coude droit et à la jambe droite.
Sur la conscience du danger
Madame [P] [S] estime que cette condition est remplie dans la mesure où d’autres agressions ont eu lieu antérieurement dans le même supermarché dont son employeur a eu connaissance.
Elle ne justifie toutefois pas de cette allégation.
Pour sa part, l’employeur relève que l’agression dont a été victime Madame [P] [S] était un fait isolé et soudain commis par des personnes extérieures à l’entreprise que par définition il ne pouvait anticiper.
Pour autant, le tribunal relève que les risques psychosociaux, au titre desquels figurent les violences ou à tout le moins les relations difficiles avec la clientèle, sont inhérents à l’activité d’un commerce de grande distribution alimentaire d’autant qu’il est situé dans une zone à urbaniser en priorité (ZUP) d’une importante agglomération recevant comme tel un vaste et nombreux public, de sorte que l’employeur aurait dû avoir conscience du risque encouru par ses salariés.
Il convient à cet effet de relever que l’employeur ne conteste d’ailleurs pas sérieusement que cette condition est remplie puisqu’il estime avoir mis en place un dispositif de sécurité suffisant.
Cette première condition est donc établie.
Sur l’absence de mesures prises par l’employeur
Madame [P] [S] soutient qu’aucun dispositif de sécurité n’avait été mis en place par l’employeur afin d’éviter les agressions. Elle précise que lors des faits, aucun agent de sécurité travaillant pour la société [8] n’est venu l’aider et que les seules personnes qui sont intervenues sont ses collègues de travail ainsi que des policiers en civil qui se trouvaient sur les lieux à titre privé.
En réponse, la société [8] soutient qu’elle avait mis en place un dispositif de sécurité, que la salariée n’était pas isolée à son poste puisqu’elle a été protégée par les salariés présents et par l’intervention d’une patrouille de police présente dans le supermarché, relevant que sa salariée ne démontre pas le caractère fortuit de cette présence.
En l’espèce, il n’est pas contesté et établi par les pièces produites (dépôt de plainte, attestations de témoins : [F] [H] et [T] [E]) qu’il a pu être mis fin à l’agression dont a été victime Madame [P] [S] grâce à l’intervention des 2 autres salariés présents sur le rayon charcuterie, dont un homme décrit comme « costaud » ainsi que de policiers avant que la victime soit conduite au poste PC SÉCURITÉ du magasin.
Bien que la preuve de la faute inexcusable soit à la charge du salarié, le tribunal rappelle que les employeurs sont tenus d’évaluer les risques professionnels auxquels sont exposés leurs salariés ce qui implique de rechercher, à chaque étape (vente, accueil, encaissement, stockage, nettoyage…), les risques potentiels auxquels ils peuvent être exposés, puis, sur la base de cette évaluation, de rechercher des mesures de protection individuelles et/ou collectives pour, chaque fois que cela est possible, éviter ou, ou à défaut, limiter les risques d’atteintes à la santé et la sécurité.
En l’espèce, la société [8] n’a strictement produit aucune pièce relative à l’évaluation des risques professionnels qu’elle aurait effectués et aux mesures qui ont été mises en place.
Dès lors, le tribunal ne peut vérifier, alors que le risque s’est réalisé, que l’employeur a pris les mesures nécessaires et appropriées pour empêcher ou du moins limiter la réaliser de ce risque.
Il ressort au contraire des déclarations de la victime, corroborées par les salariés témoins de l’agression, que celle-ci n’a été protégée que par l’intervention de ses collègues ce qui ne constitue pas une mesure suffisante et appropriée pour limiter le risque d’agression.
Par conséquent, il ressort de ce qui précède que Madame [P] [S] verse aux débats les éléments de preuve suffisants pour démontrer que son employeur a manqué à son obligation légale de sécurité en n’évaluant pas les risques psychosociaux auxquels les salariés étaient de facto exposés du fait de l’activité et de la localisation du supermarché, et en ne mettant pas en œuvre de protocole pour que le travail des employés se déroulent dans les meilleures conditions de sécurité possibles.
Il s’ensuit que la faute inexcusable de l’employeur est pleinement caractérisée par ce manquement délibéré à l’obligation de sécurité de résultat.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
Sur la majoration du capital verse par la CPCAM des Bouches-du-Rhône
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente ou du capital.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal du capital servi en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur la demande d’expertise
Conformément à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résultait que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Jusqu’en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du même code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et non le poste de préjudice personnel.
Par conséquent, le taux d’IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Ainsi, Madame [P] [S] est bien-fondé à solliciter, en complément de la rente accident et de sa majoration, qu’il perçoit sur le fondement de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict c’est-à-dire la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il convient donc de compléter la mission d’expertise aux fins de faire évaluer par l’expert le déficit fonctionnel permanent en tenant compte de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il convient de rappeler, s’agissant du préjudice d’agrément, que l’expert pourra caractériser l’impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de la maladie, et il appartiendra le cas échéant à Madame [P] [S] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
Par ailleurs, la preuve d’un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et aux frais divers ne relève pas quant à elle d’investigation médicale.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provision
Madame [P] [S] formule une demande provisionnelle à hauteur de 10.000 € et verse notamment aux débats :
le certificat médical initial faisant état d’une excoriation et œdème du coude droit, d’une contusion de la face antérieure de la jambe droite et d’un choc psychologique ;des résultats d’imageries médicales (échographie de l’épaule droite radiographies rachis cervical et épaule droite) ;des nombreuses prescriptions médicamenteuses notamment d’anti douleurs et/ou anti-inflammatoires ;le justificatif de suivi mensuel par le Docteur [K], psychiatre, depuis le 26 février 2019 ainsi que de la prescription d’un traitement ;le rapport du Dr [C], expert saisi en application de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, concluant à l’existence d’un état de stress post traumatique.
Madame [P] [S] a été consolidée à la date du 17 novembre 2020 soit près de deux ans après l’accident.
Ces éléments justifient d’allouer à Madame [P] [S] une provision d’un montant de 4.000 € dont la CPCAM des Bouches-du-Rhône assurera l’avance en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône
En application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, dans le cadre de son action récursoire, sera habilitée à récupérer auprès de la société [8] les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner la société [8] à verser à Madame [P] [S] une somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Compte-tenu des circonstances de l’espèce et de l’ancienneté de l’accident, le tribunal ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
La société [8], qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que l’accident de travail dont Madame [P] [S] a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [8] ;
ORDONNE à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L. 452 2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration du capital servi en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Madame [P] [S] :
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPCAM des Bouches du Rhône et commet pour y procéder le Docteur [M] [V] ([Adresse 6] – Tél : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 13]), Expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Madame [P] [S] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :dans l’affirmative chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident ou la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient;
Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Rappelle que la consolidation de l’état de santé de Madame [P] [S] résultant de l’accident du travail du 7 février 2019 a été fixée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la date du 17 novembre 2020 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
Rappelle que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra faire l’avance des frais d’expertise ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
Dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
FIXE à la somme de 4.000 € la provision qui sera versée à Madame [P] [S] par la CPCAM des Bouches du Rhône ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône versera directement à Madame [P] [S] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Madame [P] [S] à l’encontre de la société [8] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
CONDAMNE la société [8] une somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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