Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 4 févr. 2026, n° 25/00873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Juge des Contentieux
de la Protection
Service Surendettement
[Adresse 7]
[Adresse 22]
[Localité 10]
N° RG 25/00873 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ESCF
N° minute :
Jugement du 04 Février 2026
48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
AFFAIRE :
[V] [W] [R] [G]
contre
Société [19], Société [33], Société [21], Société [32], [27], Société [19], Société [28] [C] HUISSIER DE JUSTICE
Le
Notifications aux parties en LRAR
Expédition à la [18]
JUGEMENT
Prononcé le 04 Février 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 05 novembre 2025 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, Magistrat à Titre Temporaire exerçant les fonctions du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire, chargé du service surendettement, assisté de Madame VERENNES Morgane, Greffière présente lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Juge des Contentieux de la Protection a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 04 Février 2026 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement est rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ;
Statuant sur la contestation formée par :
[V] [W] [R] [G]
née le 17 Juin 1960 à [Localité 26]
[Adresse 3]
[Localité 14]
comparante en personne
à l’encontre de la décision prononcée par la [25], en date du 25 mars 2025, à l’égard de :
Société [19]
Service Relations Clients
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [33]
La [20]
[Adresse 15]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Société [21]
[Adresse 30]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [32]
[Adresse 36]
[Adresse 17]
[Localité 12]
représentée par Mme [L], comparante en personne
Etablissement [31]
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [19]
domiciliée chez [24]
Agence surendettement
[Adresse 34]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [29] HUISSIER DE JUSTICE
[Adresse 8]
[Adresse 23]
[Localité 13]
représentée par M. [K], comparant en personne
*****
FAITS ET PROCEDURE :
[V] [G] a saisi la Commission de surendettement des particuliers le 23 mai 2024 qui a déclaré sa demande recevable le 23 juillet 2024.
La Commission retenait des ressources d’un montant de 2.509 euros et des charges pour 1.240 euros, laissant ainsi une capacité de remboursement de 943,17 euros.
[V] [G] est retraitée, célibataire, sans personne à charge, et propriétaire de son bien immobilier où elle vit, estimait à 295.000 € avec un prêt immobilier en cours.
La Commission a préconisé un rééchelonnement de toute ou partie des créances sur une durée de 24 mois au taux de zéro pourcent selon certaines modalités, en préconisant que les mesures envisagées soient subordonnées à la vente amiable de son bien immobilier, au prix du marché, estimé à 295.000 €, la commission estimant que le produit de la vente de ce bien désintéressera en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur le bien et les autres, en fonction de l’ordre prévue par les mesures.
Il appartiendra à [V] [G] de fournir aux créanciers qui en feront la demande, les mandats de vente.
Dans les délais, [V] [G] a contesté par lettre recommandée avec accusé de réception, le plan proposé.
En effet, elle indique que cette maison est invendable actuellement puisqu’elle doit mettre en sécurité un escalier sur 2 niveaux, prévoyant des main-courantes et des gardes-corps qui sont obligatoires pour la sécurité des acquéreurs, avec une réfection totale de la terrasse et une mise en conformité des poutres et des planchers.
Elle indique que le balcon doit être installé puisque l’accès se fait par des baies vitrées et doit être sécurisé.
Elle estime qu’elle doit réaliser l’ensemble des travaux de sécurité qui sont obligatoires afin de pouvoir vendre, et au mieux, la maison dont elle est propriétaire, en accession à la propriété.
Elle précise que cela représente un coût important.
Elle a fait de nombreux travaux mais le remboursement des dettes ne lui permet pas de faire les travaux ce qui était le motif de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2025.
[V] [G] était présente à l’audience.
Aucun des créanciers n’étaient présents ni représentés, exceptée la société [32] représentée par Mme [L] et M. [K] représentant de la société [35] dont la créance avait été précisée par le Commissaire de Justice [C] [E].
[V] [G] indique avoir des soucis avec la construction de sa maison puisqu’elle a une procédure en cours depuis 3 ans.
Elle ne conteste pas les factures des créances qui sont déclarées mais précise qu’elle doit donc sécuriser la maison pour la vendre de manière correcte.
Elle estime qu’en mettant en suspension toute ou partie de ses dettes, elle pourra avoir des ressources qui lui permettront de réaliser les travaux.
Les créanciers présents étaient septiques, considérant que les travaux auraient pu être commencés bien plus tôt.
[V] [G] terminait ses explications en disant qu’avec un moratoire d’un an, cela lui permettrait de vendre sa maison.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Suivant l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Suivant l’article L.733-13 du même code, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7, à savoir :
le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;l’imputation des paiements, d’abord sur le capital ;la réduction du taux des intérêts ;la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ;en cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément à l’article L.733-1 1°, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1 ; celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
En l’espèce, le recours de [V] [G] est recevable car formé dans le délai légal de contestation.
[V] [G], actuellement retraitée, pourrait avoir un plan mais la Commission a exigé la vente de son bien immobilier pour désintéresser ses créanciers.
Elle estime ne pas pouvoir assurer un plan de remboursement même s’il lui a été octroyé un délai pour vendre sa maison à l’amiable.
Elle précise et justifie que les travaux sont obligatoires pour ne pas dire nécessaires pour la sécurité des personnes et qu’à défaut elle ne pourra jamais vendre le bien immobilier dans lequel elle vit.
À l’audience une solution s’est dessinée pour qu’elle puisse effectuer ces travaux dans un délai raisonnable d’une année qui a convenu aux créanciers présents.
Les parties ont accepté la solution tendant à geler l’ensemble des dettes pendant une durée de 12 mois pour permettre de refaire le point sur la situation financière et la vente de la maison après la réalisation des travaux obligatoires.
A l’issue de cette suspension la Commission réexaminera le dossier afin d’imposer des mesures permettant d’avoir une meilleure vision de la situation familiale et financière.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de [V] [G] recevable et fondé ;
ORDONNE les mesures de traitement de surendettement ci-après :
suspension pendant une durée de 12 mois de l’ensemble des créances.
DIT que ces mesures prendront effet immédiatement,
DIT qu’en cas de non-respect de ces mesures, elles seront caduques 15 jours après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception d’avoir à les exécuter et demeurée infructueuse,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre simple à la Commission, à [V] [G], et aux créanciers par lettres recommandées avec demande d’avis de réception,
RAPPELLE qu’est déchue du bénéfice des dispositions relatives au surendettement :
1° toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L.733-1 ou à l’article L.733-4 du code de la consommation,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire.
RAPPELLE à [V] [G] qu’avant l’expiration du délai de 12 mois elle devra redéposer un dossier de surendettement auprès de la Commission de la [18].
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction, les jours, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LA GREFFIERE LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Parents ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Date
- Interprète ·
- Police ·
- Asile ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Notification ·
- Recours ·
- Suspensif ·
- Adresses
- Idée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Droits du malade ·
- Centre hospitalier ·
- Cliniques ·
- Adhésion ·
- Santé publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement des loyers ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
- Forum ·
- Aquitaine ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Adresses
- Loyer ·
- Résidence ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Version
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Action ·
- Avis ·
- Prescription ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Titre ·
- Indemnité de résiliation ·
- Locataire ·
- Clause pénale ·
- Conditions générales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paramétrage
- Surendettement ·
- Déchéance du terme ·
- Injonction de payer ·
- Clause ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Crédit affecté ·
- Crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit immobilier ·
- Savoir faire ·
- Désistement ·
- Développement ·
- Saisie immobilière ·
- Société de gestion ·
- Commandement ·
- Fonds commun ·
- Publicité foncière ·
- Intervention volontaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Dominique ·
- Expertise ·
- Cabinet ·
- Ordonnance ·
- Ordonnance de référé ·
- Côte ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Forclusion ·
- Secrétaire ·
- Tribunal compétent ·
- Franche-comté ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.