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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 2 mars 2026, n° 26/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 MARS 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 26/00018 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KJER
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.A. PROVENCE MATERIAUX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON, Me Anne Cécile DUBOIS, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [Q]
né le 05 Octobre 1999 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 09 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant que M. [Y] [Q], après avoir ouvert le 18 mars 2025 un compte à terme “particulier” auprès de l’un de ses établissements, s’est fourni en matériaux de construction en avril et mai 2025 sans régler les factures émises en contrepartie, et ce malgré le courrier de mise en demeure de payer qui lui a été adressé le 5 juin 2025, la S.A. Provence Matériaux, par acte extra judiciaire du 30 décembre 2025, a fait citer celui-ci devant la présente juridiction, à laquelle elle demande de :
— condamner M. [Y] [Q] à payer, à titre provisionnel, à la société Provence Matériaux la somme de :
— 21 596,07 euros au titre des factures impayées, outre les intérêts égal [sic] à trois fois le taux d’intérêt légal (suivant C.G.V.) à compter du 10 juin 2025 et jusqu’à parfait paiement,
— 4 319,21 euros au titre de la clause pénale (suivant C.G.V.), outre intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025 et jusqu’à parfait paiement,
— le condamner à payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Quoique régulièrement cité, M. [Y] [Q] n’a pas constitué avocat.
SUR CE :
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision formée par la S.A. Provence Matériaux :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier”. Il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au défendeur de démontrer que cette créance est sérieusement contestable.
Il est établi par les bons de livraison, dûment signés, versés aux débats que M. [Q] s’est fait livrer divers matériaux et marchandises pour un montant de 11 891,22 euros T.T.C. selon la facture n° 786000 émise le 30 avril 2025 et pour un montant de 9 704,85 euros T.T.C. selon la facture n° 788460 émise le 31 mai 2025, mais n’a pas réglé le prix de ces marchandises malgré le courrier recommandé de mise en demeure de payer qui lui a été envoyé le 5 juin 2025 et dont l’avis de réception a été retourné signé le 10 juin 2025.
M. [Y] [Q], qui n’a pas constitué avocat, ne s’explique pas sur cette défaillance.
Dès lors, au regard des pièces produites, la créance de la S.A. Provence Matériaux n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de condamner M. [Y] [Q] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 21 596,07 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025, date de signature de l’avis de réception du courrier recommandé de mise en demeure payer adressé à ce débiteur.
Conformément aux dispositions des conditions générales de vente, dûment connues et acceptées par M. [Q], il y a lieu de condamner ce dernier, en raison de sa défaillance, au paiement de la somme de 4 319,21 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’un montant équivalent à 20 % des sommes dues prévue dans ces conditions générales à titre de clause pénale. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [Q], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et sera condamné à verser à la S.A. Provence Matériaux une indemnité de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles que cette société a été contrainte d’engager dans le cadre de la présente instance pour obtenir le paiement à titre provisionnel de sa créance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais, d’ores et déjà,
VU l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [Y] [Q] à payer à la S.A. Provence Matériaux, à titre provisionnel, les sommes suivantes :
— VINGT ET UN MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS ET SEPT CENTIMES (21 596,07 EUR) au titre des factures n° 786000 et n° 788460 demeurées impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025,
— QUATRE MILLE TROIS CENT DIX NEUF EUROS ET VINGT ET UN CENTIMES (4319,21 EUR) au titre de la clause pénale prévue par les conditions générales de vente, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance,
VU les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [Y] [Q] aux entiers dépens de la présente instance,
CONDAMNONS M. [Y] [Q] à payer à la S.A. Provence Matériaux la somme de MILLE EUROS (1 000,00 EUR) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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