Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 20 janv. 2026, n° 25/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CA CONSUMER FINANCE c/ représentée |
Texte intégral
N° RG 25/00504 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DIV4
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Société CA CONSUMER FINANCE, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL – MAILLET – BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître DE GINESTET
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [Y] [K] [U], dont la dernière adresse connue est : – [Adresse 2]
non comparant ni représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 25 Novembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 20 Janvier 2026
copie exécutoire délivrée le à Me MAILLET
copie conforme délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juin 2022, Monsieur [M] [Y] [K] [U] a souscrit auprès de la société (SA) CA CONSUMER FINANCE un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque RENAULT modèle KADJAR immatriculé [Immatriculation 3], d’un montant de 16 000 euros, portant intérêts au taux nominal annuel de 3, 83 %, remboursable en 72 mensualités.
Des échéances du crédit étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme après avoir mis en demeure le débiteur.
Par acte du 16 octobre 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [M] [Y] [K] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir :
A titre principal
— condamner Monsieur [M] [Y] [K] [U], sur le fondement de l’article L.312-19 du code de la consommation, à lui payer la somme de 13 319, 13 euros au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux de 3, 83 % sur la somme de 12 248, 46 euros à compter de la déchéance du terme, et au taux légal sur le surplus,
A titre subsidiaire
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— condamner Monsieur [M] [Y] [K] [U], sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil, à lui payer la somme de 13 319, 13 euros au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux de 3, 83 % sur la somme de 12 248, 46 euros à compter de la décision à intervenir, et au taux légal sur le surplus,
En toutes hypothèses
— ordonner la restitution du véhicule ainsi que son certificat d’immatriculation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut d’être autorisée à l’appréhender et ce afin de le vendre aux enchères publiques, le prix de vente devant être déduit du montant de la créance,
— condamner Monsieur [M] [Y] [K] [U] aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’audience du 25 novembre 2025, le tribunal a communiqué à la société CA CONSUMER FINANCE une fiche récapitulative, jointe au dossier, par laquelle elle lui a rappelé :
— qu’il lui appartenait de produire un certain nombre de pièces indispensables à l’examen de sa demande (pièces listées dans ladite fiche),
— que certains points (listés) seraient vérifiés d’office.
La banque représentée par son conseil a soutenu ses demandes. Elle a fait valoir qu’elle justifiait de la remise du bordereau de rétractation, au moyen de la liasse contractuelle numérotée.
Assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [M] [Y] [K] [U] n’a pas comparu.
MOTIFS
Au visa de l’article 125 du code de procédure civile et R632-1 du code la consommation, le juge peut soulever d’office les textes d’ordre public de ce dernier code qui protègent le consommateur. Il doit relever d’office la forclusion de l’action du prêteur.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, l’action en paiement a été engagée le 16 octobre 2025, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, qui se situe à la date du 20 mai 2024. Elle est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Aux termes de l’article 312-12 du même code, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 du code de la consommation.
Il convient de rappeler que la preuve de la remise de ce document et de sa conformité ne saurait résulter d’une simple mention préimprimée selon laquelle l’emprunteur reconnait la remise, une telle clause ne constituant qu’un indice, qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d’informations pré-contractuelle à Monsieur [M] [Y] [K] [U] qui a ainsi pu être privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. En effet, la FIPEN figurant au dossier n’est ni paraphée, ni signée.
Dès lors, par application des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
En application des dispositions de l’article L341-8, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 16 000 euros
— Sous déduction des versements depuis l’origine : 5545, 86 euros
TOTAL : 10 454, 14 euros
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 10 454,14 euros au titre du solde de crédit.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la demande de restitution du véhicule
Compte tenu de la réserve de propriété, et de la subrogation du prêteur dans les droits du vendeur, il convient de condamner Monsieur [M] [Y] [K] [U] à restituer le véhicule ainsi que son certificat d’immatriculation, et à défaut d’autoriser la banque à l’appréhender, et ce afin de le vendre aux enchères publiques, le prix de vente devant être déduit du montant de la créance.
Il n’y a pas lieu en revanche à fixation d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [Y] [K] [U] sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la société CA CONSUMER FINANCE,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts,
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] [K] [U] à payer à la Société CA CONSUMER FINANCE la somme de 10 454, 14 euros au titre du solde de crédit,
DIT que cette somme ne portera pas intérêts,
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] [K] [U] à restituer à la banque le véhicule de marque RENAULT modèle KADJAR immatriculé [Immatriculation 3], ainsi que son certificat d’immatriculation, et à défaut autorise la banque à l’appréhender, et ce afin de le vendre aux enchères publiques, le prix de vente devant être déduit du montant de la créance,
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] [K] [U] à payer à la Société CA CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNE aux dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Commune ·
- Responsabilité ·
- Parcelle ·
- Dommage ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Garde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte de vente
- Préjudice d'affection ·
- Adresses ·
- Professionnel ·
- Titre ·
- Clôture ·
- Sociétés ·
- Euro ·
- Déficit ·
- Retraite ·
- Compagnie d'assurances
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Public ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Évaluation ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Durée ·
- Cliniques
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Sénégal ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge ·
- Exécution forcée ·
- Copie ·
- Appel
- Assurance maladie ·
- Indemnisation ·
- Obligations de sécurité ·
- Dommage corporel ·
- Recours subrogatoire ·
- Billet ·
- Titre ·
- Bœuf ·
- Sociétés ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Angleterre ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Débiteur ·
- Copie
- Adjudication ·
- Conditions de vente ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Enchère ·
- Cadastre ·
- Siège ·
- Crédit agricole ·
- Juge
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Personnes ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Sociétés
- Piscine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Agence immobilière ·
- Information erronée ·
- Acheteur ·
- Adresses ·
- Pool ·
- Demande
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Juge des référés ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Exécution ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.