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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 18 mai 2026, n° 25/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 MAI 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00551 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KJKD
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Madame [E] [Q] née [C]
née le 02 Mai 1953 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emile-Henri BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDEUR
Mutuelle MSA ALPES [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 27 Avril 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [Q] née [C] est propriétaire de vingt et une parcelles agricoles à [Localité 5] (84) et [Localité 6] (84), dont certaines sont exploitées sous la forme de vignobles. Ces parcelles lui ont été transmises par héritage de sa mère, à son décès, laquelle les avait reçues de sa propre mère, Mme [N] [L], grand-mère maternelle de Mme [Q].
Mme [L] avait consenti à M. [Z] [U] un bail pour exploiter lesdites parcelles sous la forme d’un métayage. Depuis, ces parcelles sont toujours mises en valeur par divers exploitants, particuliers ou S.C.E.A., dont la S.C.E.A. [S] [U] et l’E.A.R.L. [B] [U].
Au motif qu’elle ne détient pas les baux consentis à ces personnes physiques ou morales et qu’elle souhaite leur donner congé, Mme [E] [Q] a, par courriel du 6 juin 2024, sollicité de la Caisse de Mutualité Sociale Alpes-[Localité 3], ci-après dénommée C.M. S.A., la communication de données relatives à chacune des personnes concernées, notamment leur noms, numéro de C.V.I. et profession.
La C.M. S.A. a répondu par courriel du 17 juin 2024 en joignant des attestations parcellaires mentionnant les identités, adresses et date de début d’exploitation des exploitants. Cependant, elle a refusé de communiquer les autres informations sollicitées pour des raisons de confidentialité.
Par courriel du 12 août 2024, Mme [E] [Q] a sollicité la communication de la date de départ à la retraite de M. [Z] [U] et de la date à laquelle M. [S] [U] a commencé à exploiter ses parcelles. Par courriel du 13 août 2024, la C.M. S.A., invoquant le secret professionnel, a refusé de communiquer les informations sollicitées.
Suite à ce second refus, Mme [E] [Q], puis son conseil, et la C.M. S.A. ont échangé de nombreuses missives, entre le mois d’août 2024 et le mois d’août 2025, aux termes desquelles celle-ci a sollicité de cet organisme diverses informations relatives aux exploitants. La C.M. S.A. s’est limitée à transmettre les attestations parcellaires correspondantes remontant jusqu’à 2001 mais a maintenu son refus de communiquer les informations qu’elle jugeait confidentielles.
Par acte extra judiciaire du 29 décembre 2025, Mme [E] [Q] a assigné la Caisse de Mutualité Sociale Alpes-[Localité 3] aux fins que le juge de céans :
— condamne la C.M. S.A. à communiquer, sous astreinte de 200,00 euros par jour à compter d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, la date de la première récolte par M. [Z] [U], ainsi que, par la suite, la date de la première récolte par un autre membre de la famille [U], soit à titre individuel, soit sous couvert d’une personne morale quelconque sur les vingt et une parcelles propriété de Mme [E] [Q],
— se réserve de liquider l’astreinte prononcée,
— condamne la C.M. S.A. à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la C.M. S.A. aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [E] [Q] sollicite l’application des articles 138, 139 et 145 du code de procédure civile pour contraindre la défenderesse à produire les documents sollicités. Elle allègue que le refus de la défenderesse de lui communiquer les documents requis l’empêche de faire valoir ses droits à l’encontre des exploitants des parcelles dont elle est propriétaire.
A l’audience, Mme [E] [Q], qui est représentée, maintient l’intégralité de ses demandes, les jugeant recevables et bien-fondées. Elle ajoute qu’elle a fait délivrer à chacune des personnes physiques ou morales exploitant ses terres, le 17 mars 2026, une sommation interpellative afin de savoir depuis quelle date elle exploite lesdites parcelles et en vertu de quel titre, et en demande le remboursement du coût à la C.M. S.A., soit une somme de 700,04 euros.
Dans ses conclusions en réponse, soutenues à l’audience, la Caisse de Mutualité Sociale Alpes-[Localité 3] sollicite du juge de céans :
— qu’il se déclare incompétent pour statuer sur la demande de communication de documents administratifs,
— à titre subsidiaire, qu’il juge irrecevable la demande de communication de pièces,
— à titre infiniment subsidiaire, qu’il dise n’y avoir lieu à référé et déboute Mme [Q] de ses prétentions,
— qu’il condamne Mme [E] [Q] à payer à la C.M. S.A. la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, la C.M. S.A. affirme que les articles 138 et 139 du code de procédure civile ne sont pas applicables avant tout litige. Elle ajoute que le juge judiciaire est incompétent pour ordonner à une personne privée chargée d’une mission de service public de communiquer des documents administratifs. Selon la défenderesse, le refus de communiquer des documents administratifs n’est susceptibles que d’un recours devant la C.A.D.A. Elle ajoute qu’elle ne conserve aucun document antérieur à 2001 et qu’elle a déjà transmis à Mme [Q] les documents qu’elle sollicitait postérieurs à 2001 et qu’en tout état de cause, elle ne vérifie pas la véracité des informations transmises, de sorte que les documents requis ne permettraient pas à Mme [Q] de déterminer en vertu de quels droits les exploitants mettent en valeur ses parcelles. Enfin, cet organisme allègue que ce n’est pas au propriétaire de démontrer que l’exploitant n’a pas de droits mais à l’exploitant de justifier de son droit d’exploiter les terres, de sorte que la demande de la requérante est inutile.
SUR CE :
Sur l’exception d’incompétence du juge judiciaire soulevée par la Caisse de Mutualité Sociale Alpes-[Localité 3] :
Avant tout procès et toute détermination de la compétence au fond, et dès lors que le litige est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l’ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés peut ordonner une mesure d’instruction sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires.
En l’espèce, il n’est pas demandé au juge des référés de statuer sur la légalité d’une décision de refus par une personne privée chargée d’une mission de service public de communiquer des documents administratifs. Mme [Q] sollicite du juge des référés qu’il ordonne à une personne privée chargée d’une mission de service public de produire des documents administratifs sur le fondement d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. En outre, le litige dont fait état Mme [Q] oppose celle-ci à des personnes privées et relèverait de la compétence du juge judiciaire.
Par conséquent, le juge de céans est compétent pour trancher la demande formée par Mme [Q] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande de production de pièces formée par Mme [E] [Q] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
La production de pièces détenues par un tiers ou par une autre partie au litige peut être ordonnée par le juge, conformément aux articles 138 et 142 du code de procédure civile. En conséquence, la production forcée d’une pièce est une mesure légalement admissible au sens de l’article 145 précité, qu’elle soit demandée contre une personne ayant vocation ou non à défendre à l’action qui pourrait être engagée.
En l’espèce, Mme [Q] est évasive quant à l’intérêt d’obtenir les pièces requises dans le cadre d’un litige l’opposant vraisemblablement à la famille [U] et se borne à indiquer “qu’il serait possible que la S.C.E.A. [S] [U] ait cru pouvoir exploiter les terres précédemment confiées par métayage à M. [Z] [U] par Mme [L] épouse [H], la grand-mère de la demanderesse”, ajoutant “qu’il n’a pas été possible pour la demanderesse d’obtenir de la part de la S.C.E.A. [S] [U] les modalités selon lesquelles elle a pris l’exploitation des parcelles dont elle est propriétaire”. La demanderesse allègue que le silence de la C.M. S.A. l’a pénalisé en l’empêchant de faire valoir ses droits à l’encontre des exploitants des parcelles dont elle propriétaire. Pourtant, elle ne démontre pas en quoi l’obtention de ces documents pourrait être déterminante dans le cadre d’un litige l’opposant auxdits exploitants. En effet, dans la mesure où Mme [Q] est en mesure de démontrer qu’elle est propriétaire des parcelles litigieuses, il est difficile de conclure que les documents sollicités sont déterminants dans un litige opposant celle-ci à des personnes privées exploitant prétendument ses terres sans droit ni titre.
Par conséquent, Mme [E] [Q] sera déboutée de sa demande de communication de pièces. Le rejet de cette demande implique également le rejet de la demande formée contre la C.M. S.A. en remboursement du coût des sommations interpellatives délivrées aux divers exploitants de ses terres agricoles.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [E] [Q], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles engagés.
Il n’y a pas lieu non plus de faire droit à la demande formée par la C.M. S.A. sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés,
DÉBOUTONS Mme [E] [Q] née [C] de sa demande de communication de pièces et de sa demande, subséquente, en remboursement du coût des sommations interpellatives délivrées le 17 mars 2026,
LAISSONS à la charge de Mme [E] [Q] les dépens de la présente instance,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal.
La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’Avignon.
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