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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 19 mai 2026, n° 22/00891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00891 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JH5O
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Y]
550 Domaine de Palestor
84100 ORANGE
comparant en personne
DEFENDEUR
CPAM HD AVIGNON
Service SJF
TAS 99998
84000 AVIGNON
représentée par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure FAISANT, Vice-présidente,
Madame Tedjinia-Teddy LOUAFIA, Assesseur salarié,
Monsieur Michel DE SAINT AUBAN, Assesseur employeyr,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 19 Mars 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du 19 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 19 Mai 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [Y] a fait l’objet d’un arrêt de travail à temps complet du 8 septembre 2020 au 30 janvier 2022, en lien avec un accident du travail survenu le 7 septembre 2020. Il a ensuite fait l’objet d’une reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique à compter du 31 janvier 2022.
Par décision notifiée le 21 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse a informé Monsieur [J] [Y] de l’arrêt du versement de l’indemnisation au titre de cette reprise de travail à temps partiel pour motif thérapeutique à compter du 1er juillet 2022.
Contestant cette décision, Monsieur [J] [Y] a saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle en sa séance du 14 septembre 2022, a rejeté son recours et a confirmé la décision d’arrêt du versement de l’indemnisation. Cette décision a été notifiée en date du 15 septembre 2022.
Par requête adressée au greffe le 18 novembre 2022, Monsieur [J] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’AVIGNON en contestation de la décision explicite de rejet de la CRA de la CPAM de Vaucluse, confirmant la décision de la caisse du 21 juin 2022.
L’affaire a été fixée et appelée à l’audience du 19 mars 2026.
À l’audience, Monsieur [J] [Y] maintient sa contestation et demande l’indemnisation de son temps partiel pour motif thérapeutique du 1er juillet 2022 au 24 octobre 2022.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM de Vaucluse demande au tribunal de :
— juger irrecevable la demande présentée par Monsieur [J] [Y] ;
— débouter Monsieur [J] [Y] de ses plus amples demandes ;
— condamner Monsieur [J] [Y] aux entiers dépens.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 02 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la durée d’indemnisation du temps partiel thérapeutique
L’article L.323-3 du code de la sécurité sociale dispose que l’indemnité journalière prévue à l’article L.321-1 du même code est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants :
1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré ;
2° L’assuré doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Les modalités de calcul de l’indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de publication dudit décret, les dispositions de l’article R323-3 du même code prévoient que la durée maximale durant laquelle, en cas de reprise du travail, l’indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d’un an le délai de trois ans prévu à l’article R.323-1.
Pour contester la durée de versement de l’indemnisation inférieure au délai d’un an prévu par les dispositions susmentionnées, Monsieur [J] [Y] fait valoir que la limitation de versement de l’indemnisation du temps partiel pour motif thérapeutique à une durée de trois mois invoquée par la CPAM de Vaucluse n’est prévue dans aucun texte ; qu’il s’agit donc d’une règle interne qui n’a pas de valeur légale et qui ne peut pas lui être opposée. Au soutien de sa demande, il produit notamment un courrier du docteur M. [X] en date du 15 septembre 2022 indiquant que les séances de rééducation doivent encore se poursuivre de même que la reprise de travail allégée pour raison thérapeutique, et une attestation de suivi du docteur [O] [V], médecin du travail, en date du 3 octobre 2022, indiquant que “suite à l’état clinique du salarié et en relation avec l’activité professionnelle, il serait souhaitable de prolonger le mi-temps thérapeutique afin de conserver au mieux les capacités de consolidation et permettre un retour à une pleine activité”.
La CPAM de Vaucluse, pour sa part fait valoir que les dispositions précitées confèrent à la caisse la simple possibilité de verser une indemnité pendant une durée maximale d’un an ; qu’il appartient par conséquent aux services administratifs de chaque caisse d’apprécier la durée des versements ; que Monsieur [J] [Y] a bénéficié des indemnités journalières accompagnant la reprise de son travail à temps partiel pour motif thérapeutique au-delà de la période de trois mois habituellement retenue par la CPAM de Vaucluse.
Il résulte des dispositions légales précitées que seule la prescription par un médecin d’une reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique permet le versement d’indemnités journalières si l’une des conditions visées à l’article L.323-3 est remplie. En l’état de leur rédaction et en l’absence de décret d’application, la caisse ne saurait tirer de ces dispositions un pouvoir discrétionnaire s’agissant de la durée de versement des indemnités journalières servies en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique, si l’une des conditions légales est remplie. En l’espèce, la caisse n’a nullement contesté le droit de l’assuré de bénéficier d’indemnités journalières pendant son temps partiel pour motif thérapeutique puisqu’il est établi qu’elle a procédé à leur versement jusqu’au 1er juillet 2022, de sorte qu’il peut en être déduit qu’elle a, de ce fait, estimé que Monsieur [J] [Y] remplissait l’une des deux conditions prévue à l’article L.323-3. Or, force est de constater que la CPAM de Vaucluse ne justifie nullement de ce que l’une des conditions visées à l’article L.323-3 aurait cessé d’exister à compter du 1er juillet 2022 pour légitimer son refus de versement des indemnités journalières au-delà de cette date, quand Monsieur [J] [Y] démontre que sa situation médicale justifiait la poursuite de son temps partiel pour motif thérapeutique.
Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [J] [Y] qui sera renvoyé devant la CPAM de Vaucluse pour liquidation de ses droits.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CPAM de Vaucluse, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse doit verser à Monsieur [J] [Y] les indemnités journalières afférentes à son temps partiel pour motif thérapeutique du 1er juillet 2022 jusqu’à son terme le 24 octobre 2022, sous réserve des limites fixées par les dispositions législatives et réglementaires applicables et de vérification des conditions médicales et administratives ;
RENVOIE par conséquent Monsieur [J] [Y] devant la CPAM de Vaucluse pour la liquidation des droits consécutifs à cette décision ;
CONDAMNE la CPAM de Vaucluse aux dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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