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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 28 avr. 2026, n° 25/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00341 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DJDG
S.A. BANQUE CIC EST, immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le n° B 754 800 712, prise en la personne de son représentant légal
C/
M. [H] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. BANQUE CIC EST, immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le n° B 754 800 712, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-henri BARRAIL, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Anabelle MORETEAU GIRAT
DÉBATS :
Audience publique du 09 mars 2026
Mise en délibéré au 28 avril 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 28 avril 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Anabelle MORETEAU GIRAT, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 9 mars 2024, M. [H] [G] a contracté auprès de la Banque CIC Est un crédit renouvelable n°300873366100021629001 d’un montant de 18 000,00 euros remboursable aux taux débiteur compris entre 5,20 % et 6,75% selon l’utilisation.
Suivant courrier recommandé en date du 13 mars 2025, avec accusé de réception revenu signé, la Banque CIC Est a mis en demeure M. [H] [G] de lui payer la somme de 2 693,95 euros au titre des échéances impayées au plus tard le 14 mai 2025 indiquant qu’à défaut la déchéance du terme serait prononcée.
Suivant courrier recommandé en date du 2 juin 2025, avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », la Banque CIC Est a notifié la résiliation du prêt et mis en demeure M. [H] [G] de lui régler la somme de 19 007,12 euros.
Le 11 décembre 2025, la Banque CIC Est a fait délivrer à M. [H] [G] une assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir, sur le fondement des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation :
— condamner M. [H] [G] au paiement au titre du crédit renouvelable n°300873366100021629001 de la somme de 19 254,43 euros avec intérêts au taux de 6,75 % portant sur la somme de 16 716,81 euros du 22 août 2025 et jusqu’au complet réglement au taux légal pour le surplus, outre les assurances et les frais de recouvrement pour mémoire ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
— condamner M. [H] [G] au paiement de la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 9 mars 2026, le juge soulève d’office, conformément aux dispositions de l’article R 632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement et de la déchéance du droit aux intérêts pour absence de consultation du fichier des incidents de paiement, absence de la fiche d’informations précontractuelles, absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, absence de la fiche explicative, absence de la fiche de renseignements, et l’absence de pièces justificatives d’identité, domicile et revenus de l’emprunteur.
La Banque CIC Est représentée par son conseil, dépose son dossier se rapportant à son assignation à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Convoqué par assignation déposée à étude, M. [H] [G] n’est ni présent, ni représenté.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
L’affaire est mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 septembre 2024. L’assignation a été délivrée à la diligence de la Banque CIC Est , le 11 décembre 2025, soit dans le délai de 2 ans susvisé.
En conséquence, l’action de la société demanderesse sera déclarée recevable.
II- Sur la déchéance du terme
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une mention rappelant ces dispositions ainsi libellée « L’emprunteur est informé qu’en cas de défaillance de sa part, le prêteur pourra comme indiqué ci-dessous exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux conventionnel. »
En l’espèce, une mise en demeure préalable a été régulièrement adressée le 13 mars 2025 à l’emprunteur lui permettant de régulariser la situation sous 1 mois.
Il y a donc lieu de considérer que la déchéance du terme a été valablement prononcée.
III- Sur les obligations du prêteur
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code.
L’article 8 de la directive 2008/48, intitulé « Obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur », de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs précise notamment que les États membres veillent à ce que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur, à partir d’un nombre suffisant d’informations fournies, le cas échéant, par ce dernier et, si nécessaire, en consultant la base de données appropriée ; que les États membres dont la législation prévoit l’évaluation obligatoire par le prêteur de la solvabilité du consommateur sur la base d’une consultation de la base de données appropriée peuvent maintenir cette obligation.
Par arrêt en date du 18 décembre 2014 (aff C-449/13 FINANCO c/ [J]), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit en application de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 2012/ C326-01que l’article 8 paragraphe 1 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la vérification de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, « à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives ».
À ce titre, l’article L. 312-16 du code de la consommation énonce qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier centralisé des incidents de paiement dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 du code de la consommation.
Il en résulte qu’au regard des dispositions précitées que le prêteur ne peut se contenter d’établir la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L. 311-10, ancien, du code de la consommation, devenu L. 312-17, pour les crédits souscrits sur le lieu de vente ou à distance, fiche qui ne fait, comme le précise ce dernier article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
L’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Enfin, l’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l’espèce, la demanderesse ne produit aucun justificatif contemporain de la signature du contrat de crédit, des revenus et charges de l’emprunteur permettant de s’assurer de sa solvabilité. En effet l’avis d’impôt sur les revenus de 2022 et les relevés de compte du 30 novembre 2023 et 29 décembre 2023, ne permettaient pas de s’assurer des revenus et charges actualisés, étant relevé qu’aucune fiche de salaire n’est produite.
En conséquence, en application des articles L.312-14 et L.341-2 du code de la consommation, la Banque CIC Est sera déchue du droit aux intérêts conventionnels en totalité.
V- Sur le montant de la créance
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L341-8 du code de la consommation précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Il s’ensuit que la somme due se détermine en déduisant du capital financé, tous les versements effectués par le débiteur de sorte qu’il ne reste dû que le capital impayé hors frais, intérêts, commissions, cotisations d’assurance ou indemnité de clause pénale.
Sur la base des pièces versées aux débats, notamment l’historique de compte arrêté au 2 juin 2025, la Banque CIC Est est uniquement en droit de réclamer à la suite de la défaillance dûment justifiée de l’emprunteur :
— capital emprunté……………………………………………………………………… 18 000,00 euros
— sous déduction des remboursements au 04/10/2024…………………….. – 1 728,56 euros
_________
TOTAL : 16 271,44 euros
Par ailleurs, il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil citée ci-avant, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, lesdites sanctions devant « être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt en date du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, Le Crédit lyonnais SA c/ [S] [P]), la Cour de justice de l’Union Européenne a également dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts ou l’annulation du contrat, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ou de l’annulation ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive ; qu’il appartient à la juridiction de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie et à l’effet de garantir l’effectivité de la déchéance ou de la nullité prononcée, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation découlant de la directive, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.
En l’espèce, le montant susceptible d’être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points (soit 7,62 % l’an) à l’expiration du délai de deux mois suivant la date à laquelle la présente décision deviendra exécutoire en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, lui-même strictement supérieur, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, à celui dont la Banque CIC Est aurait pu bénéficier si elle avait respecté ses obligations (6,75%).
En conséquence, et afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, il y a lieu d’écarter la majoration du taux légal prévue à l’article L. 313-3, alinéa 1er, du code monétaire et financier.
M. [H] [G] sera donc condamné à payer à la Banque CIC Est , au titre du crédit renouvelable n°300873366100021629001, la somme de 16 271,44 euros,outre, à compter du 2 juin 2025, intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L312-39 que la liste des sommes exigibles par l’emprunteur est limitative. Il s’en suit que les intérêts de retard produits par les sommes dues ne peuvent pas être capitalisés.
L’article L312-39 du code de la consommation fait ainsi obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La Banque CIC Est sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
V- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [H] [G] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de celle-ci.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce et ainsi que le commande l’équité, M. [H] [G] sera condamné à payer la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire attachée de plein droit à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable l’action de la Banque CIC Est au titre du crédit renouvelable n°300873366100021629001 souscrit par M. [H] [G] le 9 mars 2024 ;
CONSTATE la déchéance du terme du crédit renouvelable n°300873366100021629001 à compter du 2 juin 2025 ;
PRONONCE la déchéance en totalité du droit aux intérêts conventionnels et frais accessoires de la Banque CIC Est au titre du crédit renouvelable n°300873366100021629001 ;
CONDAMNE M. [H] [G] à payer à la Banque CIC Est, au titre du crédit renouvelable n°300873366100021629001, la somme de 16 271,44 euros, outre, à compter du 2 juin 2025, intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE la Banque CIC Est de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [H] [G] aux dépens ;
CONDAMNE M. [H] [G] à payer à la Banque CIC Est la somme de 150,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 28 avril 2026 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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