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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 19 mai 2026, n° 23/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00004 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JJFC
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
DEMANDEUR
Madame [N] [Q] épouse [T]
997 B Vers Petit Palais D900
84800 LAGNES
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR
CPAM HD VAUCLUSE
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure FAISANT, Vice-présidente,
Madame Tedjinia-Teddy LOUAFIA, Assesseur salarié,
Monsieur Michel DE SAINT AUBAN,Assesseur employeur,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 19 Mars 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du 19 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 19 Mai 2026 par la mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 août 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse a notifié à Madame [N] [Q] épouse [T], un indu d’un montant de 664,56 euros relatif à des indemnités journalières perçues au titre de l’activité indépendante en réalité clôturée, pour la période du 1er mars 2021 au 24 avril 2021.
Contestant cette décision, Madame [N] [Q] épouse [T] a saisi la commission de recours amiable de la caisse (CRA) laquelle, en sa séance du 15 décembre 2022, a explicitement confirmé le bien fondé de l’indu.
Par requête du 4 Janvier 2023, Madame [N] [Q] épouse [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours à l’encontre de la décision explicite de la CRA.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 19 mars 2026.
Madame [N] [Q] épouse [T] n’est ni présente, ni représentée. Par courrier reçu au greffe le 5 mars 2026, elle a déclaré se désister de l’instance.
La CPAM de Vaucluse, par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
— debouter Madame [N] [Q] épouse [T] de ses demandes
— la condamner reconventionnellement à verser à la CPAM de Vaucluse la somme de 664,56 euros.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé de l’indu
Selon l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles L.133-4-1, L.161-1-5 et R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, la mise en recouvrement de prestations indues auprès de l’assuré fait l’objet successivement d’une notification de payer par lettre recommandé avec accusé de réception et d’une mise en demeure notifiée dans les mêmes formes.
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'“il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention “. Ainsi, la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution. En effet, il appartient à l’organisme qui engage une action en répétition de l’indu d’établir l’existence du paiement et son caractère indu.
En l’espèce, il résulte de l’analyse du dossier que Madame [N] [Q] épouse [T] a bénéficié d’une double indemnisation au titre de son activité salariée et d’une activité indépendante du 1er mars au 24 avril 2021. S’agissant de l’activité indépendante enregistrée de façon erronée, il ressort des décomptes produits par la CPAM que Madame [N] [Q] épouse [T] a perçu :
— le 22 mars 2021 la somme de 191,70 euros
— le 1er avril 2021 la somme de 166,14 euros
— le 15 avril 2021, la somme de 178,92 euros
— le 27 avril 2021, la somme de 127,80 euros.
Madame [N] [Q] épouse [T] ne conteste pas avoir reçu à tort les sommes susmentionnées, arguant seulement ne pas avoir remarqué qu’elle avait perçu une double indemnisation. En dernier lieu, elle a indiqué se désister de l’instance.
Il y a lieu de constater que la CPAM de Vaucluse rapporte la charge de la preuve qui lui incombe et justifie de sa créance d’un montant de 664,56 euros à l’encontre de Madame [N] [Q] épouse [T]. En conséquence, il convient de condamner Madame [N] [Q] épouse [T] à restituer à la CPAM de Vaucluse les sommes indument perçues.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [N] [Q] épouse [T] succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Madame [N] [Q] épouse [T] à payer à la CPAM de Vaucluse la somme de 664,56 euros correspondant aux indemnités indûment servies pour la période du 1er mars 2021 au 24 avril 2021;
CONDAMNE Madame [N] [Q] épouse [T] aux dépens de l’instance ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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