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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 20/01532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 juin 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
David TOUNKARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 18 avril 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 30 juin 2025 par le même magistrat
Société [7] C/ [5]
N° RG 20/01532 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VDTQ
DEMANDERESSE
Société [7],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON,
vestiaire : 1309
DÉFENDERESSE
[5],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [7]
[5]
Me Grégory KUZMA, vestiaire : 1309
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [T] était salarié de la société [7] (société) en qualité d’agent de déchèterie depuis le 15 mai 2006.
Le 26 août 2019, la [4] (la caisse) a informé la société de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle établie par le salarié attestant être atteint d’une épicondylite gauche, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 25 juin 2019 constatant une épicondylite du coude gauche.
La caisse a mis en œuvre une enquête administrative à laquelle la société a participé.
Le 25 novembre 2019, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » déclarée par le salarié et inscrite dans le tableau 57 des maladies professionnelles.
Le 22 janvier 2020, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par requête en date du 13 août 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 avril 2025 et mise en délibéré au 30 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société [7] demande au tribunal de déclarer la décision du 25 novembre 2019 inopposable à son égard et de condamner la caisse aux entiers dépens.
La société soutient que les mouvements effectués par le salarié dans le cadre de son travail ne correspondaient pas à ceux indiqués dans le tableau 57, que la caisse n’apporte pas la preuve que le salarié effectuait les gestes du tableau de manière habituelle et répétée, que le salarié effectuait ses tâches avec un autre salarié et que les questionnaires de la société et du salarié sont discordants, que la caisse aurait dû mener une enquête complémentaire.
La [4], non comparante lors de l’audience du 18 avril 2025, a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l’audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de se reporter à ses dernières écritures en date du 7 janvier 2025 soumises au contradictoire, aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié.
La caisse soutient que les questionnaires font ressortir que le salarié effectuait des mouvements de préhension, qu’il était amené à effectuer de la saisie d’objets afin de réaliser le tri, qu’il était en charge de l’entretien et du nettoyage du site, qu’il procédait à l’entretien du matériel, qu’ainsi les mouvements du tableau 57 étaient bien effectués par le salarié.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur le respect des conditions du tableau 57 :
L’article L.461-1 al.1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
Le tableau n°57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail :
— désigne la maladie suivante : tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial,
— fixe un délai de prise en charge de 14 jours,
— précise la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie : travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite dans le tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
La société conteste uniquement la condition du tableau 57B relative à la liste limitative des travaux.
Il n’est pas exigé pour établir le caractère habituel des travaux que ceux-ci constituent une part prépondérante de l’activité du salarié.
Les éléments qui ressortent de l’enquête de la caisse sont les suivants :
— selon les éléments du questionnaire établi par le salarié fait en ligne le 6 septembre 2019, le salarié travaillait dans la société depuis le 15 juin 2006 en qualité d’agent de déchèterie, il avait pour mission l’accueil des usagers, l’entretien du site : balayage, souffleur, lavage, le rangement des produits toxiques (pots de peinture, acide, phytosanitaire), le rangement du gros électroménager (frigo, lave-vaisselle, lave-linge), l’aide des usagers à décharger leur véhicule si leur chargement était encombrant ou trop lourd ; le salarié indiquant qu’il effectuait des mouvements répétés de flexion/extension du poignet entre 1 et 3 heures par jour plus de 3 jours par semaine lorsqu’il rangeait tous les produits toxiques, qu’il effectuait des saisies manuelles ou de la manipulation d’objets entre 1 à 3 heures par jour plus de trois jours par semaine quand il effectuait l’entretien de la déchèterie, balayage, lavage et passage de la soufflette, et des mouvements de rotation du poignet moins d’une heure par jour moins d’un jour par semaine quand il effectuait diverses réparations ;
— selon les éléments du questionnaire de la société : le salarié était agent de déchèterie, il accueillait les usagers et triait les déchets, il contrôlait la nature des déchets avant leur dépose, il nettoyait le site et s’occupait du déclenchement des enlèvements de bennes ; le salarié effectuait selon la société des mouvements répétés de flexion/extension du poignet moins d’une heure par jour et moins d’un jour par semaine lors de la manipulation de certains déchets, encombrants, mobilier, que le salarié effectuait des saisies manuelles ou de la manipulation d’objets moins d’une heure par jour et moins d’un jour par semaine lors de la manipulation de certains déchets, et qu’il n’effectuait pas de mouvements de rotation du poignet.
Les éléments des parties s’accordent sur les tâches effectuées par le salarié, soit de la manipulation de certains déchets lorsque le salarié les contrôlait avant leur dépôt, l’accueil et l’aide auprès des usagers et aussi le nettoyage du site.
Ces missions, principales dans l’activité du salarié et décrites par les deux parties, exigeaient à l’évidence des mouvements de préhension de manière répétée et habituelle dans le cadre de celles-ci, ainsi il y a lieu de considérer que le salarié effectuait les gestes de la liste limitative du tableau 57B et de confirmer le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [T].
La société n’apporte pas d’élément venant renverser la présomption d’imputabilité, par conséquent il y a lieu de confirmer l’opposabilité à la société de la décision de prise en charge de la maladie du salarié au titre du tableau 57B.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Rejette l’ensemble des demandes de la société [7],
Condamne la société [7] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 juin 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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