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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 10 juil. 2025, n° 25/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00401 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZGW
AFFAIRE : [O] [C], [A] [L] [C] née [P] C/ [W] [X], Compagnie d’assurance PACIFICA, S.C.I. ARCH, S.D.C. de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 17] représenté par son Syndic bénévole, Mme [E] [M], S.A. ALLIANZ IARD…
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
10 Juillet 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [O] [C]
né le 13 Janvier 1976 à [Localité 16], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Philippe COMTE de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [A] [L] [C] née [D] [F]
née le 03 Octobre 1971 à [Localité 18] (Portugal), demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Philippe COMTE de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [W] [X], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
SA PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.C.I. ARCH, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non représentée
Le Syndicat des copriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 17] représenté par son Syndic bénévole, Mme [E] [M], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A. ACM IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Maud BASSET de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 26 Juin 2025
DELIBERE : audience du 10 Juillet 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [P] épouse [C] et Monsieur [O] [C] sont propriétaires d’un appartement constituant le lot n°2 de la copropriété située [Adresse 9].
Ils occupent la parcelle [Cadastre 12], surplombée par les propriétés de Monsieur [W] [X] (parcelle n°[Cadastre 13]) et de la SCI ACH (parcelle n°[Cadastre 2]).
Le syndic de la propriété est Madame [E] [M], unique autre copropriétaire, syndic bénévole.
Par actes de commissaire de justice en date des 20, 21, 22, 23 et 27 mai 2025, Madame [A] [P] épouse [C] et Monsieur [O] [C] ont fait assigner Monsieur [W] [X], la SA Pacifica, la SCI ACH, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9], la SA Allianz Iard et la SA ACM Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 26 juin 2025, à laquelle, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, les époux [C] maintiennent leur demande et exposent qu’en 2022, la copropriété a décidé de la remise en état du mur mitoyen séparatif avec la propriété de Monsieur [X] ; que le 31 janvier 2025, une partie du mur soutenant la terrasse supérieure du terrain de Monsieur [X] s’est écroulée, entraînant la destruction complète du mur mitoyens séparatif ; qu’une partie du mur séparant le terrain de Monsieur [X] de celui de la SCI ACH a été endommagé ; qu’un arrêté du 31 janvier 2025 leur interdit l’accès et l’utilisation du rez-de-chaussée de leur appartement ; qu’un arrêté de mise en demeure a été délivré à Monsieur [X] et à la SCI ACH, les mettant en demeure « de faire réaliser les éventuelles mesures conservatoires dans un délai de réalisation prescrit par un étude géotechnique de la parcelle et par une étude structure du mur qui devront avoir lieu dans un délai de 15 jours » ; que ni Monsieur [X] ni la SCI ACH n’ont donné suite ; que leur assureur ACM Iard a indiqué clôturer le dossier.
Monsieur [W] [X] et son assureur multirisques habitation la SA Pacifica formulent protestations et réserves et sollicitent que la mission confiée à l’expert soit complétée. La SA Pacifica demande spécifiquement que l’expert se prononce sur la question de savoir si les travaux effectués par la société ACRO TEC en 2022 ont été réalisés dans les règles de l’Art, et s’ils ont pu avoir une influence sur la déstabilisation du mur s’étant effondré sur la parcelle de Monsieur [X] causé, notamment, par la décompression du sol d’assise.
Les sociétés Allianz et ACM Iard formulent protestations et réserves.
L’affaire est mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise amiable du 19 mars 2025, le 31 janvier 2025, les murs en pierre soutenant les terres du jardin de la propriété de Monsieur [W] [X] se sont éboulés venant heurter le mur mitoyen entre la propriété de Monsieur [W] [X] et celle de la copropriété du [Adresse 10]. Il précise que des blocs de pierre ont ensuite déroulés dans le jardin et la cour de la copropriété. Il relève des dommages sur le mur de clôture mitoyen entre la copropriété et le terrain de Monsieur [W] [X].
Madame [A] [P] épouse [C] et Monsieur [O] [C] justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
La mesure d’expertise est complétée pour permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige de disposer de l’ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision. En revanche, et afin d’assurer le respect du principe du contradictoire, en l’absence de la société ACRO TEC, l’expert ne pourra pas se prononcer sur le fait de savoir si les travaux qu’elle a réalisés l’ont été dans les règles de l’art. L’expert sera chargé de déterminer les causes des désordres, ce qui implique qu’il aura à se prononcer sur l’éventuelle influence des travaux réalisés sur la déstabilisation du mur.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [A] [P] épouse [C] et Monsieur [O] [C], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés solidairement à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [B] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 9], après avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres ;
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la pose, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 10 février 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 5 000 euros qui doit être consignée par Madame [A] [P] épouse [C] et Monsieur [O] [C] avant le 10 août 2025 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNE solidairement Madame [A] [P] épouse [C] et Monsieur [O] [C] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 10 Juillet 2025
GROSSE + COPIE à:
COPIES à :
— Me PEYRET
— SELARL JEAN-[Localité 19] DIMIER
— SELARL BASSET-[Localité 15]-HANGEL
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [B] [T](Expert) par opalexe
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