Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 3 construction, 9 mai 2025, n° 22/07555
TJ Draguignan 9 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inapplicabilité de la garantie de parfait achèvement

    La cour a estimé que la S.C.I. VACANCES INVESTISSEMENTS, en tant que vendeur après achèvement, ne peut être tenue à la garantie de parfait achèvement, car elle n'est pas l'entrepreneur.

  • Rejeté
    Absence de preuve des réserves

    La cour a noté que les demandeurs n'ont pas prouvé l'existence des réserves non levées à réception, ce qui empêche d'établir la responsabilité de la défenderesse.

  • Rejeté
    Existence de préjudices de jouissance et moral

    La cour a jugé que les préjudices invoqués ne concernaient pas directement les demandeurs mais leurs proches, et qu'aucune preuve suffisante n'était apportée.

  • Accepté
    Droit aux dépens en tant que partie perdante

    La cour a condamné les demandeurs aux dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder une indemnité au titre de l'article 700, en raison de l'équité.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 3 construction, 9 mai 2025, n° 22/07555
Numéro(s) : 22/07555
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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