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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 9 mai 2025, n° 22/07555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 09 Mai 2025
Dossier N° RG 22/07555 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JTXJ
Minute n° : 2025/114
AFFAIRE :
[T] [Z], [X] [U] C/ S.C.I. VACANCES INVESTISSEMENTS
JUGEMENT DU 09 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER faisant fonction lors des débats : Madame Evelyse DENOYELLE
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [Z]
Madame [X] [U]
demeurants [Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
S.C.I. VACANCES INVESTISSEMENTS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Clément DEIDDA, avocat au barreau de MARSEILLE
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement reçu le 30 juillet 2021 en l’office de Maître [S] [W], notaire à Marseille, Monsieur [T] [Z] et Madame [X] [Y] ont acquis de la société en nom collectif SCI VACANCES INVESTISSEMENTS un bien immobilier, consistant en une maison de type 4 avec un parking extérieur, situé [Adresse 3] sur la commune de Roquebrune sur Argens.
Le bien a fait l’objet d’une livraison le 29 octobre 2021 avec réserves.
Se plaignant de l’absence de levée de certaines réserves, en particulier des remontées d’humidité généralisées sur les murs de la maison, ayant donné lieu à déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, et par exploit de commissaire de justice du 27 octobre 2022, Monsieur [Z] et Madame [Y] ont fait assigner la SCI VACANCES INVESTISSEMENT devant la présente juridiction aux fins de solliciter, à titre principal et au visa des articles 1792-6, 1792, 1231 et suivants du code civil, la réparation du coût des travaux de reprise par application de la garantie de parfait achèvement, outre le paiement de la somme de 10 000 euros au titre des préjudices de jouissance et moral.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, Monsieur [T] [Z] et Madame [X] [Y] sollicitent du tribunal, outre de dire des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
DIRE que les travaux de reprise seront supportés par la SCI VACANCES INVESTISSEMENTS ;
CONDAMNER la SCI VACANCES INVESTISSEMENTS à leur payer la somme de 10 000 euros au titre des préjudices de jouissance et moral ;
CONDAMNER la SCI VACANCES INVESTISSEMENTS à leur payer les dépens en ce compris les frais inhérents au constat d’huissier dressé et dont le montant s’élève à 369,20 euros ;
CONDAMNER la SCI VACANCES INVESTISSEMENTS à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTER la SCI VACANCES INVESTISSEMENTS de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions fondées sur les articles 1792-6, 1792, 1231 et suivants du code civil, les requérants exposent :
— qu’ils sont dans l’incapacité d’assigner les entrepreneurs en charge des travaux avec lesquels ils n’ont jamais été mis en relation ;
— que les réserves lors de la livraison relèvent de la garantie de parfait achèvement ;
— que l’imputabilité des remontées d’humidité sera traitée à l’issue de l’expertise en cours ;
— que les préjudices de jouissance et moral ont été constatés dès la première réunion d’expertise amiable et doivent donner lieu à réparation.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, la société en nom collectif SCI VACANCES INVESTISSEMENTS sollicite de voir le tribunal :
DEBOUTER Madame [Y] et Monsieur [Z] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNER Madame [Y] et Monsieur [Z] au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir :
— qu’elle ne peut être tenue à la garantie de parfait achèvement en sa qualité de vendeur d’immeuble à construire ; qu’une procédure est par ailleurs en cours par laquelle les requérants sollicitent la résolution de la vente, par nature incompatible avec la réparation de leurs préjudices ;
— qu’aucune pièce n’accrédite l’existence des réserves non levées à réception ;
— que rien ne permet de déterminer les origines des remontées d’humidité et aucun chiffrage de leurs préjudices n’est à ce jour établi ;
— qu’il est fait injonction aux requérants de communiquer la position de l’assureur dommages-ouvrage afin de vérifier qu’ils ne doivent pas être indemnisés au titre des désordres en litige.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Les requérants fondent leurs prétentions sur la garantie de parfait achèvement, prévue à l’alinéa 2 de l’article 1792-6 du code civil : « la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. »
Il résulte à l’évidence de ce seul fondement juridique invoqué par les requérants que la SCI VACANCES INVESTISSEMENTS, en qualité de vendeur après achèvement du bien immobilier, ne peut aucunement être tenue à la garantie de parfait achèvement.
En effet, celle-ci n’est pas entrepreneur et elle ne peut être tenue à une telle garantie.
Le procès-verbal de livraison versé aux débats concerne l’exécution du contrat de vente après achèvement et matérialise la prise de possession des lieux.
A l’inverse, les requérants ne versent pas aux débats le procès-verbal de réception, ni ne prouvent une telle réception, pourtant nécessaire pour que puissent s’appliquer les garanties légales, dont celle de l’article 1792-6 précité.
Il est indifférent que les requérants n’aient pas été mis en relation avec les entrepreneurs dès lors qu’ils ont fait le choix d’assigner leur vendeur après achèvement en visant expressément le fondement juridique de la garantie de parfait achèvement, inapplicable en l’espèce.
Les requérants distinguent toutefois dans leurs écritures les réserves lors de la livraison (vitrage rayé du salon, porte de la salle de bains abîmée, absence de remise de la peinture de la porte du WC) qui relèveraient de la garantie de parfait achèvement, des remontées d’humidité pour lesquelles une expertise judiciaire est en cours.
Sur ce dernier point, il est observé :
— d’une part, que les travaux de reprise ne sont pas connus et qu’il ne peut être statué sur une éventuelle réparation du préjudice dont le principe est à ce jour incertain ;
— d’autre part, que les préjudices de jouissance et moral invoqués ne concernent pas les requérants eux-mêmes mais leurs proches ;
— enfin, qu’en l’absence d’expertise judiciaire ou d’éléments non contradictoire se corroborant, il ne peut à ce stade être établi la responsabilité de la défenderesse, en particulier l’imputabilité des désordres invoqués.
Par ailleurs, il n’appartient pas à la présente juridiction de mieux qualifier les faits alors que les requérants ne visent pas d’autres fondements juridiques à l’appui de leurs écritures.
Les consorts [Z]-[Y] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Il n’est pas opportun dans ce contexte de faire injonction aux requérants de communiquer la position de l’assureur dommages-ouvrage.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
Monsieur [Z] et Madame [Y], partie perdante, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance. Par application de l’article 695 du code de procédure civile, il ne peut être fait droit à la demande de ces derniers d’inclure dans les dépens les frais de constat de commissaire de justice du 31 août 2022, s’agissant d’un acte qui n’est imposé ni par la loi ni par une décision de justice.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les deux parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [T] [Z] et Madame [X] [Y] de l’intégralité de leurs demandes.
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] et Madame [X] [Y] aux dépens de l’instance.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit l’entière décision.
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ.
Le greffier, Le président,
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