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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 4 sept. 2025, n° 23/01147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Copie exécutoire à l' ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, ASSOCIATION, S.A.S. JRM MULTISERVICES, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/01147 – N° Portalis DB22-W-B7H-Q3NQ
Code NAC : 54G
DEMANDEURS :
Madame [C] [I] épouse [R]
née le 20 Avril 1982 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [P] [R]
né le 02 Juin 1983 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Jennifer BARANES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.A.S. JRM MULTISERVICES,
inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 824 491 690
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire à l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, vestiaire 240, l’AARPI OHANA ZERHAT, vestiaire 731, Me Mélina PEDROLETTI, vestiaire 626
S.A. MAAF ASSURANCES,
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro B 542 073 580
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 20 Février 2023 reçu au greffe le 24 Février 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 22 Mai 2025, après le rapport de Madame BARONNET, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIER :
Madame GAVACHE
PROCEDURE
Monsieur [P] [R] et Madame [C] [I] épouse [R] ont mandaté en juillet 2020 l’entreprise JRM Multiservices assurée auprès de la société MAAF Assurances, pour procéder à l’extension et à la réfection de la maison dont ils sont propriétaires située [Adresse 2].
Par courrier recommandé du 30 juillet 2021, les époux [R], par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure la société JRM Multiservices de reprendre le chantier en procédant à tous travaux nécessaires pour réparer et achever l’ouvrage dans un délai de 30 jours.
Par un courrier officiel du 6 octobre 2021, le conseil de la société JRM Multiservices a répondu en contestant les griefs formés contre l’entreprise et en mettant en demeure Monsieur [R] de régler les sommes restant dues.
Aucun accord n’ayant été trouvé, les époux [R] ont assigné, par acte extrajudiciaire en date du 21 février 2023, la société JRM Multiservices ainsi que son assureur la société MAAF Assurances, devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 6 juin 2024, Monsieur [P] [R] et Madame [C] [R] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1, 1240 et suivants, 1792 et suivants du code civil de :
A titre principal
— Débouter l’entreprise JRM Multiservices et la MAAF Assurances de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner in solidum l’entreprise JRM Multiservices et la MAAF Assurances à leur verser une somme de :
— 305.405,30 euros au titre des travaux restant à réaliser pour réparer et achever les ouvrages,
— 72.351,20 à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs lourds préjudices financiers,
— 10.000 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
— Condamner la MAAF Assurances, es qualité d’assureur de l’entreprise JRM MULTISERVICES à garantir toutes les condamnations prononcées à l’encontre de son assurée ;
— Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
A titre subsidiaire
— Désigner tel expert qu’il lui plaira ayant pour mission de
— Se rendre sur place et visiter l’ensemble des parties de l’ensemble immobilier affecté par les désordres ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre tous sachants ;
— Examiner et décrire les désordres invoqués, en rechercher l’étendue, l’origine et les causes précises ;
— Indiquer si les travaux diligentés par la société JRM Multiservices l’ont été conformément aux règles de l’art ;
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— Faire les comptes entre les parties ;
— Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties, évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis ;
— Donner son avis sur tous les préjudices et coûts induits par ces désordres ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, les soumettre en temps utile aux observations écrites des parties et répondre à leur dire,
— En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autoriser l’expert à impartir un délai aux parties concernées techniquement par les désordres, pour qu’elles fassent exécuter les travaux nécessaires à la cessation de ces désordres,
— Dire que l’expert sera saisi et assurera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe du tribunal (contrôle des expertises) après achèvement des travaux de gros œuvre.
— Ordonner que les frais d’expertise soient mis à la charge de la société JRM Multiservices ;
En toute hypothèse
— Condamner in solidum l’entreprise JRM Multiservices et la MAAF Assurances à leur verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance, dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 28 mars 2024, la société JRM Multiservices demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217, 1220, 1221, 1353, 1792-4, 1792-6 et 2286 du code civil et L.113-1 et L.124-3 du code des assurances, de :
— Débouter les époux [R] de leurs demandes de condamnation
— Débouter les époux [R] de leur demande de désignation d’expert et de mise à sa charge des frais d’expertise ;
— Débouter les époux [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société MAAF ASSURANCE à la relever et garantir de toute condamnation ;
A titre principal, condamner in solidum les époux [R] à lui verser la somme de 92.671,75 euros en exécution forcée du contrat en paiement du solde dû au titre des devis principaux avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 8 octobre 2021 ;
A titre subsidiaire, condamner in solidum les époux [R] à lui verser la somme de 78.858,81 euros en exécution forcée de ses obligations en paiement du solde dû au titre des devis principaux avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 8 octobre 2021 ;
— Condamner les époux [R] à lui verser les sommes de
60.020,68 euros en exécution forcée du contrat en paiement du solde dû au titre des devis complémentaires avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 8 octobre 2021 ;
10.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les époux [R] aux entiers dépens ;
— Débouter la société MAAF assurances et les époux [R] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation prononcée à son encontre ;
— Reporter, en cas de condamnation prononcée à son encontre, le paiement de deux années à compter de la décision à intervenir.
Par conclusions communiquées le 8 janvier 2024, la société MAAF Assurances forme les demandes suivantes sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1, 1240 s. et 1792 et suivants du code civil :
— La recevoir en ses conclusions ;
— La dire bien fondée en ses demandes ;
Y faisant droit, à titre principal
— Débouter purement et simplement les époux [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Débouter purement et simplement la société JRM Multiservices de son appel en garantie ;
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande de condamnation des époux [R] à la requête de la société JRM Multiservices ;
— Débouter toute partie d’une demande plus ample ou contraire ;
Subsidiairement,
— Limiter la mission de l’expert judiciaire aux désordres invoqués dans l’acte introductif d’instance ;
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant à lui verser la somme de 6.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée ;
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 10 septembre 2024 et l’affaire a été plaidée le 22 mai 2025 à l’audience tenue par la formation collégiale qui a mis la décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la responsabilité de la société JRM Multiservices
— Les époux [R] soutiennent que la société JRM Multiservices a commis de graves manquements dans la réalisation des travaux contractuellement prévus.
Ils lui reprochent le retard pris sur le chantier malgré leurs relances, leur emménagement au sein de leur maison étant selon eux prévu, en accord avec l’entreprise, pour le 1er mai 2021.
Ils exposent que la défenderesse a finalement laissé le chantier en l’état avec des ouvrages inachevés et d’importantes réserves à lever ce qui les a contraints à la mettre en demeure de reprendre les travaux.
Selon les demandeurs, l’entreprise s’est contentée de réclamer abusivement le paiement de factures, notamment non échues, pour reprendre le chantier alors qu’ils lui ont réglé la somme globale de 426.875 euros dont 364.000 euros pour des travaux qui ont été mal réalisés.
Ils font en effet valoir que la société a commis de graves manquements dans la réalisation et l’exécution des travaux commandés, de l’eau s’étant infiltrée dans la maison et son extension dans la nuit du 3 au 4 juin 2021 et un très grand nombre de désordres ayant ensuite été constatés par un huissier de justice et un architecte inscrit sur la liste des experts judiciaires.
Ils ajoutent que les malfaçons et non conformités constatées sont très graves et s’étendent à la structure de la maison et que les dégradations continuent à chaque orage.
Les demandeurs soulignent que l’architecte expert a conclu que :
— la mise en œuvre de l’étanchéité n’est pas conforme et est à l’origine des désordres constatés dans l’extension et dans la maison préexistante ;
— les doublages impactés par les infiltrations dans l’extension (champignons notamment) sont irrémédiablement pourris et devront être remplacés ;
— la mise en œuvre de l’isolation thermique extérieure de l’extension n’est pas correcte et sera génératrice d’infiltrations et donc de désordres ;
— concernant les fuites depuis les douches du 2ème étage de la maison, un Système d’Etanchéité Liquide (SEL) aurait dû être appliqué au-delà du pare douche, le joint polymère appliqué entre ce dernier et les parois (horizontales et verticales) n’étant ni suffisant ni pérenne.
Ils en concluent que la société JRM Multiservices a véritablement manqué à son obligation de résultat, notamment concernant l’étanchéité et l’isolation de l’ouvrage. Ils insistent sur le fait que l’isolation a bien été réalisée par l’entreprise, contrairement à ce qu’elle soutient.
Ils considèrent qu’elle a au surplus manqué à son devoir de conseil et d’information en ne les alertant pas sur le fait que les douches n’étaient pas utilisables en l’état du fait de l’absence de joints d’étanchéité.
Ils font encore valoir que du fait de l’abandon du chantier, l’absence de garde-corps au droit du dénivelé rez-de-chaussée/rez-de-jardin laisse un vide de 3 mètres de haut non sécurisé par la société de travaux, causant un danger mortel.
Ils affirment qu’ils étaient à jour du paiement de toutes les factures au 19 mai 2021 et que la défenderesse était donc tenue de sécuriser de toute urgence le site et de réparer les dommages causés par les travaux et les manquements commis, sans qu’aucune somme ne leur soit réclamée.
Ils reprochent en outre à la société son défaut d’assurance pour les travaux d’étanchéité sur espaces clos et l’isolation thermique extérieure (ITE), ces activités n’étant pas déclarées à son assureur.
Les demandeurs affirment de surcroît qu’il y a eu réception tacite du chantier et que les dispositions de l’article 1792 et suivants du code civil trouvent à s’appliquer dans la mesure où ils ont manifesté leur volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage en réglant la somme totale de 426.875 euros à l’entreprise, dont 364.000 euros pour des travaux mal réalisés, et en prenant possession des lieux en mai 2021 dès lors qu’ils n’avaient plus de solution de logement (leur contrat de location expirant en mai 2021), tout en lui demandant à plusieurs reprises de procéder à la réception du chantier. Ils soulignent que la réception tacite peut avoir lieu avec réserves.
Ils ajoutent que les malfaçons ont été constatées lors de plusieurs réunions amiables qui se sont tenues contradictoirement en la présence d’un architecte expert et de la société JRM Multiservices assistée de son conseil à la réunion du 2 décembre 2021, et soulignent que la réunion contradictoire du 2 juillet 2021 a d’ailleurs fait l’objet d’un rapport de visite d’expertise.
— La société JRM Multiservices répond que sa responsabilité contractuelle n’est pas engagée et qu’aucun retard ne peut lui être reproché dans la mesure où aucune date de fin de chantier n’avait été convenue. Elle ajoute que le contrat de location produit par les demandeurs fixant une date de fin de la location au 31 mai 2021 ne saurait caractériser un accord contractuel avec elle sur une date de fin du chantier et elle remet en cause la véracité de ce document en ce que le bailleur est « LMP [R] », sans autre indication ni immatriculation, qui serait représentée par Monsieur [V] [R], domicilié [Adresse 7], soit au lieu de situation du bien loué.
Elle souligne qu’il ne ressort pas des relevés bancaires communiqués par les demandeurs qu’un loyer ait été versé.
La défenderesse conteste tout abandon de chantier en indiquant qu’il était réalisé à hauteur de 97% mais réglé seulement pour 72% et qu’aucune réception n’est intervenue, les époux [R] ayant bloqué la finalisation des travaux en refusant de régler les factures.
Elle conteste en outre le décompte des époux [R] qui ne peuvent se prévaloir “d’importantes réserves à lever” puisque l’inachèvement est consécutif à leur absence de paiement de sommes dues et qu’aucun retard ne lui est donc imputable, les demandeurs étant seuls responsables de la suspension du chantier et de ses conséquences dommageables.
La société de travaux considère que les maîtres de l’ouvrage ne rapportent pas la preuve des malfaçons alléguées en l’absence d’expertise judiciaire et que les réunions avec l’architecte n’ont pas eu lieu dans le cadre d’une expertise amiable comme ils le soutiennent, Monsieur [U] [T] ayant été désigné unilatéralement.
Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que les griefs listés par les demandeurs se rattachent à des postes de devis dont elle avait la charge, d’autant que d’autres professionnels sont intervenus sur le chantier.
La défenderesse avance en outre que les demandeurs ne peuvent se plaindre de l’insécurité du site alors même qu’ils ont fait le choix d’emménager sachant que le chantier était toujours en cours et non terminé.
Concernant le défaut d’assurance, elle fait valoir qu’elle est assurée pour les travaux d’installations thermiques et que les époux [R] ne lui ont pas confié de travaux d’étanchéité, aucun devis ne laissant apparaître une telle mission, de sorte que ce point est hors de propos.
L’entreprise se considère fondée à invoquer l’exception d’inexécution qu’elle avait d’ailleurs notifiée par courriel en date du 31 mai 2021 en précisant que serait convenue une date de fin de projet lorsque tous les paiements seraient à jour.
Elle soutient être en droit, en application de l’article 2286 du code civil, de conserver la baie vitrée qui lui a été remise jusqu’au paiement de sa créance.
Elle ajoute qu’aucune réception n’étant intervenue contradictoirement, ni amiablement, ni judiciairement, les époux [R] ne peuvent se prévaloir d’une quelconque garantie légale des constructeurs.
Elle conteste toute réception tacite, aucune volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage n’étant selon elle caractérisée dans la mesure où les travaux n’ont pas été réglés, que Monsieur [R] a précisé lui-même dans un courriel adressé à l’entreprise que l’entrée dans les lieux n’équivalait pas à réception des travaux et que Monsieur [U] [S], architecte, a indiqué dans son rapport de visite en date du 17 juillet 2021 que le chantier n’était pas réceptionné.
Elle considère en outre que les demandeurs ne démontrent pas que les désordres dont ils se prévalent étaient cachés lors de la réception et qu’ils rendraient l’ouvrage impropre à sa destination ou à son usage ni le compromettraient dans sa solidité de sorte que sa responsabilité décennale n’est pas engagée.
— La société MAAF Assurances considère également que le rapport d’expertise et le constat d’huissier n’ayant aucune force probante, les demandeurs échouent à rapporter la preuve de l’imputabilité des malfaçons alléguées à la société JRM Multiservices d’autant qu’il apparaît que des entreprises tierces, dont l’identité n’est pas précisée, sont intervenues sur le chantier.
Elle soutient en outre que les éléments constitutifs d’une réception tacite ne sont pas réunis et que les défauts, malfaçons ou non-façons dont il est fait état sont de toute façon apparents puisque survenus en cours de chantier de sorte que la responsabilité décennale de l’entreprise ne peut être retenue.
****
Il convient de rechercher dans un premier temps si les conditions d’application de la garantie décennale des constructeurs sont remplies et, si tel n’est pas le cas, si la responsabilité contractuelle de l’entreprise de travaux est engagée.
Sur la garantie décennale
L’article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il faut toutefois, pour que cette garantie décennale trouve à s’appliquer, que l’ouvrage ait été reçu, la réception étant définie par le premier alinéa de l’article 1792-6 du même code comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves, qui intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement et qui est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux réalisés par la société JRM Multiservices n’ont fait l’objet d’aucune réception contradictoire expresse en l’absence de document formalisant une telle réception.
Toutefois, il peut y avoir réception tacite de l’ouvrage lorsque la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de le recevoir est établie, la prise de possession de l’ouvrage et le paiement de l’intégralité des travaux faisant présumer cette volonté.
Les demandeurs produisent deux devis datés des 15 et 16 juillet 2020 prévoyant la réalisation de travaux de démolition, maçonnerie, huisserie, plomberie, revêtements, chauffage, électricité, miroiterie sur 4 niveaux pour un montant de, respectivement, 135.917,96 euros TTC et 76.990,52 euros TTC.
Ces devis d’un montant total de 212.908,48 euros ne sont pas signés mais les parties s’accordent sur le fait qu’ils ont été acceptés par les époux [R].
L’entreprise communique en outre plusieurs devis qu’elle désigne comme les “devis principaux”:
— devis du 11 septembre 2020 relatifs aux fenêtres et porte-fenêtres pour un montant de 54.753,87 euros TTC,
— devis du 23 septembre 2020 relatif à la réalisation d’un poteau en béton pour un montant de 2.420 euros TTC,
— devis du 29 septembre 2020 portant sur la fourniture et création d’arrivées EC + EF du futur studio et la modification de l’évacuation de la salle de bains du R+1 pour un montant de 1.782 euros TTC,
— devis du 30 septembre 2020 relatif à la réalisation de quatre poteaux en béton pour un montant de 4.840 euros TTC,
— devis du 7 octobre 2020 prévoyant la dépose de solives et le renforcement de poutres d’appui pour un montant de 770 euros TTC,
— devis du 7 octobre 2020 prévoyant un décaissement de sol, la pose d’un isolant en polyuréthane, la réalisation d’une dalle en béton pour un montant de 6.120,40 euros TCC,
— devis du 9 octobre 2020 relatif à la pose d’un isolant en liège et la réalisation d’un doublage isolant avec plaques de ba13 avec pare vapeur en aluminium isolant utilisé lame de bois steicoflex pour un montant de 6.886 euros TTC,
— devis du 13 octobre 2020 portant sur la réalisation de poteaux de béton pour un montant de 4.620 euros TTC,
— devis du 16 octobre 2020 portant sur la fourniture et pose d’une chaudière et de radiateurs et sèche-serviettes pour un montant de 17.179,69 euros TTC,
— devis du 19 octobre 2020 relatif à la réalisation de faux plafonds pour un montant de 9.020 euros TTC,
— devis du 21 octobre 2020 pour l’installation de VMC pour un montant de
4.847,98 euros TTC,
— devis du 25 octobre 2020 pour la fourniture d’un parevue en tôle galvanisé de 2,5mm pour un montant de 3.000 euros TTC,
— devis du 30 octobre 2020 portant sur la pose de boîte et câblage pour un montant de 1.452 euros TTC,
— devis du 26 novembre 2020 relatif à l’installation d’une cheminée pour un montant de 9.086 euros TTC,
— devis du 16 décembre 2020 pour la pose d’une chape d’un montant de 477,40 euros TTC,
— devis du 22 décembre 2020 portant sur des travaux électriques pour un montant de
770 euros TTC,
— devis du 11 janvier 2021 relatif à la pose de têtes thermostatiques intelligentes pour un montant de 3.762 euros TTC,
— devis du 12 janvier 2021 portant sur différents équipements, sanitaires et cuisine, pour un montant de 5.134,48 euros TTC,
— devis du 13 janvier 2021 portant sur des travaux de maçonnerie, plâtres et isolation, isolation extérieure, terre, pour un montant total de 32.509,20 euros TTC,
— devis du 25 janvier 2021 relatif au renforcement de la semelle existante pour un montant de 3.300 euros TTC,
— devis du 4 février 2021 portant sur la fourniture et l’installation d’une cuisine IKEA pour un montant de 8.601,58 euros TTC,
— devis du 8 février 2021 pour la réalisation, le transport et la pose de mobilier pour un montant total de 57.662 euros TTC,
— devis du 15 février 2021 portant sur des travaux d’électricité et plomberie pour un montant de 15.422 euros TTC,
— devis du 10 mars 2021 pour la fourniture et pose de 21 fausses crémones et 6 poignées pour un montant de 5.280 euros TTC,
— devis du 19 mars 2021 relatif à des travaux de maçonnerie, plomberie et électricité pour un montant de 12.172,60 euros TTC,
— devis du 9 avril 2021 portant sur des travaux électriques pour un montant de
1.149,50 euros TTC,
— devis du 16 avril 2021 relatif à des travaux électriques et domotiques pour un montant de 4.977,50 euros TTC,
— devis du 16 avril 2021 pour la pose d’un climatiseur de cave pour un montant de 3.822,50 euros TTC,
— devis du 23 avril 2021 pour la réalisation d’une tranchée pour un montant de 660 euros TTC,
— devis du 3 mai 2021 relatif à l’installation de câbles et alimentations pour un montant de 660 euros TTC,
— devis du 14 mai 2021 pour le remplacement du réseau d’eau pluviale pour un montant de 932,80 euros TTC,
soit un montant total de travaux supplémentaires de 284.071,50 euros TTC.
L’entreprise verse encore dix-sept autres devis datés d’octobre 2020 à mai 2021 portant sur divers travaux pour un montant total de 76.871,74 euros TTC qu’elle nomme “devis complémentaires” sans expliquer la distinction avec les “devis principaux” déjà mentionnés. Les demandeurs ne se prononcent pas sur ce point.
Le montant total de l’ensemble des devis produits s’élève à 573.851,72 euros.
Force est toutefois de constater qu’aucun de ces documents n’est signé de sorte que le cadre contractuel liant les parties n’est pas clairement défini.
Les demandeurs affirment avoir payé la somme totale de 426.875 euros à la société JRM Multiservices qui ne le conteste pas, mais le montant dû au titre des travaux n’étant pas établi de façon certaine, il n’est pas démontré que cette somme représente l’intégralité du prix convenu pour les travaux réalisés.
De plus, les maîtres d’ouvrage indiquent dans leurs écritures avoir pris possession des lieux en mai 2021 car ils n’avaient plus de solution de logement, leur contrat de location étant arrivé à son terme. Ils admettent dès lors que cet emménagement était contraint et non le résultat d’un choix délibéré.
Ils reprochent de surcroît à l’entreprise d’avoir abandonné le chantier, ce qui implique que les ouvrages n’étaient pas achevés ni en état d’être reçus.
Ainsi, dans un message du 28 mai 2021, ils parlent de “quantité d’ouvrages à finir”, et dans celui qu’il adressent le 2 juin 2021 à la défenderesse ils déplorent un arrêt de chantier inexplicable et insistent sur le fait qu’elle a “pris la décision de manière unilatérale et sans prévenance de stopper le chantier, en le laissant non sécurisé et non rangé” et que le travail restant à faire est considérable.
Monsieur [R] précise en outre dans un mail du 21 juin que “l’entrée dans les lieux n’équivaut pas à réception de chantier” et ajoute qu'“il convient d’établir un rapport de réception de chantier ou de réception d’ouvrages en bonne et due forme. Nous ne saurions accepter des ouvrages posés avec des défauts, qui auraient pu être cachés par de la saleté par ex (ex: vasque WC rdc)”.
Enfin, dans le courrier de mise en demeure du 30 juillet 2021, le conseil des demandeurs indique que “le chantier n’est ni achevé, ni réceptionné” et déplore un grand nombre de malfaçons et non façons.
Il ressort de ces éléments que les époux [R] n’ont pas manifesté une volonté non équivoque de recevoir les ouvrages réalisés de sorte qu’aucune réception tacite ne peut être constatée.
La responsabilité décennale de l’entreprise ne peut donc pas être engagée.
Sur la responsabilité contractuelle
Il ressort de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du même code la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution outre des dommages et intérêts.
L’article 1231-1 de ce code dispose que “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Tout constructeur est tenu à une obligation de résultat.
En l’espèce, les demandeurs reprochent à l’entreprise le retard du chantier et son abandon, des malfaçons et non-façons et le défaut d’assurance pour l’activité “étanchéité”, quand la défenderesse conteste avoir commis ces manquements et avance qu’elle était en droit d’interrompre ses prestations face au défaut de paiement de ses client.
— Sur l’abandon du chantier et l’exception d’inexécution
Comme exposé précédemment, les nombreux devis produits par la société JRM Multiservices n’étant pas signés, les obligations contractuelles respectives des parties ne sont pas clairement déterminées, seuls les devis des 15 et 16 juillet 2020 d’un montant total de 212.908,48 euros étant versés aussi bien par les demandeurs que par la défenderesse, étant toutefois précisé qu’ils mentionnent de nombreux postes identiques.
Aucun délai pour la réalisation de travaux n’est prévu dans les différents devis.
Selon les demandeurs, les parties s’étaient accordées sur une fin de chantier le 1er mai 2021, leur contrat de location d’un logement temporaire arrivant à son terme en mai 2021. Ils produisent à l’appui de cette affirmation un contrat conclu avec la société LMP [R] représentée par Monsieur [V] [R] portant sur la location d’un appartement meublé du 10 juillet 2020 au 31 mai 2021. Au-delà du fait que ce contrat est conclu avec un membre de la famille des époux [R] et a pu être établi pour les besoins de la cause, il est insuffisant à prouver que la date de fin de travaux avait été fixée d’un commun accord au 1er mai 2021.
Les époux [R] avaient toutefois informé l’entreprise du fait que les travaux devaient être terminés avant leur emménagement fin avril comme cela ressort notamment de leurs courriels du 30 mars et du 5 avril 2021. La défenderesse ayant indiqué le 4 avril qu’elle ne pouvait pas proposer de planning car elle était dans l’attente d’un certain nombre de meubles et équipements, Monsieur [R] soulignait dans sa réponse du 8 avril que les éléments attendus avaient été commandés par la société elle-même qui devait donc connaître les dates de leur livraison et lui demandait de lui communiquer un “calendrier de fin de travaux”. Si ces messages confirment que les demandeurs souhaitaient voir les travaux se terminer pour un emménagement fin avril, ils ne reflètent pas pour autant un accord des parties sur cette date.
Dans un message du 28 mai 2021, Monsieur [R] indique que la réception a finalement été fixée d’un commun accord le 21 juin et la société JRM Multiservices lui répond que la date de fin de projet ne pourra être fixée que lorsque les maître d’ouvrage seront à jour de leurs paiements.
Il ressort de ces éléments qu’aucun délai d’exécution des travaux n’a été clairement convenu entre les parties.
Cependant, le chantier ayant été interrompu en mai 2021 et n’ayant jamais repris depuis, ce qui n’est pas contesté par l’entreprise qui reconnaît l’inachèvement des ouvrages, il en résulte que la défenderesse a manqué à ses obligations, les travaux n’ayant pas été terminés dans un délai raisonnable.
La société JRM se fonde sur l’exception d’inexécution pour justifier cette situation, les demandeurs n’ayant selon elle pas payé les sommes qui lui étaient dues au titre des travaux déjà effectués.
Dans son courriel en date du 19 mai 2021 elle réclame en effet aux maîtres d’ouvrage la somme de 68.853,06 euros sur un montant total restant dû selon elle de
106.091,81 euros. Elle explique que le projet est achevé à 97% mais qu’il n’est payé qu’à 72%. Elle demande le paiement de la somme de 68.853,06 euros représentant 18% du prix total du projet de 382.517 euros et précise qu’un solde de 37.238,75 euros, soit 10% du projet, restera dû. Elle accompagne ce message de dix-neuf factures.
Dans un mail daté du 26 mai 2021, elle relance Monsieur [R] en soulignant qu’aucune date de fin de chantier ne pourra être fixée tant que le montant demandé n’aura pas été payé.
Le 31 mai 2021, Monsieur [R] indique avoir procédé au règlement de cinq factures pour un montant total de 27.232,78 euros et affirme que la somme restant due compte tenu de ce paiement s’élève à 59.444,14 euros, soit 16% du prix total du chantier de 366.000 euros.
Les devis non signés communiqués par les parties prévoient les modalités de paiement suivantes :
— Pour les deux premiers devis
40% à la signature
30% à la moitié des travaux
20% à la fin des travaux
10% à la validation des réserves.
— Pour les autres devis
30% à la signature
40% à la moitié des travaux
30% à la fin des travaux
Il en résulte que l’entreprise, qui reconnaissait avoir été payée à hauteur de 72% du marché, ne pouvait subordonner la finalisation des travaux au paiement d’une somme supplémentaire, son propre devis prévoyant que les 30% restant dus n’étaient exigibles qu’à la fin des travaux et à la levée des réserves.
La société ne peut dès lors se prévaloir d’un défaut de paiement de la part des demandeurs pour justifier l’abandon du chantier qui constitue un manquement à ses obligations engageant sa responsabilité contractuelle.
— Sur les malfaçons
La société JRM Multiservices conteste la valeur probante du rapport de l’architecte communiqué par les demandeurs au motif qu’il n’a pas été établi contradictoirement.
Il convient néanmoins de préciser que, si le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties pour statuer sur les demandes qui lui sont soumises, un rapport d’expertise amiable doit être examiné dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, les époux [R] se fondent sur le rapport de visite d’expertise de Monsieur [U] [S] daté du 17 juillet 2021 mais également sur le procès-verbal de constat d’huissier du 4 juin 2021 pour reprocher à l’entreprise une mauvaise exécution de ses obligations.
Force est de constater que l’huissier de justice liste dans son procès-verbal de très nombreuses malfaçons et non-façons, illustrées par des photographies, dont il convient de rechercher si elles sont imputables à la société JRM Multiservices.
Il est rappelé qu’aucun devis n’étant signé par les parties, la teneur exacte des travaux confiés à la société JRM Multiservices n’est pas clairement déterminée.
Les deux devis produits aussi bien en demande qu’en défense contiennent de multiples postes en doublon et n’indiquent pas si les travaux qui y sont mentionnés concernent la maison principale ou l’extension. De plus, ni les maîtres d’ouvrage ni l’entreprise ne précisent quels devis doivent être pris en compte pour délimiter le cadre contractuel les liant.
En tout état de cause, il ressort de ces documents, des échanges versés aux débats et des écritures des parties que la défenderesse était chargée de travaux de rénovation et d’extension incluant des prestations de démolition, gros-oeuvre, maçonnerie, huisseries, menuiseries (portes, fenêtres), plomberie, électricité, revêtements, chauffage, éclairage, isolation.
Les désordres signalés par l’huissier correspondant à ces prestations sont notamment:
— A l’entrée
o présence d’humidité au sol
o le sol en carrelage est très légèrement en pente vers l’intérieur et non vers l’extérieur
— Dans la cuisine
o la suspension en plafond n’est pas raccordée, l’éclairage se fait par une simple ampoule
o au niveau de la verrière, les deux spots ne sont pas alignés sur les montants ;
— Dans la salle à manger, la porte d’accès à la coursive vers la terrasse extérieure ne se ferme pas, la poignée de porte est à la verticale coté intérieur mais à l’horizontale coté extérieur ;
— Au niveau du débarras au pied de l’escalier, le bas du tableau électrique n’est pas terminé ;
— Dans le séjour
o la baie vitrée en bois n’est pas aux dimensions de l’ouverture dans la façade
o l’étanchéité n’est pas terminée
o à droite de la baie vitrée, la descente de pluviale du toit n’est pas raccordée
o les lames de parquet à gauche de la baie vitrée sont humides ;
— Au niveau du rez-de-jardin
o un spot et une applique ne fonctionnent pas
o les marches de l’escalier sont maculées de plâtre le long du mur extérieur ;
— Dans la chaufferie
o le système d’ouverture de la trappe par vérin est extrêmement lent, voire défectueux
o la finition en haut d’escalier n’est pas terminée
o le sol de la chaufferie est partiellement couvert d’eau
o au niveau de la nourrice, il y a un PER qui sort du mur et qui n’est pas raccordé
o le BA13 qui recouvre les murs est partiellement gorgé d’eau
o présence de gouttes à gouttes en provenance de la voûte à l’entrée de la cave chaudière
o les chaudières ont baigné dans l’eau ;
— Dans le studio n°1 (situé au milieu)
o le sol en carrelage devant la porte-fenêtre donnant sur le jardin est couvert d’une flaque d’eau
o dans la chambre du studio central, les cornières de guidage du store devant la porte-fenêtre sont tordues et il n’y a pas de stop sur le volet roulant de sorte qu’il ne remonte pas suffisamment haut et qu’il bloque donc l’ouverture de la porte-fenêtre
o présence d’humidité dans les joints du carrelage situé devant la porte-fenêtre de la chambre du studio
o la porte non fixée devant l’emplacement machine à laver
o la hotte n’est pas raccordée
o le robinet d’eau au-dessus de la vasque n’est pas centré
o à l’extérieur devant la porte-fenêtre, l’étanchéité en pied de façade n’est pas terminée;
— Dans le studio n°2 (à droite face au jardin)
o tout le sol est couvert d’eau
o à l’extérieur devant la porte-fenêtre de la chambre, l’étanchéité n’est pas assurée
o la rigole d’évacuation des eaux de pluie devant la porte-fenêtre sur la partie gauche n’est pas raccordée ;
— Dans le studio n°3 (à gauche tourné vers le jardin arrière)
o les cornières de guidage du volet roulant sont tordues en partie haute
o le volet roulant est défectueux ;
— Dans la cave à vins
o le sol du couloir de stockage est couvert d’une pellicule d’eau
o le mobilier est couvert d’eau
o il y a un trou dans la façade qui donne sur l’extérieur et par lequel des eaux de pluie se sont infiltrées
o dans la partie stockage, le sol est en terre battue et qu’il n’y a pas de gravillon
o un trou béant est encore présent sur la façade côté rue
o la réalisation du linteau à droite de la porte de sortie vers le jardin est inachevée
o présence de gravats
— Dans le jardin
o ligne de pavés non scellés
o présence de gravats
o le capot de VMC sur l’extérieur n’est pas en place
o fenêtre du coin cuisine du studio n°2 non posée
o caniveau recueillant non raccordé
o le muret en pierres inachevé
— Au niveau de la terrasse devant le séjour
o la porte-fenêtre ne correspond pas à la forme de la baie
o la descente d’eaux pluviales n’est pas raccordée
o projections de béton et goudron d’étanchéité sur le bas de la façade de part et d’autre de la porte-fenêtre du séjour
o présence de quatre gros sacs remplis de grave industrielle sont stockés, empêchant tout travail pour un jardinier entre la maison et la rue et rendant le passage potentiellement dangereux
o revêtement d’étanchéité mal collé à la maçonnerie
o à côté de la porte d’entrée de la propriété, le caniveau est inachevé et n’est pas raccordé
o jointoiement des pavés non réalisé, pavés non scellés
o présence de matériaux de chantier, sacs de ciment, sacs poubelles, sacs de polystyrène, tas de sable, qui bloquent l’entrée à la propriété pour tout véhicule
o présence de tas de pavés, de ferraille, de planches sans aucune protection
o mur inachevé à gauche de l’escalier descendant vers la partie basse du jardin
o présence d’une bétonnière, de bastaings et de gravats
o absence d’étanchéité, raccords, pose d’enduit au niveau des portes-fenêtres des 3 studios
— Au niveau de l’atelier
o absence de raccord d’étanchéité entre la construction nouvelle et la coursive
o dans le couloir vers l’atelier, il y a une réservation dans le cloisonnement au-dessus des rayonnages avec trois fils électriques en attente
o le tableau électrique inachevé et non coffré
o luminaires non posés, fourreaux électriques pendants
— Au premier étage, le système d’évacuation d’eau du lave-mains du local WC est fuyard.
Dans son rapport de visite d’expertise du 17 juillet 2021, Monsieur [S] précise quant à lui s’être rendu sur les lieux les 24 juin et 2 juillet à la demande des maîtres d’ouvrage afin d’émettre un avis sur les travaux réalisés dont il rappelle qu’il s’agit d’une réfection totale (intérieure et extérieure) de la maison comportant une extension. La défenderesse était présente lors de la deuxième réunion.
Il précise que l’extension mesure environ 35m² et qu’elle est réalisée en parpaings et pourvue d’une isolation thermique extérieure (ITE) sur laquelle un complexe d’étanchéité bicouche élastomère bitumeux a été posée. Il ajoute que, l’extension étant partiellement enterrée, une première entreprise a procédé au déblaiement des terres et la société JRM Multiservices a remis les terres en place au pied de l’extension et réalisé un drain.
Concernant l’extension, il observe :
— à l’intérieur de nombreux champignons dus à d’abondantes infiltrations d’eaux de pluie et un pourrissement des doublages intérieurs qui sont gorgés d’eau. Il ajoute que la peinture cloque à plusieurs endroits et que des plinthes en bois ont éclaté ;
— à l’extérieur, il ne peut pas procéder à des constations sur la toiture terrasse et la façade qui sont bâchées. A la vue des photos soumises par les époux [R], il indique qu’ “il ne semble pas y avoir de continuité d’ITE sur l’intégralité des murs enterrés”. Toutefois, dans la mesure où ces photos ne sont pas datées, ces remarques ne peuvent être prises en compte.
L’architecte identifie plusieurs points d’infiltrations et remarque qu’il n’y a pas de relevé d’étanchéité entre la toiture terrasse et la façade sur laquelle elle est accolée, que le seuil de la porte-fenêtre n’est pas étanche et que la menuiserie extérieure à cet endroit est temporaire.
Il note également que “le comblement de terre au droit des murs de l’extension n’est pas achevé, laissant voir côté rue que la jonction entre le mur de l’extension et la maison n’est pourvue d’aucun dispositif d’étanchéité” et que le béton constitutif du mur est apparent. Il confirme en outre l’absence de joint d’étanchéité entre l’extension et la dalle de coursive du rez-de-chaussée déjà signalée par l’huissier.
Au niveau de la maison principale, Monsieur [S] relève en outre :
— une absence de raccordement direct de la descente d’eaux pluviales dans le siphon à droite de la porte-fenêtre donnant sur la terrasse, l’afflux d’eau pouvant rapidement pénétrer la maçonnerie en l’absence de relevé d’étanchéité,
— le diamètre du siphon de 60mm semble insuffisant pour évacuer l’eau pluviale de la terrasse, le diamètre de la descente étant de 80mm,
— les seuils des portes-fenêtres ont été laissé à l’état brut après la poste des menuiseries et ne sont pas étanches,
— une absence de dispositif d’étanchéité aux angles des menuiseries et des murs,
— deux chambres de la maison sont inutilisables,
— la cave à vin est dégradée par les infiltrations et les meubles endommagés.
L’architecte expose que la mise en oeuvre de l’étanchéité n’est pas conforme et considère que l’obligation de résultat à laquelle l’entreprise est soumise lui imposait d’assurer l’étanchéité de ses ouvrages incluant :
“- Exécution des relevés d’étanchéité ;
— Exécution des divers joints assurant l’étanchéité aux jonctions de son ouvrage avec les existants;
— Etanchéité des seuils ;
— Etanchéité des châssis des fenêtres qu’elle a elle-même posées”.
Il précise qu’étant donné l’avancement du chantier, il ne peut constater la bonne mise en oeuvre du drain et de l’étanchéité courante sur les murs enterrés.
Selon l’expert amiable, les doublages impactés par les infiltrations sont irrémédiablement pourris et doivent être remplacés et les meubles au contact de l’eau doivent être retirés.
Il ajoute que la mise en oeuvre de l’ITE n’est pas conforme aux règles de l’art dans la mesure où aucune barrière physique propre à assurer la retenue des poussées de terres n’a été posée contre l’isolant pour empêcher son écrasement et sa déformation.
Il constate en outre l’absence de joint d’étanchéité dans les douches entre le pare-douche et la faïence et souligne qu’un système d’étanchéité liquide (SEL) aurait dû être apposé au-delà du pare-douche, le joint polymère appliqué n’étant ni suffisant ni pérenne.
Monsieur [S] signale également un problème de surchauffe des spots encastrés et le fait que la gravier prévu par l’entreprise dans le jardin est insuffisant.
Il s’inquiète du fait qu’aucun garde-corps n’a été posé au droit du dénivelé entre le rez-de-chaussée et le rez-de-jardin ce qui laisse un vide de 3 mètres environ, non protégé, des simples tréteaux ayant été posés comme le montre une photographie. La zone est selon lui mortellement dangereuse surtout avec des enfants en bas âge.
Force est de constater qu’un grand nombre de malfaçons sont dues à l’abandon du chantier par la société JRM Multiservices qui oppose essentiellement le fait qu’elle était en droit d’interrompre ses prestations du fait de l’inexécution du contrat par les époux [R]. Il a toutefois été établi qu’aucun défaut de paiement de la part des maîtres d’ouvrage ne justifiait l’arrêt des travaux.
La défenderesse fait également valoir qu’elle n’était pas chargée d’une mission d’étanchéité tout en admettant avoir réalisé l’isolation thermique extérieure (ITE) et les demandeurs produisent des photographies montrant des employés portant une veste sur laquelle figure le nom de l’entreprise réalisant cette isolation en posant une toile goudronnée dans un décaissement au pied de la maison et de l’extension.
En tout état de cause, la société de travaux étant en charge de travaux incluant la pose de dalles et chapes, d’huisseries, de fenêtres et la réalisation de l’extension, elle devait nécessairement s’assurer que ces ouvrages étaient étanches, aucun élément produit ne démontrant par ailleurs que le poste étanchéité avait été confié à une autre entreprise.
De plus, quand bien même elle considérait être en droit de suspendre le chantier, elle devait prendre les mesures pour le sécuriser et éviter les infiltrations en cas de pluie d’autant qu’elle savait que les demandeurs avaient emménagé dans la maison et qu’elle affirme elle-même dans ses courriels que les travaux étaient presque finalisés.
Il en résulte un manquement de la défenderesse à ses obligations contractuelles qui engage sa responsabilité.
— Sur le défaut d’assurance
Les demandeurs produisent une attestation d’assurance de la société MAAF indiquant que la société JRM Multiservices est titulaire d’un contrat d’assurance de responsabilité de nature décennale pour l’année 2021, ses garanties s’appliquant aux activités suivantes:
— menuiseries extérieures,
— maçonnerie et béton armé
— électricité
— imperméabilité des façades – peinture imperméabilité étanchéité
— chauffagiste – installations thermiques de génie climatique
Ils affirment avoir découvert lors de la réunion avec l’architecte que l’assurance ne couvre pas l’étanchéité des planchers extérieurs en maçonnerie dominant des parties non closes de bâtiment de sorte que le poste d’étanchéité de la terrasse n’est pas couvert dès lors qu’il s’agit d’un espace clos.
Toutefois, les époux [R] n’expliquent pas quelle faute est réellement reprochée à l’entreprise, l’attestation mentionnant bien les activités garanties dont ils avaient dès lors connaissance.
De plus, force est de constater que la société MAAF ne refuse pas sa garantie pour cette activité et que les maîtres d’ouvrage ne démontrent pas l’existence d’un préjudice en lien avec ce défaut d’assurance allégué.
La responsabilité de la défenderesse ne sera donc pas retenue à ce titre.
— Sur la garantie de la société MAAF Assurances
— Les demandeurs sollicitent la condamnation de l’assureur in solidum avec son assuré à les indemniser de leurs préjudices.
— La société JRM Multiservices demande la garantie de son assureur en faisant valoir qu’elle est couverte au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle garantissant les dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs subis par un tiers tant pendant l’exécution d’une prestation qu’après réception des travaux.
Elle soutient en outre que les exclusions dont se prévaut l’assureur ne remplissent pas les conditions légales fixées à l’article L.113-1 du code des assurances, étant si nombreuses qu’elles conduisent à vider la garantie de sa substance.
Elle ajoute que sont garantis les dommages en cours de chantier causés aux ouvrages (mur, toiture…) objets du marché jusqu’à la réception des travaux, notamment lorsqu’ils sont dus à des dégâts des eaux.
L’entreprise souligne également que la notion de dommage matériel a été définie de manière large dans le contrat et que la MAAF ne peut donc en réduire unilatéralement la portée sans porter atteinte au principe de la force obligatoire des conventions. Elle rappelle que dans les contrats d’adhésion, le contrat s’interprète contre celui qui l’a proposé en application de l’article 1190 du code civil.
Elle en conclut que les inachèvements, non-façons ou malfaçons allégués entrent bien dans la définition du dommage matériel garanti et que tout dommage immatériel en résultant est donc également garanti.
— La société MAAF Assurances considère que ses garanties ne sont pas mobilisables.
Elle souligne qu’en l’absence de réception des ouvrages, la garantie responsabilité décennale ne peut trouver à s’appliquer.
Elle ajoute que la garantie responsabilité civile liée à l’exploitation de l’entreprise couvre les dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs subis par un tiers ou par un préposé à l’occasion de l’exercice des activités professionnelles de l’assuré et ne résultant ni de l’exécution d’une prestation, ni d’une erreur ou faute professionnelle et considère que les inachèvements, non-façons ou malfaçons dans l’exécution du contrat n’entrent pas dans la définition du préjudice matériel garanti.
Elle rappelle que l’assureur a vocation à prendre en charge certaines des conséquences imprévisibles que les erreurs du sociétaire peuvent avoir pour les tiers, mais non de prendre en charge la reprise d’un travail dont la conformité reste due par celui qui s’y est contractuellement engagé.
Elle exclut également la mobilisation de sa garantie responsabilité civile professionnelle qui ne couvre ni les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens fournis par l’assuré, et/ou pour la reprise des travaux qu’il a exécutés, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent, ni les dommages résultant de l’absence totale ou partielle d’exécution par l’assuré des travaux prévus au contrat.
L’assureur soutient enfin que les garanties des dommages en cours de chantier ne constituent pas des assurances de responsabilité mais des assurances de chose bénéficiant au seul souscripteur.
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L’article L.124-3 du code des assurance prévoit dans son alinéa 1er que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Aux termes de l’article L.113-1 du même code“Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.”
Il ressort en outre de l’article 1190 du code civil que dans le doute, le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé.
En l’espèce, il ressort de l’attestation d’assurance communiquée que la société JRM Multiservices bénéficiait des garanties d’assurance responsabilité décennale obligatoire dans le cadre d’un contrat multirisque des professionnels du bâtiment et des travaux publics.
Les conditions générales de la police versées par la société MAAF Assurances précisent dans leur article 6 que la garantie obligatoire s’applique lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, ce qui n’est pas le cas en l’absence de réception.
La garantie responsabilité civile liée à l’exploitation de son entreprise par l’assuré couvre, selon l’article 7, les dommages matériels ou immatériels consécutifs subis par un tiers ne résultant ni de l’exécution d’une prestation, ni d’une erreur ou d’une faute professionnelle ; or les dommages dont les époux [R] demandent réparation résultent de la mauvaise exécution de ses prestations par l’entreprise.
De plus, sont expressément exclus de cette garantie, en application des paragraphes 18 et 24 de l’article 11, les frais nécessaires pour réparer, remplacer ou rembourser les travaux réalisés objets des engagements contractuels de l’assuré ainsi que “les dommages matériels ou immatériels résultant de l’inexécution par l’assuré des engagements contractés vis-à-vis de son client, qu’il s’agisse de réaliser des travaux ou de livrer les biens convenus”. Ces exclusions apparaissent en caractères gras dans un encart d’une couleur différente des autres stipulations. Elles sont formelles et limitées et ne vident pas la garantie de sa substance dans la mesure où restent couverts les dommages causés aux tiers dans le cadre de l’activité professionnelle n’étant pas dus à une mauvaise exécution ou une inexécution de ses obligations contractuelles par l’assuré.
La garantie responsabilité civile professionnelle est soumise aux mêmes exclusions.
Enfin la garantie des dommages en cours de chantier est expressément écartée pour les dommages résultant d’un abandon de chantier par l’assuré, sauf si toutes les mesures de protection ont été prises. Elle ne s’applique donc pas en l’espèce.
Compte tenu de ce qui précède, les garanties de la société MAAF Assurances ne sont pas mobilisables.
Par suite, les demandes principales des époux [R] à l’encontre de l’assureur et le recours en garantie de la société JRM Multiservices seront rejetés.
— Sur l’indemnisation
Sur le préjudice matériel
Les époux [R] indiquent qu’ils ont fait chiffrer les travaux à réaliser pour réparer et achever l’ouvrage qui s’élèvent, selon le devis actualisé établi le 1er décembre 2023, à la somme totale de 305.405,30 euros TTC pour tous les postes à reprendre.
La société JRM Multiservices répond que le devis produit par les demandeurs établi plus de deux ans et demi après les travaux est excessif, le chantier ayant été réalisé à plus de 97% et aucun manquement contractuel ne lui étant imputable.
Elle considère qu’en l’absence de preuve de désordres, la nécessité de travaux de reprise n’est pas démontrée et les sommes figurant sur ce devis ne peuvent pas être mises à sa charge d’autant que ce sont les maîtres d’ouvrages qui ont empêché la finalisation du projet et sa réception en refusant de payer les montant dus.
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Les époux [R] produisent un devis du 1er décembre 2023 de la société RAMOS Construction incluant de nombreux postes de travaux de plomberie, électricité, maçonnerie, isolation, menuiseries, chauffage pour un montant total de 305.405,30 euros TTC.
Seules les prestations correspondant à la reprise de désordres imputables à l’entreprise mentionnés par Monsieur [S] dans son rapport ou signalés par l’huissier de justice peuvent cependant être prises en compte, soit :
— reprise totale de l’étanchéité de l’extension et la rénovation du studio sont en outre chiffrés à 102.950 euros HT
— pose de spots dans l’entrée, le vestiaire, la cuisine, la salle à manger et le salon et la pose d’une suspension dans la cuisine – 1.270 euros HT,
— reprise de la douche au R+2 – 6.250 euros HT,
— dépose et évacuation du mobilier existant dégradé dans la cave à vin et pose d’un nouveau mobilier 1.800 euros HT,
— dépose et remplacement du vérin de la trappe – 1.500 euros HT,
— raccord de la hotte – 80 euros HT
— reprise du tableau électrique pour mise en consuel – 1.800 euros HT
— reprise de l’étanchéité de la porte de douche du R-1 – 150 euros HT
— remplacement de 15m² de parquet versailles en chêne et vitrification du salon -
6.750 euros HT
— dépose de volets roulants, changement des rails, repose et reprise de maçonnerie et peinture – 2.500 euros HT
— finitions peinture – 450 euros HT
— reprise des sols dans l’entrée – 5.500 euros HT
— finition sur muret du jardin – 1.800 euros HT
Le devis prévoit le remplacement de l’intégralité des menuiseries extérieures incluant la dépose de la fenêtre, la fourniture et repose d’une fenêtre à l’identique et les finitions d’étanchéité, la maçonnerie et la peinture pour un montant total de plus de 80.000 euros HT. Si ce remplacement ne paraît pas justifié au vu des constations de l’huissier de justice et de l’architecte, la reprise de l’étanchéité des fenêtres et portes-fenêtres étant nécessaire selon ce dernier, un montant de 30.000 euros HT sera alloué à ce titre.
Le montant total des travaux de reprise s’élève donc à 162.800 euros HT, soit 189.375 euros TTC étant précisé que la TVA s’élève à 10% sauf pour les travaux relatifs à l’extension pour lesquels elle est de 20%.
La société JRM Multiservices sera donc condamnée à verser aux époux [R] la somme de 189.375 euros au titre des travaux de reprise.
Sur les préjudices financiers
— Les maîtres d’ouvrage considèrent avoir subi, du fait des manquements de l’entreprise, un manque à gagner de 57.720 euros dont ils demandent réparation dans la mesure où ils n’ont pas pu mettre en location dans les délais prévus les trois studios aménagés dans la maison.
Ils affirment en outre que la cave est inutilisable de sorte que leurs bouteilles de vin ont dû être déménagées et stockées dans un entrepôt spécialisé moyennant des frais s’élevant à 9.500 euros à ce jour, et que l’absence de finition du parking et la présence de matériau bloquant la porte de parking les obligent à souscrire auprès de la ville de [Localité 12] deux abonnements annuels de stationnement résident pour leurs véhicules pour un montant de 799,20 euros.
Ils demandent également le remboursement des frais d’huissier et d’architecte expert engagés pour préserver leurs intérêts en faisant constater les désordres et malfaçons, soit la somme de 4.332 euros TTC, et chiffrent donc leur préjudice financier à un montant total de 72.351,20 euros.
— L’entreprise de travaux considère que les demandeurs ne démontrent pas s’être trouvés dans l’impossibilité de mettre en location les studios du fait de ses manquements puisqu’ils fournissent deux contrats de location sans justifier par ailleurs de la réalisation de travaux de reprise. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le préjudice subi ne peut consister qu’en une perte de chance et non en un gain manqué.
Elle souligne qu’aucun justificatif n’est fourni à l’appui de la demande concernant les frais de déménagement et de stockage des bouteilles de vin qui ne sont, comme les frais d’huissier et d’architecte, pas causés par sa faute et ne peuvent donc être mis à sa charge.
****
Les époux [R] versent deux contrats de location meublée d’une studette et d’un studio situés [Adresse 1] à [Localité 12] courant pour l’un à compter du 1er juillet 2022 et pour l’autre à compter du 26 octobre 2022. Ils ne justifient par ailleurs de la réalisation d’aucuns travaux de reprise ayant permis la location de deux studios sur trois, de sorte qu’il n’est pas démontré que la non location des studios entre juin 2021 et la date de ces contrats est directement due à des désordres imputables à l’entreprise. De plus, les constatations de l’architecte ne permettent pas de déterminer quelles malfaçons affectent spécifiquement ces appartements au sein de la maison.
Les demandes à ce titre seront donc rejetées.
Aucun document démontrant l’engagement de frais de déménagement et de stockage de bouteilles de vin n’étant produit, il ne sera pas davantage fait droit à ce poste.
Enfin, les factures transmises à l’appui de la demande relative aux frais de stationnement ne comportent aucune information précise quant à leur objet et ne permettent nullement d’établir que les demandeurs ont souscrit un abonnement annuel du fait des manquements de l’entreprise.
Les factures relatives aux frais d’huissier pour un montant de 1.500 euros TTC et aux honoraires de Monsieur [S] s’élevant au total à 2.832 euros TTC étant communiquées, la société JRM MULTISERVICES sera condamnée à rembourser ces frais engagés par les demandeurs pour les besoins du litige, pour la somme totale de 4.332 euros.
Sur le préjudice moral
— Les demandeurs sollicitent 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral subi du fait de la mauvaise exécution des travaux et des infiltrations en résultant qui leur ont causé des désagréments et les ont obligés à agir en justice et à mandater une autre entreprise pour procéder aux travaux de reprise.
— La défenderesse conclut au rejet de cette demande en faisant valoir que le préjudice n’est caractérisé ni dans son principe, ni dans son quantum et que les époux [R] sont seuls responsables des préjudices qu’ils invoquent.
****
Les maîtres d’ouvrage ne produisant aucun élément prouvant l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre des travaux de reprise des désordres, ils seront déboutés de cette demande.
Sur le report du paiement
Il n’y a pas lieu de reporter le paiement des indemnités mises à la charge de la société JRM Multiservices, aucun élément justificatif ni fondement légal ne le permettant.
— Sur les demandes reconventionnelles de la société JRM Multiservices
— La S.A.S. demande à titre principal la somme de 92.671,75 euros et subsidiairement celle de 78.858,81 euros au titre du solde des devis principaux et la somme de
60.020,68 euros en règlement des devis complémentaires, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 8 octobre 2021.
Elle fait également valoir que qu’elle s’est retrouvée dans l’impossibilité de régler ses fournisseurs du fait du défaut de paiement des demandeurs ce qui lui a causé un préjudice d’image distinct et a conduit à une forte désorganisation.
Elle soutient en outre avoir engagé du temps afin de tenter de parvenir à un accord avec les époux [R] et demande donc leur condamnation à lui allouer 10.000 euros au titre du préjudice moral subi.
Monsieur et Madame [R] considèrent ces demandes abusives, infondées et injustifiées et concluent au débouté.
****
Il a été établi que la société JRM Multiservices a manqué à ses obligations contractuelles en abandonnant le chantier des époux [R]. De plus, aucun devis n’étant signé par les parties, les prestations convenues et leur prix ne sont pas clairement déterminés.
Force est en outre de constater que la société se contredit elle-même concernant le montant total des travaux en affirmant dans son mail du 19 mai 2021 qu’il s’élève à 382.517 euros quand son conseil expose dans le courrier du 6 octobre 2021 qu’il est de 370.196,13 euros.
De plus, la défenderesse ne conteste pas avoir reçu des maîtres de l’ouvrage la somme totale de 426.875 euros, de sorte qu’elle ne démontre pas qu’un solde lui serait dû.
Compte tenu de ces éléments, les demandes de paiement d’un solde au titre des devis principaux comme des devis complémentaires seront rejetées.
Dans la mesure où l’entreprise échoue à rapporter la preuve d’un défaut de paiement des maîtres d’ouvrage, il ne peut être fait droit à sa demande de réparation du préjudice moral en résultant qui n’est, en tout état de cause, nullement documenté.
— Sur les demandes accessoires
La société JRM Multiservices qui succombe sera condamnée aux dépens et le bénéfice de distraction sera accordé à Maître Mélina Pedroletti en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La S.A.S. sera condamnée en outre à verser les indemnités de procédure suivantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— 3.000 euros aux époux [R]
— 2.000 euros à la société MAAF Assurances.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne la société JRM Multiservices à verser à Monsieur [P] [R] et Madame [C] [I] épouse [R] les sommes suivantes :
— 189.375 euros au titre des travaux de reprise,
— 4.332 euros au titre du préjudice financier
— 3.000 euros pour les frais de procédure,
Déboute Monsieur [P] [R] et Madame [C] [I] épouse [R] de leur demande au titre du préjudice moral ;
Dit que les garanties de la société MAAF Assurances ne sont pas mobilisables et déboute les époux [R] comme la société JRM Multiservices de leurs demandes formées à son encontre ;
Déboute la société JRM Multiservices de sa demande de report du paiement des sommes mises à sa charge et de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la société JRM Multiservices aux dépens et accorde le bénéfice de distraction à Maître Mélina Pedroletti ;
Condamne la société JRM Multiservices à verser une indemnité de procédure de 2.000 euros à la société MAAF Assurances ;
La déboute de ce chef ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 SEPTEMBRE 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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