Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 divorces, 26 févr. 2026, n° 24/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00034 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JTAW
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Valéry DURY, vestiaire : E1
JUGEMENT du 26 Février 2026
DEMANDEUR
Madame [F] [L] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
représentée par Me Valéry DURY, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 84007/2020/5123 du 21/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5]
représenté par Me Samira BENHADJ, avocat au barreau de CARPENTRAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales,
a assisté aux débats :
Madame Anne-Laure ROGRON, Greffière, lors des débats, et Madame Anaëlle FABRE, Greffière, lors du délibéré,
En présence de [D] [T], Attachée de justice,
DÉBATS
Audience du 06 Novembre 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales, assistée de Mme Anaëlle FABRE, Greffière,
copies délivrées
CC + CE à Me Valéry DURY et à Me Samira BENHADJ
CC à Madame [F] [L] épouse [A] (LRAR)
et Monsieur [N] [A] (LRAR)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce de :
— Monsieur [N] [A]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (84)
et de
— Madame [F] [L]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3] (Algérie)
mariés le [Date mariage 1] 2002 devant l’officier d’état civil de [Localité 6],
sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil pour altération définitive du lien conjugal ;
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 7] ;
Dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par Mme [F] [L] et M. [N] [A] à l’égard des enfants mineures ;
Dit que la résidence habituelle des enfants mineures est fixée chez Mme [F] [L] ;
Dit que M. [N] [A] bénéficie d’un droit de visite, qui s’exercera à l’égard des enfants mineures, à défaut de meilleur accord entre les parties : les fins de semaine paires, le samedi et le dimanche de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires, en dehors du domicile maternel, à charge pour le père de prendre ou faire prendre les enfants, et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère ;
Dit qu’à défaut d’avertissement préalable ou d’accord amiable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée s’il ne l’a pas exercé dans l’heure pour les fins de semaine, et dans la journée pour les vacances scolaires ;
Dit que :
— le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine sera de plein droit prolongé jusqu’au mardi matin si le lundi est un jour férié, et commencera le jeudi soir si le vendredi est un jour férié,
— le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine ne pourra pas s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservée au parent chez qui résident les enfants,
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants,
— la période de vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
— le jour de la Fête des Mères est pour la mère, le jour de la Fête des Pères est pour le père, à charge pour les parties d’échanger à l’amiable les fins de semaine concernées,
— la mère devra informer le père de son nouveau domicile et du nouveau lieu de scolarisation des enfants si elle déménage ;
Dit que le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement assumera la responsabilité et la charge des frais de transports, les enfants devant être prises et ramenées par ce dernier ou une personne de confiance connue des enfants au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu à l’amiable par les parents;
Condamne M. [N] [A] à verser la somme de 100 € par mois et par enfant, directement entre les mains des enfants majeurs, au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
— [Y] [A], née le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 4] (84),
— [K] [A], né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 4] (84) ;
Fixe à la somme de 100 € par mois et par enfant, pour [V], [O] et [I] [A], la pension alimentaire que le père devra verser à la mère chaque mois et d’avance au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, et condamné M. [N] [A] à verser à Mme [F] [L] pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants, une pension alimentaire de 100 € par enfant, soit 300 € par mois, les prestations familiales étant perçues en sus par le parent créancier ;
Dit que cette contribution est payable mensuellement et d’avance au domicile du parent créancier avant le 05 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
Indexe la contribution sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France, ensemble hors tabac, le débiteur étant dans l’obligation de procéder lui-même au réajustement à la date prévue, l’indice de départ étant celui défini au jour de la décision ;
Dit que la révision interviendra le 1er janvier de chaque année, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit,
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
indices pouvant être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E, [Adresse 3], tél : [XXXXXXXX01] (indices courants) et [XXXXXXXX02], 02 et 03 (autres indices), sur internet : www.insee.fr ;
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Dit que cette contribution sera due pendant l’exercice du droit d’accueil, que cette contribution sera également due même au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne seront pas en mesure de pourvoir eux-mêmes à leurs besoins, sur justification par le parent qui assume la charge des enfants ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [F] [L], conformément aux dispositions de l’article 373-2-2 II 1° du Code civil, au profit des enfants :
— [V] [A], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 4] (84),
— [O] [A], née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 4] (84),
— [I] [A], née le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 4] (84) ;
et que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du Code pénal) :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du Code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende ;
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du Code de procédure civile ;
Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens, à la date du 16 juin 2021 ;
Attribue préférentiellement le bien ayant constitué le domicile conjugal à Mme [F] [L] ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux, ceux-ci étant révoqués de plein droit selon les modalités et dans les conditions prévues par l’article 265 du Code civil ;
Condamne M. [N] [A] à payer à Mme [F] [L] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 20.000 € ;
Rejette la demande d’exécution provisoire ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne les parties aux dépens par elles exposés.
La présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réseau ·
- Compteur ·
- Fournisseur ·
- Énergie ·
- Enlèvement ·
- Commissaire de justice ·
- Gaz naturel ·
- Contrats ·
- Fourniture ·
- Livraison
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Révocation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Chambre du conseil ·
- Sociétés ·
- Respect
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Flore ·
- Cabinet ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Surendettement ·
- Ordre public ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Nullité du contrat ·
- Défaillance ·
- Capital
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Risque ·
- L'etat ·
- Domicile ·
- Hôpitaux
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Minute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Conserve ·
- Vacances ·
- Débiteur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Successions ·
- Cabinet ·
- Charges de copropriété ·
- Qualités ·
- Yougoslavie ·
- Finances publiques ·
- Intervention ·
- Charges ·
- Titre
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- République ·
- Pièces ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Nigeria ·
- Ordonnance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Dépense ·
- Commandement de payer ·
- Frais de scolarité ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Juge ·
- Parents
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Contrôle ·
- Saisine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.