Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 13 mai 2025, n° 24/08694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
DOSSIER N° RG 24/08694 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTRE
Minute n° 25/ 181
DEMANDEUR
Madame [K] [G]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Franck DUPOUY de la SELARL 3D AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Christine SAINT GERMAIN PENY de la SELARL SAINT GERMAIN PENY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 18 Mars 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 13 mai 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 juin 2024, Monsieur [I] [Y] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [K] [G] par acte en date du 3 septembre 2024, dénoncée par acte du 9 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, Madame [G] a fait assigner Monsieur [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.
A l’audience du 18 mars 2025 et dans ses dernières conclusions, la demanderesse sollicite, au visa des articles R121-11 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, le rejet des prétentions adverses et la condamnation du défendeur aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [G] fait valoir que son action est recevable pour avoir été intentée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie, seule la date de délivrance de l’assignation étant à prendre en compte et non la date de son enrôlement. Elle soutient que toutes les mentions requises figurent bien sur l’assignation qu’elle a fait délivrer. Sur le fond, elle indique contester la créance dont le paiement est recherché et précise avoir fait appel du jugement du 6 juin 2024. Elle conclut au rejet des demandes de dommages et intérêts et d’amende civile formulée à son encontre au regard de leur caractère infondé.
A l’audience du 18 mars 2025 et dans ses dernières écritures, Monsieur [Y] conclut au rejet de toutes les demandes et à l’irrecevabilité de l’action. Il demande en outre la condamnation de Madame [G] aux dépens, au paiement d’une somme de 1.000 euros de dommages et intérêts outre 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le défendeur soutient que l’action en contestation a été exercée au vu d’une assignation enrôlée le 10 octobre 2024 donc tardivement au regard du délai d’un mois prévue par le code des procédures civiles d’exécution. Il soutient par ailleurs que l’assignation ne reproduit pas les articles R121-6 à R121-10 et R121-11 du code de procédure civile et doit être déclarée nulle. Sur le fond, il conteste tout pouvoir du juge de l’exécution pour statuer sur la contestation de fond portant sur le jugement rendu le 6 juin 2024. Enfin, il sollicite des dommages et intérêts et le prononcé d’une amende civile au regard du caractère purement dilatoire de l’action diligentée alors qu’il bénéficie d’un titre exécutoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Madame [G] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 7 octobre 2024, seule cette date devant être prise en compte, alors que le procès-verbal de saisie date du 3 septembre 2024 avec une dénonciation effectuée le 9 septembre 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 10 octobre 2024.
Elle justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé en date du 8 octobre 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
Par ailleurs, Monsieur [Y] fait état de l’obligation d‘un certain nombre de mentions dans l’assignation en visant des textes inexistants dans le code de procédure civile et sans mentionner le texte prévoyant cette nullité. L’assignation délivrée étant conforme aux prescriptions de l’article 56 du Code de procédure civile, il y a lieu de déclarer l’action en contestation introduite par Madame [G] recevable.
— Sur la mainlevée de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que:
« Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. »
Le jugement du 6 juin 2024 condamne Madame [G] à payer à Monsieur [Y] la somme de 60.000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et rejette la demande de délais de paiement de Madame [G]. Ce même jugement dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire et se trouve donc doté de la force exécutoire nonobstant l’appel interjeté par Madame [G] le 26 juillet 2024.
Si Madame [G] reconnait l’existence d’une créance de 60.000 euros dans ses écritures mais indique contester cette dette, force est de constater que ses griefs relèvent de l’appréciation du juge du fond, la présente juridiction ne pouvant modifier le dispositif du jugement du 6 juin 2024 qui est parfaitement clair sur sa condamnation à payer au défendeur la somme de 60.000 euros en principal.
Dès lors Monsieur [Y], titulaire d’un titre exécutoire valide, a, à bon droit, diligentée la procédure de saisie-attribution contestée.
La demande de mainlevée sera par conséquent rejetée.
— Sur les demandes de dommages et intérêts et d’amende civile
L’article 1240 du Code civil fait obligation à celui causant à autrui un dommage de le réparer. Il est constant que l’action en justice exercée avec une légèreté blâmable ou une mauvaise foi équipollente au dol peut être constitutive d’une faute.
L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Il est constant que le prononcé d’une amende civile relève du seul pouvoir discrétionnaire du juge, qui n’entend pas en l’espèce prononcer de sanction de ce type.
S’agissant du caractère abusif de l’action, il a été démontré supra que l’action en contestation était bien recevable. Compte tenu du contentieux manifeste opposant les parties, la contestation de Madame [G] est légitime et ne saurait être qualifiée d’abusive. La demande de dommages et intérêts de Monsieur [Y] sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [G], partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée à la diligence de Monsieur [I] [Y] sur les comptes bancaires de Madame [K] [G] par acte en date du 3 septembre 2024, dénoncée par acte du 9 septembre 2024, recevable ;
DEBOUTE Madame [K] [G] de toutes ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [I] [Y] de ses demandes tendant au prononcé d’une amende civile et à l’allocation de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [K] [G] à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Bailleur
- Tribunal judiciaire ·
- Or ·
- Recours ·
- Désistement d'instance ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Arrêt de travail ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Prolongation ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Fait ·
- Maladie ·
- Législation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Papier ·
- Obligation ·
- Accord transactionnel ·
- Référé ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Commission ·
- Recours ·
- Consolidation ·
- Avis ·
- État de santé, ·
- Activité professionnelle ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Roi ·
- Conciliation ·
- Confidentialité ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pompe à chaleur ·
- Juge des référés ·
- Pièces ·
- Demande d'expertise ·
- Demande
- Bail ·
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation
- Londres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Siège social ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Profession ·
- Partage amiable ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux
- Tableau ·
- Bruit ·
- Maladie professionnelle ·
- Moteur ·
- Machine ·
- Charges ·
- Utilisation ·
- Expertise judiciaire ·
- Salarié ·
- Déficit
- Habitat ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Recours ·
- Exigibilité ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Suspension ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.