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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 17 sept. 2025, n° 20/01215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/03439 du 17 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01215 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XPM5
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
[13]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Fabrice CARAVA, CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Michèle DUVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
*
[Localité 4]
Représenté par Mme [U] [B] (Inspecteur) munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 20/01215
EXPOSE DU LITIGE :
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, l’établissement public à caractère industriel et commercial (ci-après [14]) 13 HABITAT, a saisi, par requête expédiée le 27 mars 2020 par la voie de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de la [6] (ci-après [8]) des Bouches-du-Rhône en date du 12 novembre 2019, de prise en charge de l’affection de son salarié,
M. [X] [G], au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 juin 2025.
En demande, l’EPIC [1], reprenant oralement les termes de ses dernières écritures par l’intermédiaire de son conseil à l’audience, sollicite le tribunal aux fins de :
A titre principal :
Dire et juger que M. [G] n’a pas pu être exposé au risque dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail avec l’EPIC [1] ; Dire et juger que la [10] ne démontre pas que la pathologie déclarée par la victime correspond au diagnostic d’hypoacousie tel qu’exigé par le tableau n°42 ; Dire et juger plus généralement que les conditions du tableau n°42 ne sont pas caractérisées ; En conséquence, annuler la décision de prise en charge de la [8] du 12 novembre 2019 en ce qu’elle a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [G] d’une part, et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable d’autre part ; Dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la [8] lui est en tout état de cause inopposable ;
Ou, à titre subsidiaire :
Ordonner une expertise médicale aux fins de rechercher si la maladie professionnelle de M. [G] prise en charge par la [8] est justifiée et en lien avec son activité professionnelle au sein de l’EPIC [1], dont les frais devront être mis à la seule charge de la [10] et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal à cette fin avec mission telle que détaillée dans ses écritures ; Rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la [10] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’EPIC [1] fait valoir que les conditions du tableau 42, en particulier la liste des tâches, ne sont pas réunies et que le lien entre les tâches exécutées et la maladie déclarée n’est pas démontré. Elle précise que le salarié bénéficiait d’un casque anti bruit et que le médecin du travail n’a pas été alerté sur une diminution de l’audition du salarié.
En défense, la [11], reprenant oralement, par l’intermédiaire d’un inspecteur juridique habilité, les termes de ses dernières conclusions, demande au tribunal de bien vouloir :
Débouter l’EPIC [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme mal fondées ; Déclarer opposable à l’EPIC [1] la décision du 2 novembre 2019 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [G] le 16 avril 2019 et dont la première constatation médicale est fixée au 11 juillet 2019 ;
A titre reconventionnel,
Condamner l’EPIC [1] à verser à la [8] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la [11] fait principalement valoir qu’elle rapporte la preuve du fait que la maladie objet du litige a été contractée dans les conditions du tableau n°42 du régime général et qu’une expertise judiciaire ne peut être ordonnée en vue de palier la carence d’une partie, en l’occurrence, l’EPIC [1].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de la [10] du 2 novembre 2019
Il résulte des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n°42 des maladies professionnelles du régime général concerne la prise en charge des atteintes auditives provoquées par les bruits lésionnels.
Sont ainsi prises en charge les hypoacousies de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnées ou non d’acouphènes. L’hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie doit être établi :
Par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ;En cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du reflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz.
Le délai de prise en charge prévu est d’un an, sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques.
Enfin, l’exposition aux bruits lésionnels doit être provoquée par les travaux limitativement énumérés par le tableau à savoir :
1. – Les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection, tels que :
Le décolletage, l’emboutissage, l’estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l’étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage ;L’ébarbage, le grenaillage manuel, le sablage manuel, le meulage, le polissage, le gougeage et le découpage par procédé arc-air, la métallisation ;
2. – Le câblage, le toronnage, le bobinage de fils d’acier ;
3. – L’utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques ;
4. – La manutention mécanisée de récipients métalliques ;
5. – Les travaux de verrerie à proximité des fours, machines de fabrication, broyeurs et concasseurs ; l’embouteillage ;
6. – Le tissage sur métiers ou machines à tisser, les travaux sur peigneuses, machines à filer incluant le passage sur bancs à broches, retordeuses, moulineuses, bobineuses de fibres textiles ;
7. – La mise au point, les essais et l’utilisation des propulseurs, réacteurs, moteurs thermiques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installations de compression ou de détente fonctionnant à des pressions différentes de la pression atmosphérique, ainsi que des moteurs électriques de puissance comprise entre 11 kW et 55 kW s’ils fonctionnent à plus de 2 360 tours par minute, de ceux dont la puissance est comprise entre 55 kW et 220 kW s’ils fonctionnent à plus de 1320 tours par minute et de ceux dont la puissance dépasse 220 kW ;
8. – L’emploi ou la destruction de munitions ou d’explosifs ;
9. – L’utilisation de pistolets de scellement ;
10. – Le broyage, le concassage, le criblage, le sablage manuel, le sciage, l’usinage de pierres et de produits minéraux ;
11. – les procédés industriels de séchage de matières organiques par ventilation ;
12. – L’abattage, le tronçonnage et l’ébranchage mécaniques des arbres ;
13. – L’emploi des machines à bois en atelier : scies circulaires de tous types, scies à ruban, dégauchisseuses, raboteuses, toupies, machines à fraiser, tenonneuses, mortaiseuses, moulurières, plaqueuses de chants intégrant des fonctions d’usinage, défonceuses, ponceuses, clouteuses ;
14. – L’utilisation d’engins de chantier : bouteurs, décapeurs, chargeuses, moutons, pelles mécaniques, chariots de manutention tous terrains ;
15. – Le broyage, l’injection, l’usinage des matières plastiques et du caoutchouc ;
16. – Le travail sur les rotatives dans l’industrie graphique ;
17. – La fabrication et le conditionnement mécanisé du papier et du carton ;
18. – L’emploi de matériel vibrant pour l’élaboration de produits en béton et de produits réfractaires ;
19. – Les travaux de mesurage des niveaux sonores et d’essais ou de réparation des dispositifs d’émission sonore ;
20. – Les travaux de moulage sur machines à secousses et décochage sur grilles vibrantes ;
21. – La fusion en four industriel par arcs électriques ;
22. – Les travaux sur ou à proximité des aéronefs dont les moteurs sont en fonctionnement dans l’enceinte d’aérodromes et d’aéroports ;
23. – L’exposition à la composante audible dans les travaux de découpe, de soudage et d’usinage par ultrasons des matières plastiques ;
24. – Les travaux suivants dans l’industrie alimentaire
— L’abattage et l’éviscération des volailles, des porcs et des bovins ;
— Le plumage des volailles ;
— L’emboitage de conserves alimentaires ;
— Le malaxage, la coupe, le sciage, le broyage, la compression des produits alimentaires ;
25. – Moulage par presse à injection de pièces en alliages métalliques.
Il est constant que l’exposition aux bruits lésionnels n’a pas à être continue.
En l’espèce, l’EPIC [1] conteste le caractère professionnel de la maladie de M. [G] au motif que les conditions du tableau n°42 ne sont pas remplies et plus précisément que :
Le diagnostic de la maladie n’aurait pas été réalisé conformément aux exigences du tableau ; Le salarié ne réalisait pas de travaux tels qu’énumérés limitativement par le tableau ; La durée d’exposition d’un an ne serait pas démontrée.
S’agissant du diagnostic de la maladie, le tribunal relève que la [10] verse aux débats le compte-rendu du colloque médico-administratif faisant référence à une « audiométrie du Dr [P] ».
La fiche précise que le service médical est également en possession d’une « attestation ORL » outre l'« audiométrie tonale et vocale du Dr [P] du 11/07/2019 ».
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la [8], sur qui pèse la charge de la preuve en l’espèce, justifie de l’accomplissement des examens exigés par le tableau n°42.
L’employeur ne verse aux débats aucun élément de nature à venir remettre en cause les conditions de réalisation de l’audiogramme en possession du service médical dans le dossier litigieux.
En conséquence, le moyen, qui n’est pas fondé, sera écarté.
Concernant l’accomplissement par le salarié des tâches limitativement énumérées par le tableau n°42, il ressort du questionnaire employeur et de la fiche de poste versée aux débats par ce dernier, que M. [G] était notamment chargé de l’entretien des espaces verts et ce depuis 1978 et que cette fonction l’amenait à « utiliser des outils portatifs thermiques : Rotofil [débroussailleuse], souffleur, taille-haies, tondeuse ».
Dès lors, l’utilisation de moteurs thermiques par M. [G], listée au point 7 de la liste limitative des travaux, est démontrée par la [8].
La question de savoir si M. [G] était ou non équipé d’un casque anti-bruit lors de l’utilisation de ces moteurs thermiques est inopérante s’agissant de l’examen de la condition d’accomplissement par le salarié de travaux énumérés par la liste limitative du tableau n°42.
Dans ces conditions, le moyen, qui n’est pas fondé, sera écarté.
Enfin, il ressort des éléments produits aux débats que M. [G] était toujours en poste au jour de première constatation médicale de sa maladie de sorte que l’exposition aux bruits lésionnels, caractérisée ci-dessus, n’avait pas cessé à cette date.
Dès lors, le délai de prise en charge n’a pu commencer à courir et la question de savoir si M. [G] a été exposé durant un an aux bruits lésionnels avant la cessation de l’exposition, qui est sans incidence sur la prise en charge de la maladie d’espèce, ne sera pas examinée et le moyen sera écarté comme inopérant.
En conséquence, l’EPIC [1] se verra débouté de sa demande principale d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge du 2 novembre 2019.
Sur la demande subsidiaire d’expertise médicale
A titre subsidiaire, l’EPIC [1] sollicite du tribunal qu’il ordonne une expertise judiciaire afin de rechercher si la maladie de M. [G] est bien d’origine professionnelle.
L’employeur soutient principalement qu’aucune expertise judiciaire, préalable nécessaire à toute décision dans les rapports caisse/employeur, n’a été réalisée en l’espèce et que celle-ci pourrait permettre de respecter le principe du contradictoire à son égard s’agissant du diagnostic de la maladie de son salarié.
Le tribunal relève toutefois qu’il ne résulte d’aucun texte applicable que la réalisation d’une expertise judiciaire soit un préalable obligatoire à toute décision dans les rapports caisse/employeur.
Il ajoute que, s’agissant d’une maladie présumée d’origine professionnelle en application de l’article L.461-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, il appartient à l’employeur, qui allègue d’une origine totalement étrangère au travail de la pathologie discutée ou d’un état antérieur évoluant pour son propre compte, d’en apporter la preuve ou, à tout le moins, s’agissant d’une demande d’expertise médicale judiciaire, de justifier d’éléments sérieux permettant d’établir l’existence un litige de nature médicale.
Or, l’employeur ne verse aux débats aucune pièce de la sorte.
En conséquence, l’EPIC [1] se verra débouté de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’EPIC [1], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance ainsi qu’au versement d’une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de l’EPIC [1] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [10] de sa demande d’inopposabilité à son égard de la décision de ladite caisse du 2 novembre 2019 de prise en charge de l’affection de son salarié, M. [X] [G], au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles du régime général ;
DEBOUTE en conséquence l’EPIC [1] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE opposable à l’EPIC [1] la décision de la [10] du 2 novembre 2019 de prise en charge de la maladie de M. [X] [G] au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles du régime général ;
CONDAMNE l’EPIC [1] au versement à la [10] d’une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EPIC [1] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025,
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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