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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, cont., 4 juil. 2025, n° 23/01267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 23/01267
N° Portalis DBWM-W-B7H-CJHO
N.A.C. : 28A
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
AUDIENCE DU 04 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Madame [V] [E] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas SABATINI de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C03185-2024-1222 du 21/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTLUÇON)
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Fabrice-emmanuel HEAS, avocat au barreau de MONTLUCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
— =-=-=-=-=-=-=
Président : Chloé FLEURENT, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : lors des débats : Sabine PRADELLE et du prononcé : Karine FALGON.
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 4 avril 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,
Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ.
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [V] [E] divorcée [Z] et Monsieur [M] [Y] ont entretenu une relation de concubinage au cours de laquelle ils ont acquis suivant acte authentique passé le 5 mai 2022 en l’Etude de Maître [H] [R], notaire associée à [Localité 5], une maison d’habitation située [Adresse 1], cadastré section ZV n°[Cadastre 2], [Localité 5], d’une surface de 5a 17ca.
Le bien a été acquis moyennant le prix de 113.000 € et financé au moyen d’un crédit PRIMO 2 souscrit auprès de la [4], d’un montant de 133.400 €, remboursable en 320 mensualités outre 24 mois de préfinancement, au taux annuel effectif global de 2,13 % l’an.
Le concubinage a cessé courant mai ou juin 2023 selon les dires des parties.
Madame [E] souhaite sortir de l’indivision dans laquelle elle se trouve, raison pour laquelle, elle a mis en demeure Monsieur [Y], par lettre suivie et lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1 er août 2023 de : soit de racheter le bien immobilier commun, soit de lui permettre de racheter le bien immobilier commun au prix du marché, soit de vendre le bien immobilier commun.
C’est dans ce contexte que suivant exploit extrajudiciaire en date du 15 décembre 2023, [V] [E] divorcée [Z] a assigné Monsieur [Y] devant le tribunal judicaire de MONTLUÇON sollicitant notamment le partage judiciaire ; la désignation d’un notaire à cette fin ; la condamnation de Monsieur [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation ainsi qu’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation due à l’indivision d’un montant de 3.000 € et enfin la condamnation de Monsieur [Y] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 07 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 août 2024, Madame [V] [E] sollicite de :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Madame [Z] et Monsieur [Y],
— DESIGNER tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder auxdites opérations sous la surveillance d’un juge du siège commis à cet effet et dire qu’il lui en sera référé en cas de difficulté,
— CONDAMNER Monsieur [Y] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation dont le montant sera déterminé par le notaire dans le cadre du partage, à compter de juin 2023 et jusqu’à son départ effectif ou son rachat du bien immobilier.
— CONDAMNER Monsieur [Y] à lui verser une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation due à l’indivision d’un montant de 3.000 €,
— CONDAMNER Monsieur [Y] à lui verser une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [M] [Y] aux dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, Monsieur [M] [Y] demande de:
— DECLARER son action recevable et bien fondée ;
— DIRE qu’il sera procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre les parties ;
— DESIGNER à cette fin tel notaire qu’il plaira au tribunal et un juge du siège à l’effet de surveiller ces opérations ;
— DIRE que le notaire désigné aura la mission la plus générale ;
— DEBOUTER Madame [V] [Z] de sa demande au titre d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation due à l’indivision ;
— CONDAMNER Madame [V] [Z] à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNER l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé plus complet des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Madame [Z] et Monsieur [Y]
Selon l’article 815 du code civil que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 840 du Code Civil dispose que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837».
Aux termes des articles 1360, 1361 et 1364 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, notamment lorsque les opérations de partage de la complexité des opérations le justifient, et désigne également un juge commis. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants.
En l’espèce, il ressort d’un courrier recommandé en date du 1er août 2023, adressé par Madame [E], par l’intermédiaire de son conseil à Monsieur [Y] ainsi que du mandat de vente signé le 24 juin 2024 par Madame [V] [E] et Monsieur [M] [Y] que les parties ont tenté de procéder amiablement à la liquidation partage de leurs intérêts patrimoniaux en vain.
Par conséquent, compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il y a lieu d’ordonner le partage judiciaire.
Sur la demande de désignation d’un notaire
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
En vertu de l’article 1365 de ce même code, « Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
Selon l’article 1368 de ce même code, « Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ».
En l’espèce, les parties s’accordent sur la nécessité de désigner un notaire mais n’ont pas précisé de nom.
En conséquence, il y a lieu de désigner pour y procéder Maître [J] [C], notaire à [Localité 6].
La mission habituelle du notaire sera détaillée au dispositif de la présente décision.
Sur la demande d’indemnité d’occupation de Monsieur [Y]
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité est destinée à compenser la perte de revenus subie par l’indivision du fait de l’occupation privative d’un indivisaire.
En outre, cette indemnité n’est pas un loyer et peut être fixée à un montant inférieur à la valeur locative.
De même, il est constant que l’indemnité d’occupation est due par l’indivisaire à compter de la jouissance exclusive et privative par lui du bien indivis.
L’existence d’une telle indemnité d’occupation suppose la jouissance exclusive du bien indivis par l’un seulement des indivisaires, cette jouissance entraînant une impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose.
En l’espèce, Monsieur [Y] ne conteste pas occuper seul le bien immobilier indivis depuis le départ de Madame [E] situé entre mai et juin 2023.
Par conséquent, il y a lieu de fixer, à compter du 1er juin 2023, faute de date plus précise, la date à laquelle est mise à la charge de Monsieur [Y] le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle et dire que son montant sera déterminé par le notaire.
Sur la demande de provision d’indemnité d’occupation
Vu l’article 815-9 du code civil précité,
En l’espèce, aucun avis de valeur locative n’est versé par les parties.
De plus, les parties ne justifient pas exactement de leur situation financière, Madame [E] indiquant bénéficier d’un plan conventionnel de redressement définitif dans le cadre d’un dossier de surendettement et Monsieur [Y] ne justifiant pas du paiement du crédit immobilier.
En tout état de cause, des comptes sont donc à réaliser entre les parties.
En conséquence aux vues de cette situation financière imprécise, il conviendra de rejeter la demande de provision d’indemnité d’occupation formulée par Madame [E].
Sur les frais du procès
*Sur les dépens
Les parties succombant toutes deux partiellement dans leurs prétentions, chaque partie conservera la charge de ses dépens, qui seront employés en frais privilégiés de partage.
*Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune d’elles les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour les besoins de l’instance. Il n’y a donc pas lieu à condamnation de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal tatuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort ,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Madame [Z] et Monsieur [Y] ;
COMMET pour y procéder Maître [J] [C], notaire à [Localité 6] et DÉSIGNE tout juge commis aux partages de ce siège pour surveiller ces opérations conformément aux dispositions de l’article 1371 du Code de procédure civile pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés le juge de la mise en état ;
DIT que le notaire devra notamment :
— procéder à l’estimation de la valeur locative de l’immeuble situé [Adresse 1], cadastré section ZV n°[Cadastre 2], [Localité 5], d’une surface de 5a 17ca., puis calculer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [M] [Y] pendant sa période d’occupation privative des lieux ;
— procéder à l’estimation de la valeur vénale de l’immeuble, sur la base de la moyenne de deux évaluations faîtes l’une par un notaire, l’autre par un agent immobilier ;
— établir les comptes entre les parties ;
DIT que le notaire devra dans le délai d’un an à compter de sa désignation dresser un état liquidatif ou en cas de désaccord transmettre au juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et le projet d’état liquidatif ;
DIT que le notaire pourra consulter les fichiers FICOBA, FICOVIE et EVAFISC, puis effectuer toutes recherches utiles auprès des établissements ou organismes détenant des valeurs pour le compte des parties, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, la présente décision valant, sur sa présentation, autorisation judiciaire ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance, rendue sur requête ;
COMMET le juge commis aux partages du tribunal judiciaire de ce siège pour surveiller ces opérations conformément aux dispositions de l’article 1371 du Code de procédure civile ;
FIXE au 1er juin 2023 le point de départ de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [M] [Y] ;
DIT que le montant de l’indemnité d’occupation sera déterminé par le notaire ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Madame [V] [E] divorcée [Z] et Monsieur [M] [Y] et utilisés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Chloé FLEURENT
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