Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 21 janv. 2026, n° 22/01673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 3]
JUGEMENT N° 26/00176 du 21 Janvier 2026
Numéro de recours : N° RG 22/01673 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2FGZ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [13]
[Adresse 18]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’Aix en Provence substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de Marseille
c/ DEFENDEUR
Maître [T] [P], mandataire judiciaire de la société [17]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Appelé en la cause :
Organisme [9]
[Localité 4]
dispensé de comparaitre
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : QUIBEL Corinne
TOMAO Jean-Claude
La greffière lors des débats : DORIGNAC Emma,
La greffière lors du délibéré : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [U] a travaillé au sein de la société [17] en qualité de calorifugeur du 6 juillet 1970 au 30 juin 1977. Le 20 juillet 2008, il a présenté des plaques pleurales bilatérales calcifiées et a effectué une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 B: « Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires » , que la [7] ( ci-après la [10] ou la Caisse ) a pris en charge par une notification datée du 31 mars 2009.
Le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, devenu Pôle social, par jugement du 14 avril 2011, a reconnu que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [K] [U] ( plaques pleurales calcifiées au titre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles ) était due à la faute inexcusable de son employeur, la société [17], a ordonné la majoration du capital à son taux maximum et alloué à Monsieur [K] [U] la somme de 22 000 euros en réparation de ses souffrances morales et physiques outre 3 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément.
Suivant certificat médical de rechute établi le 15 octobre 2020 par le docteur [Z] [E], un « cancer broncho-pulmonaire dans un contexte d’exposition à l’amiante. Récidive » lui a été diagnostiqué sur la base duquel Monsieur [K] [U] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 16 novembre 2020.
Selon notifications des 12 avril et 7 juin 2021, la [10] a reconnu que la maladie dont souffrait Monsieur [K] [U] était en relation avec son activité professionnelle, au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles : « Affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante » , a estimé que le taux d’incapacité permanente devait être fixé à 100 % puis a attribué une rente à l’assuré à compter du 2 juillet 2019.
Monsieur [K] [U] s’est rapproché du [14] ( ci-après [13] ) et a accepté l’offre d’indemnisation qui lui a été faite se décomposant comme suit :
— Préjudices extra-patrimoniaux :
Souffrances morales : 38 400 euros
Souffrances physiques : 19 200 euros
Préjudice d’agrément : 19 200 euros
Préjudice esthétique : 2 000 euros
Total : 78 800 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 juin 2022, le [13], par l’intermédiaire de son Conseil, a saisi le présent Tribunal pour voir reconnaître que la maladie professionnelle dont souffrait Monsieur [K] [U] est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [17] et obtenir le remboursement de la somme de 78 000 euros versée au titre des préjudices personnels de Monsieur [K] [U].
Monsieur [K] [U] est décédé le 2 septembre 2023 des suites de sa maladie. Selon notification du 4 octobre 2023, son décès a été pris en charge par la [10] sur le même fondement.
Par suite, les ayants droit de Monsieur [K] [U] ont accepté l’offre d’indemnisation à hauteur de 66 000 € qui leur a été faite par le [13] comme suit :
Madame [U] [I] ( veuve ) : 36 000 euros
Monsieur [U] [W] ( enfant ) : 9 600 euros
Monsieur [U] [K] ( enfant ) : 9 600 euros
Madame [U] [M] (petit-enfant ) : 3 600 euros
Monsieur [U] [C] ( petit-enfant ) : 3 600 euros
Monsieur [U] [J] ( petit-enfant ) : 3 600 euros.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 19 novembre 2025.
Me [T] [P], en qualité de mandataire judiciaire avec mission de représenter la société [17] dans le cadre de cette procédure, n’est ni présent, ni représenté et n’a pas fait connaître les motifs de son absence ni sollicité de dispense de comparution ou un renvoi de l’affaire.
Reprenant oralement ses dernières conclusions récapitulatives, le Conseil du [13], subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [K] [U], sollicite du Tribunal de :
— constater que, par jugement du 14 avril 2011 revêtu de l’autorité de la chose jugée, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille a dit que la société [16] a exposé Monsieur [K] [U] à l’inhalation de poussières d’amiante, dans des conditions constitutives d’une faute inexcusable de l’employeur,
— dire que le [13] est recevable à agir afin d’obtenir réparation des préjudices résultant de la nouvelle maladie professionnelle de Monsieur [K] [U], prise en charge le 12 avril 2021 au visa du tableau n° 30 des maladies professionnelles et voir fixer les majorations prévues par la législation de sécurité sociale,
— accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, et dire que cette indemnité sera versée par la [11] à la succession de Monsieur [K] [U],
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale,
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [K] [U] à hauteur de 78 800 € se décomposant comme suit :
Souffrances morales : 38 400 euros
Souffrances physiques : 19 200 euros
Préjudice d’agrément : 19 200 euros
Préjudice esthétique : 2 000 euros,
— fixer l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit à hauteur de 66 000 € comme suit :
Madame [U] [I] ( veuve ) : 36 000 euros
Monsieur [U] [W] ( enfant ) : 9 600 euros
Monsieur [U] [K] ( enfant ) : 9 600 euros
Madame [U] [M] ( petit-enfant ) : 3 600 euros
Monsieur [U] [C] ( petit-enfant ) : 3 600 euros
Monsieur [U] [J] ( petit-enfant ) : 3 600 euros,
— dire que la Caisse devra verser ces sommes au [13], créancier subrogé en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale soit un total de 144 800 euros,
— condamner la partie succombant aux dépens, en application des articles 695 et suivantes du Code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Au soutien de son recours, le [13] expose que la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée dès lors qu’elle a déjà été reconnue par une décision de justice définitive pour une maladie professionnelle antérieure, l’inhalation de poussières d’amiante étant à l’origine des deux maladies professionnelles déclarées.
La [11] ne comparait pas mais a régulièrement communiqué des conclusions aux termes desquelles elle s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal sur la reconnaissance de la faute inexcusable et relève, s’agissant de la majoration de rente du conjoint survivant et de l’indemnité forfaitaire, que la base du salaire à retenir ne fait pas partie du litige. Elle sollicite par ailleurs la réduction du montant de l’indemnisation au titre des souffrances morales et physiques en rappelant que le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a d’ores et déjà alloué la somme de 22 000 euros à ce titre. Elle sollicite le rejet de la demande formée au titre du préjudice d’agrément au motif que le [13] ne démontre pas la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisirs. Elle s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal s’agissant des préjudices moraux des ayants droit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences de la non comparution du défendeur
Aux termes de l’article 14 du Code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur a été appelé mais ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En l’espèce, la société [17], régulièrement convoquée en la personne de Me [T] [P], es qualité de mandataire judiciaire, par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 4 octobre 2025, n’a pas comparu et n’est pas représentée, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité des demandes du [13] dans le cadre de son action subrogatoire
En application de l’article 53-VI, 1er et 2ème alinéas de la loi 2000-1257 du 23 décembre 2000, qui a créé le [14] ( [13] ), « le Fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes.
Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable [ … ] » .
L’article 36 du décret d’application 2001-963 du 23 octobre 2001 dispose par ailleurs que « dès l’acceptation de l’offre par le demandeur, le fonds exerce l’action subrogatoire prévue au VI de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 » .
L’article 53-IV 3ème alinéa de la loi du 23 décembre 2000 prévoit que l’acception de l’offre d’indemnisation du [13] « vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice » .
En l’espèce, le [13] qui a indemnisé Monsieur [K] [U] ainsi que ses ayants droit est donc recevable en son action en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de fixation des majorations et indemnisations prévues par le Code de sécurité sociale.
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie du salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe enfin au demandeur de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
Concernant l’exposition à l’amiante, la jurisprudence de la Cour de cassation a posé le principe que l’exposition doit être habituelle et non pas permanente et continue.
Monsieur [K] [U] a travaillé au sein de la société [16] en qualité de calorifugeur du 6 juillet 1970 au 30 juin 1977.
Le 20 juillet 2008, Monsieur [K] [U] a présenté des plaques pleurales bilatérales calcifiées au titre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles dont la [10] a reconnu le caractère professionnel par une notification datée du 31 mars 2009.
La présente juridiction, aux termes d’un jugement rendu le 14 avril 2011, devenu définitif, a reconnu que Monsieur [K] [U] avait, dans le cadre de son activité professionnelle, été exposé massivement à l’inhalation de poussières d’amiante, sans avoir jamais bénéficié de protection individuelle et collective ni été informé des risques encourus pour sa santé, et jugé que la maladie professionnelle dont il était la victime était due à la faute inexcusable de son employeur.
Suivant certificat médical de rechute établi le 15 octobre 2020 par le docteur [Z] [E], un « cancer broncho-pulmonaire dans un contexte d’exposition à l’amiante. Récidive » lui a été diagnostiqué sur la base duquel Monsieur [K] [U] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 16 novembre 2020.
Il ressort des pièces du dossier ( certificat de rechute du 15 octobre 2020 et certificat médical du 12 novembre 2020 établis par le docteur [Z] [E], colloque médico-administratif, rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en maladie professionnelle et conclusions motivées du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en maladie professionnelle, wedge du lobe supérieur droit, lobectomie supérieure droite, curage médiastinal réalisés le 23 août 2019 ) que Monsieur [K] [U] a souffert et est décédé d’une « dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes » diagnostiquée à l’âge de soixante-sept ans.
La maladie « Dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes » , objet de la présente procédure, constitue également une affection professionnelle consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante et prise en charge au titre du tableau n° 30 C des maladies professionnelles.
Il s’en déduit que la faute inexcusable de la société [17] est nécessairement caractérisée pour cette seconde affection.
Par conséquent, la société [17] a commis une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale à l’origine de la maladie de Monsieur [K] [U] dont il est décédé.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
— Sur la majoration des indemnités
Selon l’article 53-VI 4ème alinéa de la loi du 2 décembre 2000 « la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de la sécurité sociale. L’indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence » .
Aux termes de l’article L.452-2 alinéa 1er du Code de sécurité sociale en cas de faute inexcusable de l’employeur, « la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. »
Sur l’indemnité forfaitaire
Il résulte de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale que si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 % , il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Le taux d’incapacité permanente de Monsieur [K] [U] ayant été fixé à 100 % par la Caisse avant son décès, ses ayants droit sont donc en droit de recevoir de la [10] l’indemnité forfaitaire ci-dessus prévue.
Sur la majoration de la rente d’ayant droit
En vertu des alinéas 1 et 4 de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, les ayants droit qui perçoivent une rente en application des articles L. 434-7 à L. 434-14 du Code de la sécurité sociale ont droit à une majoration de leurs rentes en cas de faute inexcusable de l’employeur.
Dès lors, le conjoint survivant est en droit de percevoir la majoration de sa rente laquelle lui sera directement versée par l’organisme social.
Sur l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [K] [U]
Conformément à l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi que de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du dit Code.
En vertu de l’article 53-VI 1er et 2ème alinéas de la loi du 23 décembre 2000, le [13] est subrogé dans les droits de Monsieur [K] [U] à concurrence des sommes versées au titre de l’indemnisation de ses préjudices.
La Caisse sollicite la réduction du montant de l’indemnisation au titre des souffrances morales et physiques en rappelant que, par jugement du 14 avril 2011, le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a alloué à Monsieur [K] [U] la somme de 22 000 euros.
Il sera néanmoins rappelé que le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, saisi d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur dans le cadre de plaques pleurales calcifiées au titre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles, a, dans le cadre cette procédure, après avoir considéré que la maladie professionnelle susvisée était due à la faute inexcusable de l’employeur, alloué, à ce titre au demandeur la somme de 22 000 euros en réparation de ses souffrances morales et physiques.
Dès lors, il s’infère que cette somme a été octroyée au titre de la seule maladie « plaques pleurales bilatérales calcifiées » figurant au tableau n° 30 B des maladies professionnelles.
L’affection « Dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes » , objet de la présente procédure, constitue également une affection professionnelle consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante et entraîne des souffrances physiques importantes liées en particulier aux différents traitements spécifiques à cette maladie ( chirurgicaux, chimiothérapie, radiothérapie… ) , et à la perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible.
En l’espèce, Monsieur [K] [U] a été hospitalisé à plusieurs reprises et a subi une biopsie par thoracoscopie ainsi qu’une lobectomie. Par la suite, il a été contraint de suivre un traitement par chimiothérapie et par radiothérapie.
L’état de santé de Monsieur [K] [U] s’est donc dégradé très rapidement, de sorte que l’indemnisation de ses préjudices sera fixée de la manière suivante :
* Souffrances morales : Monsieur [K] [U] était atteint d’un cancer broncho-pulmonaire, maladie due à une exposition à l’amiante, dont il n’ignorait ni la gravité, ni le caractère irréversible, et dont il est décédé. Compte-tenu du nombre d’examens et interventions chirurgicales et hospitalisations subies par Monsieur [K] [U], et du traitement suivi par chimiothérapie et par radiothérapie accompagnées d’effets secondaires habituellement rencontrés, ses souffrances morales seront réparées à hauteur de 38 400 euros.
* Souffrances physiques : il ressort des pièces médicales versées aux débats par le [13] que la maladie dont souffrait Monsieur [K] [U] entraine une perte de capacité respiratoire irréversible, et que celui-ci a dû subir des traitements par chimiothérapie. Ses souffrances physiques seront indemnisées à hauteur de 19 200 euros.
* Préjudice d’agrément : l’indemnisation de ce poste de préjudice suppose de rapporter la preuve de l’exercice d’une activité spécifique sportive ou de loisir, antérieure à la maladie. En l’espèce, le [13] échoue à rapporter une telle preuve. Il sera par conséquent débouté de sa demande relative à l’indemnisation du préjudice d’agrément.
* Préjudice esthétique : l’aspect physique de Monsieur [U] a été considérablement altéré en raison de sa maladie, de son intervention chirurgicale et de son traitement par chimiothérapie. Son préjudice esthétique sera dès lors évalué à la somme de 2 000 euros.
Par conséquent, la [11] devra verser directement au [13] la somme de 59 600 euros correspondant au montant de l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [U].
Sur l’indemnisation des préjudices personnels subis par les ayants droit de Monsieur [U]
En vertu de l’article L.452-3 alinéa 2 du code de sécurité sociale, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
Monsieur [U] est décédé à l’âge de 71 ans. Il était marié à son épouse depuis 45 ans. Le préjudice moral de celle-ci, résultant de la perte de la personne avec laquelle elle a partagé sa vie, n’est pas contestable, ni celui de leurs deux enfants et trois petits-enfants, qui ont accompagné la victime dans sa maladie.
Les préjudices moraux subis par les ayants droit de Monsieur [U] ont été indemnisés par le [13] comme suit :
Madame [U] [I] (veuve) : 36 000 euros
Monsieur [U] [W] (enfant) : 9 600 euros
Monsieur [U] [K] (enfant) : 9 600 euros
Madame [U] [M] (petit-enfant) : 3 600 euros
Monsieur [U] [C] (petit-enfant) : 3 600 euros
Monsieur [U] [J] (petit-enfant) : 3 600 euros
Total : 66 000 euros.
Le montant des indemnisations versées par le [13] aux consorts [U] correspond à une juste évaluation des préjudices subis, tenant compte en particulier de la gravité de la pathologie et de l’âge de la victime au moment de l’apparition de celle-ci.
Il convient donc sur ces points, de faire droit aux demandes du [13] selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision, de dire que ces sommes lui seront versées en sa qualité de créancier subrogé par la [11].
Sur l’action récursoire de la [11]
La société [17] a été placée en liquidation judiciaire et la [11] ne pourra pas exercer son action récursoire compte-tenu de la disparition de l’employeur.
Sur les dépens
L’employeur n’ayant plus de personnalité juridique, les dépens seront mis à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que la maladie professionnelle « Dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes », dont était atteint Monsieur [K] [U] et dont il est décédé, est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [17] ;
ACCORDE le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale aux ayants droit de Monsieur [K] [U] ;
Ordonne la majoration de la rente de conjoint survivant perçue par Madame [I] [U] à son taux maximum ;
Dit que cette indemnité sera versée directement par la [7] à Madame [I] [U] ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [K] [U] à la somme totale de 59 600 euros, se décomposant comme suit :
* Souffrances morales : 38 400 euros
* Souffrances physiques : 19 200 euros
* Préjudice esthétique : 2.000 euros
DEBOUTE le [14] de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément ;
FIXE l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de Monsieur [K] [U] à la somme de 66 000 euros, se décomposant comme suit :
*Madame [U] [I] (veuve) : 36 000 euros
*Monsieur [U] [W] (enfant) : 9 600 euros
*Monsieur [U] [K] (enfant) : 9 600 euros
*Madame [U] [M] (petit-enfant) : 3 600 euros
*Monsieur [U] [C] (petit-enfant) : 3 600 euros
*Monsieur [U] [J] (petit-enfant) : 3 600 euros
DIT que la [7] devra directement verser la somme de 125 600 euros au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [K] [U] ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONSTATE que la [7] ne dispose pas d’action récursoire à l’encontre de l’employeur ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Dette ·
- Copropriété ·
- Paiement ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Chose jugée ·
- Adresses ·
- Minute ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Square ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Habitat ·
- Report ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Associations ·
- Épouse ·
- Procédure accélérée ·
- Terme ·
- Successions ·
- Urgence
- Successions ·
- Notaire ·
- Usufruit ·
- Héritier ·
- Secret professionnel ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés
- Prolongation ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Forfait ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Chauffage ·
- Montant ·
- Dépense ·
- Surendettement des particuliers ·
- Dette
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Appel ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Cabinet ·
- Isolement
- Enfant ·
- Divorce ·
- Téléphone ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Rythme de vie ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Education ·
- Nom patronymique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Partie ·
- Partage amiable ·
- Bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Juge ·
- Valeur ·
- Compte
- Sociétés immobilières ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Effacement ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Commandement de payer ·
- Commission ·
- Rétablissement
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dépense ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Capacité ·
- Remboursement ·
- Véhicule
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.