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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, affaires familiales, 1er juil. 2025, n° 23/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL :
N° RG 23/00524 – N° Portalis DBZF-W-B7H-BVYD
N° MINUTE : 46/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Madame [G] [T] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
Représentée et Plaidant par Maître Christophe HECHINGER, avocat au barreau de MEUSE
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [V] [I] [C]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
Représenté et Plaidant par Maître Angélique LIGNOT de la SCP CABINET LIGNOT, avocats au barreau de MEUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS tenus à l’audience en Chambre du conseil du 5 mai 2025 :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Julie LEONARD, juge placée au siège, siégeant en qualité de juge rapporteur, qui a tenu l’audience en l’absence d’opposition des avocats et a rendu compte au tribunal de la teneur des débats dans le cadre du délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Chloé PIPIEN.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ rendu à l’audience publique de ce jour UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ :
PRÉSIDENT : Nathalie BRETILLOT, Présidente, siégeant en qualité de juge aux affaires familiales
ASSESSEUR : Julie LEONARD, juge placée au siège
ASSESSEUR : Camille SCANAVINO, juge
GREFFIER : Chloé PIPIEN.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, et en premier ressort,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires en date du 27 mars 2024,
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture le divorce des époux :
Madame [G] [T]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7] (Meuse)
et
Monsieur [S], [V], [I] [C]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9] (Meuse)
mariés le [Date mariage 4] 2003 à [Localité 11] (Meuse), sous le régime de la séparation de biens ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile ;
AUTORISE Madame [G] [T] à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens au 28 juin 2023;
CONDAMNE Monsieur [S] [C] à verser à Madame [G] [T] une prestation compensatoire d’un montant de 25.000 euros ;
DEBOUTE Monsieur [S] [C] de sa demande de versement de la prestation compensatoire sous forme de versements périodiques sur une durée de 8 ans ;
DIT que la prestation compensatoire sera versée par Monsieur [S] [C] à Madame [G] [T] sous forme de capital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation, et partage, par-devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une action en partage ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [N], [H] et [B] sera exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle de [N], [H] et [B] chez Madame [G] [T] ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [S] [C] bénéficiera à l’égard de [N], [H] et [B] de droits de visite et d’hébergement qui s’exerceront selon les modalités suivantes :
en période scolaire, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,chaque semaine, du mardi sortie des classes au mercredi 18 heures, en période de vacances scolaires,la moitié des petites vacances scolaires, le choix de la période appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, pour les vacances de Noël, les enfants mineurs seront en résidence le 24 décembre chez un de leurs parents puis le 25 décembre chez l’autre parent, le choix de la date appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,15 jours au mois de juillet et 15 jours au mois d’août, le choix de la période appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires.
RAPPELLE que les dates des vacances sont déterminées par arrêté du ministère de l’éducation nationale ;
DIT que les enfants seront chez leur père le week-end de la fête des pères, et chez leur mère le week-end de la fête des mères ;
DIT que Monsieur [S] [C], ou toute personne de son choix mandatée à cette fin, aura la charge, à ses frais, de chercher et ramener les enfants au domicile de Madame [G] [T] ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, si le parent, qui doit exercer sont droit, ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances, il sera supposé renoncer à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée;
RAPPELLE que la qualification de fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
RAPPELLE que si la période d’hébergement par le parent non gardien est directement suivie ou précédée d’un jour férié, le droit de visite et d’hébergement sera étendu audit jour férié ;
CONDAMNE Monsieur [S] [C] à payer à Madame [G] [T], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de [M], [Z], [N], [H] et [B], une pension alimentaire de 150 euros par mois et par enfant, soit 750 euros au total, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre, et ce à compter du présent jugement ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de [M] et [Z] sera directement versée par Monsieur [S] [C] entre leurs mains ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge tant que les enfants ne peuvent normalement subvenir à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
DIT que ces pensions alimentaire sont indexées chaque année au 1er août, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er août 2026, à l’initiative de Monsieur [S] [C], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois d’août 2025, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
RAPPELLE que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE au numéro suivant 09.72.72.20.00 ou sur le site internet www.insee.fr.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
*recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15 000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
ORDONNE que la contribution à l’entretien et l’éducation de [N], [H] et [B] soit versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [T] ;
DIT que jusqu’à sa mise en place de l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de [N], [H] et [B] directement entre les mains du parent créancier ;
CONDAMNE Monsieur [S] [C] à prendre en charge les frais de mutuelle complémentaire santé des enfants ;
DIT que les frais exceptionnels (loisirs, inscription scportive, voyages scolaires, frais de permis de conduire, frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation non remboursés …) relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents, au besoin sur présentation de factures ; et au besoin, les y CONDAMNE ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ;
RAPPELLE aux parties qu’elles ont chacune intérêt à souscrire une assurance couvrant la responsabilité civile de leurs enfants ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du Code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT, le 01 er juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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