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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 14 févr. 2026, n° 24/05035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me MARCIC + 1 CCC à Me CARLES + 1 CCC à la CPAM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 14 Février 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 24/05035 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P47Y
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [Z]
né le 26 Juin 2000 à GRASSE (06130)
345 avenue des Mimosas
06220 GOLFE-JUAN
représenté par Me Sandra MARCIC, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance PACIFICA, S.A.
8/10 Boulevard Vaugirard
75724 PARIS
représentée par Me Alexandra CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Leyla MONTIGNY, avocat au barreau de GRASSE
La MSA Provence Azur
152 avenue de Hambourg
CS 70001
13008 MARSEILLE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Elise RAYNAUD, vice-présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 06 Octobre 2025 ;
A l’audience publique du 06 Novembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 14 Février 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 septembre 2020 à ANTIBES, Monsieur [D] [Z] était victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile assuré par la S.A. PACIFICA.
Par ordonnance rendue le 6 avril 2023, le juge de référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— Ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [E] ;
— Condamné la S.A. PACIFICA à payer à Monsieur [D] [Z] la somme de 13 000 à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— Condamné la S.A. PACIFICA à verser à Monsieur [D] [Z] une provision ad litem d’un montant de 2 000 euros ;
— Condamné la S.A. PACIFICA à payer à Monsieur [D] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la S.A. PACIFICA aux dépens de l’instance ;
L’expert a rendu son rapport le 15 janvier 2024, mentionnant que la victime était consolidée.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 2 et 11 octobre 2024, Monsieur [D] [Z] a assigné la S.A. PACIFICA, au contradictoire de la MSA Provence Azur, devant le Tribunal judiciaire de Grasse pour obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, Monsieur [D] [Z] sollicite de :
— Condamner la société PACIFICA, assureur de Monsieur [A] à indemniser intégralement les préjudices subis par Monsieur [Z] consécutivement à l’accident de la circulation dont il a été victime le 18 septembre 2020 ;
— Evaluer les préjudices patrimoniaux de Monsieur [Z] de la façon suivante :
o Tierce personne temporaire : 1.311,42 €
o Frais de médecin conseil : 2.484,00 €
o Frais de transport : 429,90 €
o Autres frais divers : 4,33 €
o Frais de consignation : 750,00 €
o Incidence professionnelle : 49.932,94 €
— Evaluer les préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur [Z] de la façon suivante :
o Déficit fonctionnel temporaire : 1.116,38 €
o Souffrances endurées : 6.000, 00 €
o Préjudice esthétique temporaire : 1.500,00 €
o Déficit fonctionnel permanent : 12.500,00 €
o Préjudice d’agrément : 10.000,00 €
o Préjudice esthétique permanent : 1.000,00 €
— Condamner la société PACIFICA au paiement des sommes précitées avec doublement des intérêts ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1154 du Code Civil ;
— Actualiser les indemnités allouées en réparation du préjudice en fonction de la dépréciation monétaire au jour de sa décision ;
— Condamner la société PACIFICA à verser à Monsieur [Z] la somme de 4500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la société PACIFICA aux entiers dépens ainsi qu’au paiement des intérêts de droit.
— Déclarer le jugement à venir commun a la MSA PROVENCE ALPES COTE D’AZUR.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, la S.A. PACIFICA sollicite de :
— Constater l’accord de Monsieur [Z] et de la compagnie PACIFICA sur l’indemnisation des postes de préjudices suivants :
o Assistance par tierce personne temporaire : 1.202,28 €
o Souffrances endurées : 6.000 €
o Frais de médecin conseil : 2.484,00 €
o Autres frais divers : 4,33 €
o Frais de consignation : 750,00 €
— Débouter Monsieur [Z] de ses demandes tendant à obtenir les indemnisations suivantes :
o Frais de transport : 429,90 €
o Incidence professionnelle : 49.932,94 €
o Déficit fonctionnel temporaire : 1.116,38 €
o Préjudice esthétique temporaire : 1.500,00 €
o Déficit fonctionnel permanent : 12.500,00 €
o Préjudice d’agrément : 10.000,00 €
o Préjudice esthétique permanent : 1.000,00 €
— Juger que la compagnie PACIFICA propose le versement des indemnités suivantes :
o Frais de transport : 217,65 €
o Déficit fonctionnel temporaire : 953,40 €
o Préjudice esthétique temporaire : 150 €
o Déficit fonctionnel permanent : 10.750 €
o Préjudice d’agrément : 3.500 €
o Préjudice esthétique permanent : 500 €
— Débouter Monsieur [Z] de sa demande tendant à obtenir le doublement de l’intérêt légal sur les sommes allouées ;
— Déduire des sommes allouées celle de 15.000 € perçue en exécution de l’ordonnance rendue le 6 avril 2023 ;
— Débouter Monsieur [Z] de sa demande tendant à voir condamner la compagnie PACIFICA au versement de la somme de 4.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, correspondant au montant des factures de son conseil, lesquelles ont été réglées par l’allocation d’une somme de 2.000 € et d’une autre de 2.500 € ;
— A titre subsidiaire, déduite la somme de 2.500 € versée à titre de provision ad litem ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La MSA Provence Azur, assignée par acte remis à une personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte présente à son siège, n’a pas constitué avocat.
Par courrier daté du 14 octobre 2024, adressé à la juridiction, elle a précisé qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance et que l’état définitif de ses débours était de 3 427,70 euros. Elle a également
Par ordonnance du 2 juin 2025, l’instruction a été déclarée close avec effet au 6 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 6 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
L’intérêt du litige étant d’un montant supérieur 5 000 euros, le jugement sera susceptible d’appel.
La MSA Provence Azur n’ayant pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance, le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 alinea 1 du Code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation de la victime :
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [D] [Z], blessé dans un accident de la circulation, bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi, ce qui n’est pas contesté par la S.A. PACIFICA, aucune faute n’étant établie ni même alléguée à son encontre.
Sur le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale :
Selon l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, hors le cas de l’accident du travail, la victime du fait dommageable qui bénéficie du service des prestations d’assurances sociales conserve le droit à réparation contre l’auteur du fait dommageable dans la mesure où le préjudice n’est pas indemnisé par ces prestations.
Les caisses de sécurité sociale exercent un recours subrogatoire contre l’auteur du fait dommageable qui s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Lorsque l’indemnisation d’un chef de préjudice n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Il sera rappelé à ce stade qu’il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable à la MSA Provence Azur, partie à l’instance.
Sur la liquidation du préjudice :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe est la réparation intégrale du préjudice. Il en résulte que la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
S’agissant de l’indemnisation, il y a lieu d’examiner chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, les préjudices patrimoniaux étant ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou des gains manqués, tandis que les préjudices extra-patrimoniaux sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, modifiant l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, le recours des tiers payeurs sur les indemnités versées aux victimes doit être examiné poste de préjudice par poste de préjudice.
Sur ce, compte tenu du rapport d’expertise médicale, dont les conclusions et observations seront rappelés à l’occasion de l’examen de chacun des postes de préjudice, de l’âge Monsieur [D] [Z] au moment des faits et à la date de consolidation retenue par l’expert, de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, et des autres justificatifs produits, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice :
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Il s’agit en l’espèce d’indemniser la victime directe du dommage corporel de l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux que le dommage a générés pendant la phase temporaire de l’évolution de la pathologie traumatique. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu’il reste un reliquat à la charge de la victime.
Selon l’état des débours définitifs établi par la MSA Provence Azur, les sommes versées par la Caisse sont décomptées comme suit :
Frais hospitaliers 371,72 euros
Frais médicaux et pharmaceutiques 807,68 euros
Frais d’appareillage 46,21 euros
Total 1 225,61 euros
La créance de la MSA Provence Azur au titre des dépenses de santé actuelles sera fixée à la somme de 1 225,61 euros.
La victime n’a pas formulé de demande au titre de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.
2/ Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) :
Ce poste vise à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime, c’est-à-dire les pertes de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage. Il s’agit de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation. Il faut prendre en compte la situation exacte de la victime au regard de son activité professionnelle. Une victime qui n’est plus en déficit fonctionnel temporaire peut néanmoins se trouver en arrêt total de travail et subir une perte totale de revenus. L’indemnisation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve de la perte de revenus alléguée, elle se calcule en net et hors incidence fiscale. Doivent enfin être imputées sur cette perte les indemnités journalières perçues, mais ne doivent cependant pas être soustraites les indemnités versées au titre de la solidarité nationale (RSA, AAH, allocations chômage, allocation d’éducation spécialisée, allocation de retour à l’emploi…).
Selon l’état des débours définitifs établi par la MSA Provence Azur, Monsieur [D] [Z] a bénéficié du versement d’indemnités journalières d’un montant total de 1 207,01 euros pour la période du 19 septembre 2020 au 23 octobre 2020. Il convient de fixer à cette somme la créance de l’organisme social au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Monsieur [D] [Z] n’invoque aucune perte de gains professionnels actuels de sorte qu’il ne lui revient aucune indemnité de ce chef.
3/ Frais divers (FD) :
Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce sont tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l’accident ou à l’agression qui est à l’origine du dommage corporel subi par la victime. Ce poste inclut notamment les frais de déplacement, de transport et d’hébergement, de l’assistance d’un médecin-conseil aux expertises. Sont également considérés comme des « frais divers » les dépenses liées au recours à une tierce personne durant la convalescence ou à toute activité non professionnelle particulière (frais de garde des enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement…).
Sur les frais d’assistance temporaire par une tierce personne :
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
L’expert judiciaire a retenu dans son rapport la nécessité d’une assistance par tierce personne selon les modalités suivantes :
— 2 heures par jour du 18 septembre 2020 au 18 octobre 2020, correspondant à 31 jours
— 4 heures par semaine du 19 octobre 2020 au 10 novembre 2020, correspondant à 3 semaines et 2 jours.
Il convient de retenir la base horaire de 17 euros, comme sollicité par Monsieur [D] [Z].
Sur la base d’un tarif horaire de 17 euros s’agissant d’une aide humaine non spécialisée, il convient de fixer son indemnisation comme suit :
— du 18 septembre 2020 au 18 octobre 2020, soit pendant 31 jours : 17€ x 2h x 31j = 1054 euros
— du 19 octobre 2020 au 10 novembre 2020, soit pendant 3 semaines et 2 jours : (17€ x 4h x 3 sem) + (17€ x 4h x 2/7) = 223,43 euros
Soit un total de 1 277,43 euros.
Sur les frais d’assistance aux opérations d’expertise :
Les frais engagés par Monsieur [D] [Z] pour l’assistance aux opérations d’expertise ne sont pas contestés dans leur principe ou leur quantum. Il convient donc d’allouer à Monsieur [D] [Z] la somme de 2 484 euros à ce titre.
Sur les frais de transport :
Monsieur [D] [Z] sollicite l’indemnisation des frais de transport effectués suite à l’accident. Il produit un relevé de ces déplacements (pièce 26) et une attestation de son père, indiquant l’avoir véhiculé suite à son accident (pièce 35). Il sollicite que soit pris en compte un coefficient de 0,697 par kilomètre, compte tenu de la puissance fiscale du véhicule utilisé par son père, dont le certificat d’immatriculation est produit.
La S.A. PACIFICA s’oppose au remboursement des faits de transport accomplis jusqu’au 18 novembre 2020, date à compter de laquelle le demandeur a été en capacité de conduire sa moto. Elle ajoute que la carte grise jointe à l’attestation du père du demandeur, mentionne une immatriculation postérieure à une partie des déplacements invoqués.
Il y a lieu de relever que les besoins au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne, tels qu’évalués par l’expert judiciaire, prennent en compte l’assistance du demandeur dans ses déplacements administratifs et médicaux jusqu’au 10 novembre 2020.
Le principe de réparation intégrale du préjudice s’oppose à ce que les frais de transports donnent lieu à une nouvelle indemnisation, ces besoins ayant d’ores et déjà et pris en compte dans le cadre de l’assistance temporaire par une tierce personne.
Pour la période postérieure au 10 novembre 2020, Monsieur [D] [Z] produit un relevé détaillé des déplacements effectués suite à l’accident afin de suivre des soins ou pour les besoins de la procédure amiable, puis judiciaire. La S.A. PACIFICA ne conteste pas la réalité de ces déplacements et leur lien avec l’accident.
Monsieur [D] [Z] est fondé à obtenir l’indemnisation de ses frais de transport pour un total de 416,70 km effectués, selon le décompte produit en pièce 26, après déduction des transports effectués jusqu’au 10 novembre 2020 : 616,8 km – 48,3km – 151,8km (séances de kinésithérapie déduites au prorata temporis pour la période du 6 octobre 2020 au 10 novembre 2020 : soit 23 séances)
La circonstance que Monsieur [D] [Z] ne justifie pas du véhicule effectivement utilisé pour effectuer les transports sur une partie de la période n’est pas de nature à diminuer son droit à indemnisation.
L’application d’un coefficient de 0,697 par kilomètre n’apparait pas injustifiée.
Il convient donc d’allouer à Monsieur [D] [Z] la somme de 290,44 euros au titre des frais de transport rendus nécessaires par les soins et les besoins de la procédure consécutifs à l’accident.
Sur les autres frais (frais de timbres) :
En l’absence de contestation sur ce point, il sera alloué à Monsieur [D] [Z] la somme de 4,33 euros.
Sur les frais de consignation :
Les frais de consignation avancés par Monsieur [D] [Z] dans le cadre de l’expertise judiciaire sont inclus dans les dépens et ne sauraient donc fonder une indemnisation au titre des frais divers.
Au total, le poste de préjudice de frais divers sera donc indemnisé à hauteur de 4 056,20 euros.
B – Préjudices patrimoniaux permanents
1/ Perte de gains professionnels futurs (PGPF) :
Ce poste permet l’indemnisation de la perte ou de la diminution des revenus de la victime, consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Il s’agit d’indemniser une perte ou une diminution de gains professionnels pouvant provenir soit de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi, soit de l’obligation par la victime d’exercer un emploi à temps partiel après le dommage.
Pour l’évaluation de ces pertes, il convient dans le cas d’une victime qui ne peut plus travailler, de se reporter aux avis d’imposition antérieurs à l’accident, et dans le cas d’une victime qui doit se reconvertir, de comparer les avis d’imposition antérieurs et postérieurs à l’accident. Il faut par ailleurs déduire du montant de l’indemnisation, s’il y en a, les indemnités journalières versées après la consolidation, et les arrérages échus ainsi que le capital constitutif des arrérages à échoir des pensions d’invalidité, rentes AT, allocation temporaire d’invalidité… En revanche, il n’y a pas lieu de prendre en compte les indemnités versées au titre de la solidarité nationale (RSA, AAH, allocations chômage, allocation d’éducation spécialisée, ARE allocation de retour à l’emploi…)
En l’espèce, Monsieur [D] [Z] ne se prévaut pas d’une perte de gains professionnels futurs.
Il ressort cependant de l’état des débours de l’organisme social qe Monsieur [D] [Z] a perçu un capital AT d’un montant de 995,08 euros qu’il convient d’imputer sur ce poste de préjudice.
2/ Incidence professionnelle (IP) :
Ce poste indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible et les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle. Ce poste a pour objet d’indemniser une dévalorisation sur le marché du travail, une perte de chance quant à l’intérêt du travail ou une possibilité de promotion, ou une augmentation de la pénibilité du travail. A ce titre, l’incidence professionnelle englobe les conséquences sociales de l’amoindrissement des possibilités de travailler et du sentiment de dévalorisation en résultant pour la victime.
On y trouve aussi les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par la sécurité sociale ou la victime. Ont vocation à être inclus dans ce poste de préjudice tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle qui seraient imputables au dommage.
Il faut déduire du montant de l’indemnisation, le solde non imputé sur les pertes de gains professionnels futurs, ainsi que, s’il y en a, des indemnités journalières versées après la consolidation, de la pension d’invalidité, de la rente AT, de l’allocation temporaire d’invalidité (arrérages échus et capital constitutif des arrérages à échoir).
En l’espèce, Monsieur [D] [Z] se prévaut des éléments contenus dans les dires adressés à l’expert judiciaire suite à la communication de son pré-rapport, en accord avec son médecin conseil, précisant que l’absence de dire émanant expressément de ce dernier n’a pas vocation à emporter son accord avec l’expert judiciaire. Il invoque une pénibilité accrue dans l’exercice de sa profession d’ouvrier paysagiste impliquant des gestes répétitifs, des contraintes posturales, le port de charges lourdes et de chaussures de sécurité, de sorte que les séquelles de l’accident (douleurs au dos, à la cheville, au genou et manque de stabilité) rendent pénible l’exercice de son activité professionnelle. Il rappelle la valeur probante attachée à ses doléances.
LA S.A. PACIFICA s’oppose à cette demande, indiquant que l’expert judiciaire n’a pas retenu d’incidence professionnelle en lien avec l’accident et a répondu de manière détaillée aux dires présentés par le demandeur dans le cadre des opérations d’expertise sur ce point. Il ajoute qu’aucune pièce médicale de nature à contredire les conclusions de l’expert n’est versée aux débats.
L’expert judiciaire n’a pas retenu l’existence d’une incidence professionnelle en lien avec les conséquences de l’accident.
Dans sa réponse aux dires présentés par Monsieur [D] [Z], il a conclu à l’absence de lien entre la gêne décrite dans la pratique professionnelle du demandeur avec l’accident, celle-ci pouvant être secondaire aux gonalgies rentrant dans le cadre de lésion méniscale sans relation directe et certaine avec l’accident du 18 septembre 2020, ou en relation avec les rachialgies basses dans le cadre de sa scoliose dorso-lombaire sans relation avec l’accident en question.
Si les doléances de la victime sont à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation des préjudices consécutifs à l’accident et ne sont d’ailleurs pas contestées dans le cadre de l’expertise, ces dernières doivent être en lien avec l’accident en question.
Or, en l’espèce, l’expert judiciaire a expressément exclu l’existence d’un lien entre l’accident et les doléances décrites s’agissant de la gêne invoquée dans l’exercice par le demandeur de son activité professionnelle.
Aucune pièce médicale n’est de nature à contredire les conclusions claires du rapport d’expertise, dans le cadre desquels il a été répondu aux dires du demandeur et excluant tout lien de causalité entre l’incidence professionnelle invoquée et les conséquences de l’accident.
Il convient donc de rejeter la demande formée par Monsieur [D] [Z] au titre de l’incidence professionnelle.
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste concerne l’indemnisation de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, soit une « gêne dans la vie courante » : perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, préjudice temporaire d’agrément, éventuellement préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; cette base sera multipliée par le nombre de jours, ou mois, correspondant à la durée de l’incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
En l’espèce, Monsieur [D] [Z] sollicite une somme de 1 116,38 euros en reprenant les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert et sur la base d’une somme de 1 000 euros par mois pour un déficit fonctionnel temporaire total.
La S.A. PACIFICA reprend les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert judiciaire et offre une somme totale de 953,40 euros.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire :
* partiel à 50% du 18 septembre 2020 au 18 octobre 2020, soit pendant 31 jours,
* partiel à 25% du 19 octobre 2020 au 10 novembre 2020, soit pendant 23 jours,
* partiel à 10% du 11 novembre 2020 au 18 mars 2021, soit pendant 128 jours.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert et sur une base de calcul de 33€ pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de la victime peut évalué comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% : 33€ x 50% x 31j = 511,50 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 33€ x 25% x 23j = 189,75 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 33€ x 10% x 128j = 422,40 €
soit une somme totale de 1 123,65 euros.
Il sera donc fait droit à la demande de la victime, sollicitant la somme de 1 116,38 euros au titre de ce poste de préjudice.
2/ Souffrances endurées (SE) :
Ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements pratiqués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
L’évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés. Il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime…).
Les parties s’accordent sur l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 6 000 euros sur la base du rapport d’expertise judiciaire évaluant les souffrances endurées à 2,5/7.
Il y a lieu de prendre acte de cet accord.
3/ Préjudice esthétique temporaire (PET) :
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique. Il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées.
L’expert évalue ce chef de préjudice à 2/7 jusqu’au 10 novembre 2020 (plaie du genou, attelle Aircast de la cheville, collier cervical, marche avec cannes), puis à 0,5/7 jusqu’à la consolidation (cicatrice au genou droit).
Au vu de ces éléments et en tenant compte des sommes habituellement allouées pour un préjudice esthétique permanent de même niveau, il convient d’allouer 800 euros à Monsieur [D] [Z] en réparation de ce poste de préjudice.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Ce poste indemnise après consolidation, c’est-à-dire lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté, le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Ceci concerne les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’espèce, les parties ne contestent pas le taux de déficit fonctionnel permanent de 5% retenu par l’expert judiciaire au vu de douleurs de la cheville droite, de cervicalgies et d’un stress post-traumatique très discret.
Au regard de ces éléments et de l’âge de la victime au moment de la consolidation, sera retenue une valeur du point de 2150 euros.
Il convient donc d’allouer à Monsieur [D] [Z] la somme de 10 750 euros au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
3/ Préjudice esthétique permanent (PEP) :
Ce poste de préjudice vient indemniser les traces visibles laissées par les blessures (cicatrices, déformations…), et de manière générale toute altération de l’apparence physique ou du schéma corporel.
L’expert évalue ce chef de préjudice à 0,5/7, en considération de la cicatrice du genou droit présentée par Monsieur [D] [Z].
En considération de ces éléments et de l’âge et sexe de la victime, la réparation de ce poste de préjudice sera donc fixée à la somme de 1 000 euros.
3/ Préjudice d’agrément (PA) :
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait en fonction notamment de l’âge, du niveau de pratique.
En l’espèce, Monsieur [D] [Z] sollicite une somme de 10 000 à ce titre, relevant qu’il pratiquait avant l’accident du basketball à haut niveau et du tennis.
LA S.A. PACIFICA propose le versement de la somme de 3 500 euros.
L’expert retient un préjudice d’agrément caractérisé par une gêne à la pratique du basketball sans impossibilité de reprise.
Il justifie de la pratique antérieure du basketball (licence et attestations produites) et de la course à pied (attestation de son père).
Aucune pièce relative à la pratique du tennis n’est produite.
Il convient de relever que l’attestation émanant de la mère du demandeur décrit en réalité des conséquences relevant d’une perte de qualité de vie et de troubles dans les conditions d’existence, indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent.
S’agissant de la pratique du basketball, il ressort des attestations produites que Monsieur [D] [Z] a diminué la fréquence de sa pratique et le niveau de celle-ci suite à l’accident.
S’agissant de la course à pied, son père mentionne une pratique hebdomadaire stoppée suite à l’accident en raison de douleurs à la cheville.
Au vu des conclusions d’expertise et des pièces produites, attestant d’une pratique antérieure du basketball et de la course à pied, du niveau de pratique et de l’âge du demandeur, il sera alloué à Monsieur [D] [Z] la somme de 5 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
III-RÉCAPITULATIF :
Les sommes allouées peuvent être récapitulées comme suit :
Préjudice total fixé Part victime Part tiers payeur
Dépenses de santé actuelles 1 225,61 euros 0 1 225,61 euros
Pertes de gains professionnels actuels 1 207,01 euros 0 1 207,01 euros
Frais divers (en ce compris les frais d’assistance temporaire par une tierce personne) 4 056,20 euros 4 056,20 euros 0
Pertes de gains professionnels futurs 995,08 euros 0 995,08 euros
Incidence professionnelle 0 0 0
Déficit fonctionnel temporaire 1 116,38 euros 1 116,38 euros 0
Souffrances endurées 6 000 euros 6 000 euros 0
Préjudice esthétique temporaire 800 euros 800 euros 0
Déficit fonctionnel permanent 10 750 euros 10 750 euros 0
Préjudice esthétique permanent 1 000 euros 1 000 euros 0
Préjudice d’agrément 5 000 euros 5 000 euros 0
Indemnisation totale 32 150,28 euros 28 722,58 euros 3 427,70 euros
Monsieur [D] [Z] sollicite l’actualisation des indemnités allouées en réparation du préjudice en fonction de la dépréciation monétaire au jour de la décision sans toutefois former de demande chiffrée à ce titre. Or, il n’appartient au Tribunal de se prononcer que sur des demandes chiffrées. Monsieur [D] [Z] sera, par conséquent, débouté de cette demande.
Il convient de déduire les provisions, d’un montant total de 15 000 euros, dont le versement n’est pas contesté.
La S.A. PACIFICA sera donc condamnée à verser à Monsieur [D] [Z] la somme de 13 722,58 euros, provisions déduites.
La créance de la MSA Provence Azur sera fixée à :
— La somme de 1 225,61 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— La somme de 1 207,01 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
— La somme de 995,08 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
Sur les intérêts
Aux termes de l’article L211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Selon l’article L211-13 du même code lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux légal à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Lorsque l’offre d’indemnité de l’assureur est tenue pour suffisante, sa date est retenue comme terme de la sanction et son montant constitue l’assiette de la sanction.
Il est constant que l’introduction d’une procédure à l’initiative de la victime ne dispense pas l’assureur de faire, dans le délai requis, l’offre d’indemnisation qui lui est imposée par l’article L.211-9 du code des assurances, sous la sanction prévue par l’article L. 211-13 du même code.
En l’espèce, l’accident s’est produit le 18 septembre 2020.
Le rapport d’expertise judiciaire a été communiqué aux parties le 15 janvier 2024.
Dès lors, l’offre de l’assureur aurait dû intervenir en application de l’article L 211-9 précité au plus tard soit le 18 mai 2021 (8 mois après l’accident) soit le 15 juin 2024 (5 mois à compter de la date à laquelle l’assureur est considéré avoir eu connaissance de la date de consolidation).
Il n’est pas contesté que la S.A. PACIFICA a fait parvenir à Monsieur [D] [Z] une offre d’indemnisation le 11 juin 2024, soit dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a eu connaissance de la consolidation de la victime.
Monsieur [D] [Z] se prévaut du caractère insuffisant de cette offre, compte tenu de son montant et de l’absence de proposition d’indemnisation formulée au titre de l’incidence professionnelle.
La S.A. PACIFICA soutient que cette offre revêt un caractère suffisant au sens des dispositions précitées.
L’offre en question, détaillée, inclut une proposition d’indemnisation au titre de chacun des postes de préjudice retenus par l’expert judiciaire. Elle revêt un caractère suffisant au regard du montant de l’indemnisation proposée à hauteur de 20 229,06 euros.
Monsieur [D] [Z] sera donc débouté de sa demande de doublement des intérêts.
En application de l’article 1231-7 du code civil, les condamnations produiront des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l’article 695 qui constituent des dépens.
Selon l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure. Il accorde aussi une telle indemnité à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle en considération des frais que celui-ci aurait été contraint d’exposer en l’absence de cette aide. Dans ce cas, cette somme ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
LA S.A. PACIFICA succombe et supportera par conséquent les dépens en ce compris ceux de l’instance en référé qui a constitué le préalable nécessaire de la présente instance, outre les honoraires de l’expert judiciaire.
S’agissant des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que Monsieur [D] [Z] s’est vu allouer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de l’instance en référé.
La S.A. PACIFICA sera donc condamnée à payer à Monsieur [D] [Z] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avant déduction de la provision ad litem allouée par l’ordonnance de référé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que la S.A. PACIFICA doit indemniser Monsieur [D] [Z] de l’intégralité des préjudices subis des suites de l’accident du 18 septembre 2020 ;
Condamne la S.A. PACIFICA à payer à Monsieur [D] [Z] la somme de 13 722,58 euros, après déduction des provisions déjà perçues, d’un montant total de 15 000 euros, en réparation de son préjudice,
Déboute Monsieur [D] [Z] de sa demande tendant à l’actualisation des indemnités allouées en réparation du préjudice en fonction de la dépréciation monétaire au jour de la décision ;
Déboute Monsieur [D] [Z] de sa demande de doublement des intérêts formée en application de l’article L211-13 du code des assurances ;
Dit que les autres condamnations produiront des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Fixe la créance de la MSA Provence-Azur à :
— La somme de 1 225,61 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— La somme de 1 207,01 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
— La somme de 995,08 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
Condamne la S.A. PACIFICA à payer à Monsieur [D] [Z] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, avant déduction de la provision ad litem allouée dans le cadre de l’instance en référé ;
Condamne la S.A. PACIFICA aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de l’instance en référé qui a constitué le préalable nécessaire de la présente instance, outre les honoraires de l’expert judiciaire ;
Dit n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement commun et opposable à la MSA Provence Azur ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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