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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 26 mars 2026, n° 25/03281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03281
N° Portalis DBX4-W-B7J-UQLR
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 26/
DU : 26 Mars 2026
[U] [J]
C/
[G] [C]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 26 Mars 2026
à la SELARL DBA
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 26 mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 30 janvier 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [J]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Laetitia EL GHANANE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [G] [C]
demeurant chez Monsieur [N] [Y], [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat signé électroniquement le 20 juillet 2021, prenant effet le 23 juillet 2021, Madame [U] [J] a donné à bail à Madame [G] [C] un appartement à usage d’habitation (Bâtiment A, Etage [Adresse 6]) ainsi qu’une place de stationnement extérieure (n°25) situés [Adresse 7] pour un loyer mensuel de 500 euros et une provision sur charges mensuelle de 55 euros.
Le 29 janvier 2025, puis le 03 juin 2025, Madame [U] [J] a fait signifier à Madame [G] [C] des commandements de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2025, Madame [U] [J] a ensuite fait assigner Madame [G] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion sans délai et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, outre qu’il soit procédé selon les articles L 433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d’exécution concernant le sort des meubles, et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 2.557,28 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date du 07 août 2025, mensualité d’août incluse, somme à parfaire au jour de l’audience, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, soit 608,61 euros par mois, avec révision annuelle conforme au bail, jusqu’à la libération effective du logement,
— d’une somme de 765 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 15 août 2025.
Appelé à l’audience du 21 novembre 2025, le dossier a fait l’objet d’un renvoi, compte-tenu du courriel adressé par Madame [G] [C] et de son départ des lieux le 27 octobre 2025.
Madame [U] [J] a, par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2025, fait reciter Madame [G] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] statuant en référé aux fins de :
— prendre acte de son départ,
— la condamner à lui payer par provision la somme de 3.724,16 euros, représentant les loyers et charges impayés arrêtés et réparations locatives sous déduction du dépôt de garantie,
— dire et juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et, pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter de la présente assignation ;
— la condamner à la somme de 765 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
A l’audience du 30 janvier 2026, Madame [U] [J], représentée par son conseil, maintient les demandes de sa deuxième assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 3.224,16 euros.
Convoquée par avis de renvoi et par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude du commissaire de justice le 24 décembre 2025, Madame [G] [C] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La demande de prise d’acte du départ de la locataire ne constitue pas une réelle prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il ne sera pas répondu à cette demande.
I. SUR LA DETTE LOCATIVE
— Sur les sommes dues au titre du loyer et des charges
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
Madame [U] [J] produit un décompte du 08 janvier 2026 indiquant que Madame [G] [C] reste devoir la somme de 1.575,75 euros au titre des loyers et avances sur charges impayés, mensualité d’octobre 2025 comprise au prorata des jours d’occupation.
Toutefois, il convient de déduire de cette somme :
— la facture n°2448 – TPS de 684 euros du 13 février 2023 dont le caractère dû n’est pas justifié,
— les frais de poursuite de 151,59 euros et 163,61 euros,
— les sommes de 266 euros et 266 euros portées au débit de la locataire au titre d’un remboursement des allocations logement auprès la CAF pour les mois d’octobre 2025 et de novembre 2025, dans la mesure où ce remboursement n’est nullement justifié et n’aurait pas dû être fait pour le mois d’octobre 2025.
Madame [G] [C] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Madame [G] [C] reste ainsi devoir la somme de 44,55 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges arrêtés au 27 octobre 2025.
— Sur les sommes dues au titre des dégradations locatives
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; (…)
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement […] ainsi que l’ensemble des réparations locatives".
En vertu de l’article 1732 du Code civil, le locataire est tenu de prendre à sa charge les dégradations intervenues pendant la location ainsi que les réparations locatives.
Il en résulte que le locataire est tenu des réparations locatives qui lui sont imputables, qui excèdent celles qui résultent de l’usure et de la vétusté et qui ne résultent pas d’un usage normal des lieux.
En l’espèce, la demanderesse justifie de l’état des lieux d’entrée du 23 juillet 2021 signé par Madame [G] [C] et de l’état des lieux de sortie réalisé contradictoirement en présence de celle-ci le 27 octobre 2025.
Il ressort de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie qu’une des clés de la porte palière est cassée, qu’une clé de la porte palière et une clé de la boîte aux lettres sont manquantes et que la porte palière est branlante. Ainsi, la somme de 270 euros sera accordée à la bailleresse pour procéder au remplacement des clés et la réparation de la porte, compte-tenu des montants indiqués sur le devis n°D-25110409 du 25 novembre 2025.
Il ressort également de la comparaison des états de lieux que la peinture de nombreux murs, décrite comme neuve à l’état des lieux d’entrée, est en état d’usage « avancé » sur le mur d’accès du hall et « dégradé » sur les murs du séjour, de la cuisine, de la salle de bain et de la chambre à la sortie, en raison de traces, de frottements et du jaunissement des murs, ainsi que de traces d’impact en ce qui concerne la chambre.
Toutefois, le jaunissement des murs résulte plutôt de la vétusté et de l’usure normale des lieux que d’une dégradation de la locataire. En outre, il n’est pas démontré qu’un simple lessivage des murs, plutôt que la réfection intégrale des peintures, n’ait pas été suffisant pour remédier au jaunissement, aux traces et aux frottements, dont l’ampleur n’est pas visible sur les photos de l’état des lieux de sortie. Ainsi, il convient de réduire la réparation à ce titre à la somme de 600 euros, plutôt qu’à la somme de 1990 euros indiquée sur le devis n°D-25110409 du 25 novembre 2025 au titre des peintures.
S’agissant de l’état de l’appartement, il convient de relever que quelques affaires ont été laissées à la sortie (quelques cintres, un étendoir, deux produits ménagers, petite boîte en carton, un micro-onde, un sceau et un papier) et qu’il était noté un défaut de nettoyage de la cuisine, de la salle de bain, des placards des pièces. Compte-tenu de ce nettoyage imparfait, il convient d’accorder la somme de 600 euros à la bailleresse (la somme de 715 euros mentionnée sur le devis n°D-25110409 du 25 novembre 2025 apparaissant excessive, compte-tenu notamment des sommes facturées au titre de l’enlèvement des encombrants et du remplacement du filtre de la hotte qui aurait pu être seulement nettoyé).
La comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie révèle à la sortie un défaut d’entretien des joints de la cuisine et de la salle de bain, un bac de frigo cassé, une fuite du siphon de la cuisine, des portes mal réglé et un abattant de WC mal fixé et usé, de sorte que la somme de 330 euros sera accordée en réparation de ces dégradations, selon le devis n°D-25110409 du 25 novembre 2025.
Pour le reste, les sommes ne sont pas justifiées. Aussi, les sommes dues au titre des réparations locatives seront limitées à la somme de 1.800 euros.
— Sur la somme totale due
En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, il convient de déduire le montant du dépôt de garantie de 500 euros sommes restant dues par Madame [G] [C] à la sortie des lieux.
Il résulte de l’ensemble des éléments précédents que Madame [G] [C] sera condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 1.344,55 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [G] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [U] [J], Madame [G] [C] sera condamnée à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Madame [G] [C] à verser à Madame [U] [J] à titre provisionnel la somme de 1.344,55 euros (décompte arrêté au 08 janvier 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois d’octobre 2025 comprise ainsi que les dégradations locatives), avec les intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2025 ;
CONDAMNONS Madame [G] [C] à verser à Madame [U] [J] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [G] [C] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 26 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Maria RODRIGUES, greffière.
La greffière, Le juge,
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