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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 23/00881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE RÉGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [ Localité 6 ] VAL DE LOIRE ( GROUPAMA [ Localité 6 ] VAL DE LOIRE ) c/ MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L' INDUSTRIE ( MACIF ) |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 24 AVRIL 2025
N° RG 23/00881 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IV4U
DEMANDERESSE
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 6] VAL DE LOIRE (GROUPAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE)
(RCS de [Localité 4] n° 382 285 260), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE (MACIF)
(RCS de [Localité 5] n° 781 452 511), dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Maître Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte extrajudiciaire du 24 février 2023, la caisse de réassurances mutuelles agricoles Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire (Groupama Paris Val de Loire) a assigné la société d’assurances mutuelles Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et salariés de l’industrie et du commerce (la MACIF) devant le tribunal judiciaire de Tours au titre de son recours subrogatoire.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2024 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, elle demande au tribunal au visa de l’article 1346 du Code civil et des articles 1 et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
CONDAMNER la société d’assurances mutuelles Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et de commerce (MACIF) à lui payer les sommes de :
— 153 673,49 euros au titre du recours subrogatoire de la compagnie Groupama PVL, à la suite du sinistre intervenu le 27 février 2018, dans les droits de Mme [Y] [E] contre la MACIF, assureur de responsabilité pour les dommages dans la réalisation desquels est impliqué le véhicule TOYOTA YARIS immatriculé 3857 XD 37 ;
— 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNER la MACIF aux entiers dépens de l’instance, en accordant à la SCP Houssard & Terrazzoni, avocats au Barreau de Tours, le bénéfice du droit de recouvrement direct prévu par l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l’essentiel que Madame [Y] [E] a subi des dommages dans la maison d’habitation dont elle est seule propriétaire et qui ont été causés le 27 février 2018 par l’incendie d’un véhicule Toyota Yaris qui se trouvait stationné sous un porche non clos attenant à l’habitation ; que ce véhicule appartenait à Monsieur [B] [E] et était assuré auprès de la société la MACIF; qu’elle a indemnisé Madame [Y] [E] à hauteur de 153 673,49 euros et exerce son recours subrogatoire contre l’assureur du véhicule dont Monsieur [B] [E] était le seul gardien au sens de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société MACIF demande au tribunal au visa de l’article L.121-12 du code des assurances de :
— Débouter la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 6] VAL DE LOIRE (GROUPAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— Condamner la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 6] VAL DE LOIRE (GROUPAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE) à verser à la MACIF la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 6] VAL DE LOIRE (GROUPAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE) aux entiers dépens,
— Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure
civile, Maître [I] [U] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Elle expose en substance que les époux [E] sont mariés sous le régime de communauté et que le véhicule Toyota Yaris est en conséquence commun pour avoir été acquis pendant le mariage ; que les époux étant co-gardiens du véhicule, l’assureur de Madame [E] ne peut se prévaloir de la qualité de victime de celle-ci contre la MACIF pour obtenir réparation. Elle ajoute que GROUPAMA ne justifie pas du règlement effectif des indemnités réclamées alors que cette preuve conditionne la validité de son recours subrogatoire.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 27 février 2025.
MOTIVATION
Sur le recours subrogatoire exercé par la société GROUPAMA :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-12 du Code des assurances :
“L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.”
En l’espèce, au soutien de son recours subrogatoire, la société GROUPAMA justifie du paiement de l’indemnité à son assurée par les pièces suivantes :
— Le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages du 13 juin 2018 qui évalue les dommages imputables au sinistre, vétusté déduite, à la somme de 149 367,72 euros (pièce n°4) ;
— le procès-verbal complémentaire de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages du 15 juin 2018 qui évalue les dommages complémentaires imputables au sinistre, vétusté déduite, à la somme de 4 305,77 euros (pièce n°5) ;
— les courriers adressés par GROUPAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE à Madame [Y] [E] des 21 août 2018 et 8 janvier 2019 l’informant du règlement des sommes de 59 758,74 euros, 3 935,72 euros et 39 084,68 euros (pièces 10 et 11) ;
— le décompte des sommes payées entre les mains de Madame [E], des experts ou des entreprises de travaux de remise en état (pièce 12) ;
— la quittance subrogative signée par Madame [Y] [E] le 15 avril 2024 par laquelle elle donne quittance à la société GROUPAMA de la somme de 159 588,35 euros qu’elle “certifie avoir perçu de GROUPAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE en réparation du préjudice de toute nature, direct ou indirect qui lui a été causé par le sinistre survenu le 27 février 2018" (pièce n°15).
La société GROUPAMA justifie ainsi avoir payé à Madame [Y] [E] l’indemnité qu’elle réclame à hauteur de 153 673,49 euros au titre du sinistre survenu dans la maison d’habitation de celle-ci le 27 février 2018.
Elle est ainsi subrogée dans les droits et actions de Madame [Y] [E].
Sur la demande principale en paiement :
L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 prévoir que ses “dispositions s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres”.
Aux termes de l’article 2 de cette loi, “les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er”.
L’article 6 de cette loi dispose enfin que “le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages”.
Il résulte de ces textes qu’en cas de garde collective du seul véhicule impliqué dans l’accident en l’absence de conducteur débiteur d’indemnisation, les co-gardiens victimes et leurs ayants droit ne peuvent obtenir l’indemnisation de leurs dommages en invoquant la loi du 5 juillet 1985, comme l’a jugé la Cour de cassation (Civ.2, 22 mai 2024, 13-10.561).
Le gardien est celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle.
En l’espèce, GROUPAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE expose en premier lieu que la MACIF ne justifie pas des conditions d’acquisition de ce véhicule pour soutenir qu’il soit un bien commun. Elle fait valoir en second lieu qu’il ne peut résulter du seul fait que celui-ci soit commun que Madame [Y] [E] en soit co-gardienne.
La société MACIF conteste sa garantie en faisant valoir que le véhicule impliqué dans le sinistre qui a été indemnisé appartient aux deux époux mariés sous le régime de communauté réduite aux acquêts car acquis pendant le mariage et qu’ils en sont donc co-gardiens.
Il convient de relever à ce titre que les époux [E] qui se sont mariés le [Date mariage 3] 1975 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts suivant contrat de mariage reçu le 16 juillet 1975 par Maître [F], notaire à [Localité 7] (pièce n°2 des productions de GROUPAMA).
Le véhicule Toyota Yaris impliqué dans le sinistre a été acquis le 18 février 2005, donc pendant le mariage. Il s’agit dès lors d’un bien commun du couple, peu important à cet égard que le certificat d’immatriculation désigne seulement Monsieur [B] [E] en qualité de propriétaire (pièce n°3 et 6 de ses productions).
La propriété commune du véhicule fait présumer que Monsieur [B] [E] et Madame [Y] [E] en sont tous les deux les gardiens, cette présomption étant renforcée par le fait que la demande d’adhésion à la MACIF qui est datée du 14 mars 2013 indique que les deux époux sont conducteurs du véhicule Toyota Yaris (pièce n°5) et par le fait que le véhicule était stationné à leur domicile.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il doit être considéré que Monsieur [B] [E] et Madame [Y] [E] étaient co-gardiens du véhicule au moment du sinistre.
L’assureur de la co-gardienne Madame [Y] [E] ne peut solliciter auprès de l’assureur de l’autre co-gardien du véhicule l’indemnisation de ses dommages en invoquant la loi du 5 juillet 1985.
Il y a donc lieu de débouter GROUPAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE de son action subrogatoire et par voie de conséquence de sa demande en paiement de la somme de 153 673,49 euros formée à l’encontre de la MACIF.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, la caisse GROUPAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 2 500 euros à la MACIF sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition du public par le greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute la caisse de réassurances mutuelles agricoles Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 6] Val de Loire (Groupama [Localité 6] Val de Loire) de sa demande en paiement formée à l’encontre de la société d’assurances mutuelles Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et salariés de l’industrie et du commerce (la MACIF)au titre de son recours subrogatoire ;
Déboute la caisse de réassurances mutuelles agricoles Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 6] Val de Loire (Groupama [Localité 6] Val de Loire) de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse de réassurances mutuelles agricoles Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 6] Val de Loire (Groupama [Localité 6] Val de Loire) à payer à la société d’assurances mutuelles Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et salariés de l’industrie et du commerce (la MACIF) la somme de DEUX-MILLE-CINQ-CENTS EUROS (2500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse de réassurances mutuelles agricoles Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 6] Val de Loire (Groupama [Localité 6] Val de Loire) aux dépens ;
Accorde à Maître Daniel JACQUES, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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