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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, pole social, 13 nov. 2025, n° 24/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 3 ] c/ CPAM DES HAUTES-PYRENEES |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TARBES
PÔLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
S.A.R.L. [3]
C/
CPAM DES HAUTES-PYRENEES
N° RG 24/00154 -
N° Portalis DB2B-W-B7I-ENGF
JUGEMENT DU : 13 Novembre 2025
MAGISTRAT : Monsieur Dominique BOIRON
ASSESSEURS : M. Thierry GARIDO, assesseur collège salariés
M. Philippe MICHEL, assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants
assistés lors des débats et de la mise à disposition du jugement par Mme Magalie NAVARRET, greffière
DÉBATS : tenus en audience publique le 26 Juin 2025
JUGEMENT : rendu le 13 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [3], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me VIGNES, avocat au barreau de TARBES, substituant la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocats au barreau de TARBES
c/
DÉFENDERESSE
CPAM DES HAUTES-PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [J] [G] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.R.L. [3]
la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocats au barreau de TARBES
Une copie revêtue de la formule executoire :
CPAM DES HAUTES-PYRENEES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE :
Par requête déposée au greffe du Tribunal judiciaire de Tarbes le 25 juillet 2024, le conseil de la SARL [3] saisissait le pôle social du Tribunal judiciaire de Tarbes d’une demande en annulation du rejet implicite par la C. R. A. de la CPAM 65 concernant l’annulation de remboursement d’indu d’une somme de 95 694 € 23 de prestations non effectuées ou non justifiées.
L’affaire faisait l’objet d’un premier appel à l’audience du 30 janvier 2025 et le pôle social ordonnait le renvoi au 10 avril 2025, à la demande de la CPAM 65. A l’audience du 10 avril 2025, l’affaire faisait l’objet d’un nouveau renvoi au 26 juin 2025 à la demande de la SARL [3].
*****
L’affaire était en état d’être plaidée le 26 juin 2025, en présence du conseil de la SARL [3] et de la représentante de la CPAM 65.
*****
Le conseil de la SARL [3] réitérait sa demande d’annulation de l’indu réclamé.
Il soutient que la CPAM 65 n’a pas respecté les dispositions de l’article R.133-9-1 du CSS en omettant de transmettre à son client la nature et le montant de l’indu réclamé.
Selon lui, le tableau annoncé dans le courrier du 12 avril 2023 n’était pas joint audit courrier.
Le conseil invoque également la prescription triennale de certaines prestations présentées comme indues, comme réalisées entre le 20 juin 2019 et le 12 avril 2020.
Enfin, la SARL [3] s’étonne de la demande de production de certaines attestations, alors que l’A. R. S. n’a pas interdit à la société d’exercer son activité pendant la période considérée.
Enfin, il était produit quelques explications et un document concernant les personnels visés dans le cadre du contrôle.
En conclusion, le conseil de la SARL [3] demande au pôle social :
— d’annuler la notification d’indu du 21 mars 2024,
— d’annuler le rejet implicite de son recours devant la C.R.A,
— de débouter la CPAM 65 de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la CPAM 65 à lui verser une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du C. P. C.,
— de condamner la CPAM 65 aux entiers dépens.
*****
La représentante de la CPAM 65 répondait point par point aux objections de son contradicteur.
Elle rappelait la notification du contrôle portant sur la période courant depuis le 1er janvier 2021, avec demande de communication de pièces justificatives, par pli du 12 avril 2023 déposé directement dans la boîte à lettres de la société par agent assermenté.
Dans les mêmes conditions, l’organisme rappelait le 12 septembre 2023 à la SARL [3] un certain nombre d’anomalies constatées sur les formalités administratives non justifiées, les personnels effectuant les transports sanitaires, les véhicules utilisés, les horaires déclarés, les incohérences de plusieurs transports, des surfacturations kilométriques, des prescriptions médicales incomplètes…
Il était aussi constaté une poursuite d’activité au-delà d’une suspension préfectorale d’agrément pour trois mois, à compter du 15 décembre 2022.
Le 21 mars 2024, la CPAM 65 adressait à la SARL [3] une notification d’indu de 95 694,23 €, avec une annexe détaillée comportant :
— la référence d’archive,
— le numéro de lot et de facture,
— l’identifiant, la date de naissance et le nom de l’assuré concerné,
— la date, l’heure de départ et l’heure d’arrivée du transport,
— le véhicule concerné,
— le nom du conducteur,
— la codification de l’acte,
— le nombre de personnes,
— la nature de l’anomalie constatée,
— une zone de commentaire,
— le chiffrage du préjudice.
Cette annexe avait déjà été jointe à la transmission du 12 septembre 2023.
La notification d’indu faisait l’objet, le 21 mai 2024, d’un recours devant la C. R. A.
Par décision du 02 juillet 2024, la C. R. A. rejetait le recours, ce qui suscitait la saisine le 25 juillet 2024 du pôle social par la SARL [3].
La CPAM 65 soutient donc avoir rempli toutes les obligations mentionnées par le C. S. S.
L’organisme ajoute que si certains points de contentieux remontent à des dates comprises entre 2019 et 2022, ils ont tous été présentés au remboursement à partir de janvier 2021, donc sans effet de prescription triennale qui ne court qu’à partir de la date de paiement, la plus ancienne date de mandatement remontant au 21 mars 2021.
La CPAM 65 conteste également la « présomption de régularité » de l’exercice de la SARL [3] invoquée par la société du fait de la non suspension de son agrément par l’A. R. S. sur la période concernée.
Elle rappelle que les deux organismes ont des finalités différentes et que la CPAM, qui assure le paiement des prestations et qu’il incombe au professionnel de lui fournir les documents nécessaires.
La CPAM 65 joint copie du courrier du 12 septembre 2023 qui récapitule les demandes successives de l’organisme et l’absence de réponse de la société, dresse la liste des anomalies constatées, mentionne les tableaux annexes détaillant chaque anomalie, avertit la SARL [3] qu’elle peut demander les mêmes éléments par une application web sécurisée et laisse un mois à son interlocuteur pour y répondre.
L’organisme fournit aussi copie du courrier du 21 mars 2024 reprenant les mêmes éléments et fixant l’indu correspondant aux anomalies relevées à 95 694,23 €.
En conclusion, la CPAM 65 demande au pôle social :
— de juger que la SARL [3] a été destinataire du courrier en date du 12 avril 2023,
— de juger que la notification d’indu adressé à la SARL [3] est régulière,
— de juger que la prescription triennale doit être rejetée car non fondée,
— de juger que les attestations sollicitées sont parfaitement fondées,
— de débouter la SARL [3] de ses demandes,
— de condamner la SARL [3] à rembourser à la CPAM 65 la somme d’un montant de 95 694,23 €,
— de condamner la SARL [3] à régler la somme d’un montant de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours de la SARL [3] n’est pas contestée par la CPAM 65.
Il sera donc déclaré recevable.
II – Au fond :
Sur la transmission des documents par la CPAM 65 :
Force est de constater que la défense de la SARL [3] a été évolutive, voire contradictoire.
Dans son recours devant la C. R. A. le conseil de la SARL [3] affirmait : « Contrairement à ce que prétend la CPAM, la SARL ne s’est vu pas remettre [SIC], par un agent agréé et assermenté, un courrier en date du 12 avril 2023 portant information de la mise en place d’un contrôle de son activité de transports sanitaires entre le 20 juin 2019 et le 14 décembre 2022.
La régularité de la procédure de ce contrôle n’est donc pas établie. »
La CPAM 65 joint pourtant à ses conclusion une attestation de M. [M] [X], agent agréé et assermenté attestant s’être rendu le 12 avril 2023 à 10 h 45 au siège des Ambulances de la Vallée, [Adresse 1] et avoir remis en boîte aux lettres le courrier de demande de justificatifs du 12/04/2023.
L’article L.114-10 du C. S. S. prévoit :
« Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire. »
La SARL [3] n’apporte aucun commencement de preuve contraire.
Mieux, et comme le souligne la CPAM 65, quelques jours après la remise de cette demande de justificatifs, le conseil de la SARL [3] écrit, le 28 avril 2023, dans un courriel adressé à l’organisme : « Je suis le Conseil de la SARL [3] dans le dossier ici référencée [SIC]. Suite à votre courrier du 12 avril 2023, je vous fais parvenir les documents sollicités, qui ont déjà été transmis à l’ARS récemment. Je vous remercie de m’indiquer si ces informations ne sont pas présentes ou seraient incomplètes… »
Le 22 mai 2023, après un nouvel échange avec la CPAM 65, il précise encore : « Je sollicite ces documents et reviens vers vous… »
Or seul le tableau en question détaille l’intégralité des points de contrôle et des documents à fournir.
Ces échanges, outre l’attestation de M. [X], semblent bien apporter la preuve que la SARL [3] a été destinataire dès le 12 avril 2023 de l’avis de contrôle et de la demande de pièces objet du présent dossier, donc de l’annexe contestée qui détaille les points de contrôle et les justificatifs sollicités.
D’ailleurs, dans ses dernières conclusions, le conseil de la SARL [3] ne conteste plus directement ce sujet et admet avoir transmis par courriel le 28 avril 2023 un certain nombre de documents demandés.
Mais il porte son argumentation sur une autre contestation en ajoutant : « Suite à cet envoi, la CPAM n’a pas adressé la mise en demeure prévue par l’article précité (« En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois… »).
Or, dès le 12 septembre 2023, le directeur de la CPAM 65 rappelait à la SARL [3], là encore par lettre déposée par agent agréé et assermenté, qu’il restait sans retour de ses demandes malgré plusieurs échanges avec son conseil, précisait « Les tableaux en annexes détaillent les anomalies sus évoquées et indiquent le patient concerné, les références de lots et factures correspondants, le type d’anomalies relevées, le montant des sommes versée à tort. Si vous le souhaitez, ces éléments peuvent vous être transmis par web sécurisé PETRA. »
La SARL [3] ne conteste pas avoir reçu ledit courrier mais affirme à nouveau que le tableau mentionné n’y figurait pas – alors même qu’il avait déjà été communiqué à la SARL au mois d’avril.
Or la présomption de remise de l’ensemble de ces documents par agent assermenté reste acquise à la CPAM 65 et ce d’autant plus qu’entre le 12 septembre 2023, date de dépôt du constat d’anomalies, et le 16 mai 2024, date du recours devant la C. R. A., la SARL [3] ne semble pas s’être jamais émue de ce manque allégué, malgré la notification d’indu par agent assermenté du 21 mars 2024, qui reprenait encore le même tableau récapitulatif.
Face à ces observations cumulées, la SARL [3] n’oppose que ses dénégations réitérées, sans s’expliquer sur la teneur des messages de son avocat ou sa totale impéritie, pendant des mois, à s’enquérir de l’éventuel manque d’un document important dans une phase de contrôle portant sur des sommes considérables.
Dans ces conditions, son argumentation ne peut être retenue par le pôle social du Tribunal judiciaire de Tarbes pour contredire les éléments de preuve apportés par la CPAM 65.
Et s’il semble exact que la CPAM n’a pas adressé la mise en demeure formelle dans le mois suivant, elle est plusieurs fois revenue auprès de la SARL [3] pour rappeler ses demandes ou solliciter des compléments d’informations insuffisantes.
Le délai d’un mois prévu par le texte ne prévoit pas de nullité s’il n’est pas respecté.
Et il reviendrait à la SARL [3] d’établir que l’allongement du délai lui a porté grief, conformément à l’article 114 du C. P. C.,
Article 114
Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
ce qu’elle ne prouve ni même n’allègue aucunement, alors que cet allongement lui était bénéfique pour réunir et produire les éléments nécessaires pour répondre aux demandes de l’organisme.
Sur la prescription :
Le conseil de la SARL [3] à l’audience cite également l’article L.133-4-III du C. S. S. pour invoquer la prescription de certains indus entre le 20 juin 2019 et le 12 avril 2020 visés par la CPAM 65:
« Article L133-4
… III.-Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
Lorsque l’action en recouvrement porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article L. 6125-2 du code de la santé publique, l’indu notifié par l’organisme de prise en charge est minoré d’une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l’établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
IV.-Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article."
La CPAM 65 répond que si la période évoquée par le défendeur correspond bien à celles de certains points de contrôle, le paiement présenté comme indu n’est, lui, intervenu que beaucoup plus tardivement, les demandes de paiement n’ayant été présentées qu’à partir de janvier 2021, donc bien dans le délai triennal prévu par le C. S. S.
Le tableau fourni par la CPAM 65 au pôle social confirme cette analyse.
D’ailleurs, il n’apparaît pas possible que la prestation soit mise en paiement le jour même ou sans un certain délai de traitement.
Or l’alinéa invoqué précise bien que le délai de prescription ne court qu'« à compter de la date de paiement de la somme indue ».
Dans ces conditions, il appartenait donc à la SARL [3], qui invoque la prescription, conformément aux principes du droit civil et notamment à l’article 1353 du code civil :
« Article 1353
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation."
d’en apporter la preuve en fournissant au pôle social les dates de paiement des prestations, ce qu’elle ne fait pas.
Elle devra donc également être déboutée de sa demande de ce chef.
Enfin, le pôle social ne peut que constater avec un certain étonnement que la SARL [3] ne fournit à la juridiction aucun élément tangible de contestation sur le fond du problème et les rapports entre la société et l’A. R. S., invoqués par le conseil du défendeur, restent étrangers aux relations économiques entre celui-ci et la CPAM 65.
En outre, s’ils établissaient quoi que ce soit de probant dans le présent litige, il aurait été très simple pour la SARL [3] de les produire à son contradicteur et à la juridiction.
Les deux attestations produites – sur plusieurs centaines de points de contrôle relevés par la CPAM 65 – ne correspondent pas aux employés ou aux périodes visées par le contrôle.
Cette carence inexplicable, et inexpliquée, ne peut qu’interroger sur le sérieux de la contestation de la SARL [3].
Dans ces conditions et au vu des éléments fournis, le pôle social ne pourra que rejeter les demandes de la SARL [3] et faire droit aux conclusions de la CPAM 65, y compris celles concernant l’article 700 du C. P. C.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
JUGE que la SARL [3] a été destinataire du courrier en date du 12 avril 2023,
JUGE que la notification d’indu adressé à la SARL [3] est régulière,
JUGE que la prescription triennale doit être rejetée comme non fondée,
JUGE que les attestations sollicitées sont fondées,
DEBOUTE la SARL [3] de ses demandes,
CONDAMNE la SARL [3] à rembourser à la CPAM 65 la somme d’un montant de 95 694,23 €,
CONDAMNE la SARL [3] à régler la somme d’un montant de 2000 € au titre de l’article 700 du C. P. C.
Et, vu les articles 695 et suivants du C. P. C.
CONDAMNE la SARL [3] au paiement des entiers dépens de l’instance.
DIT que les parties auront un délai d’UN MOIS à dater de la réception de la notification de la présente décision, pour en interjeter appel.
L’appel est formé par une déclaration que vous-même ou votre représentant, muni d’une procuration spéciale, fait ou adresse par pli recommandé au Greffe de la Cour d’Appel de PAU- [Adresse 4], accompagnée de la copie de la décision.
La déclaration indique les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que les noms et adresses des parties contre lesquelles l’appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne le cas échéant, le nom et l’adresse de l’appelant devant la COUR.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 13 novembre 2025 et signé par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
M. NAVARRET D. BOIRON
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