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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, jld, 24 sept. 2025, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JLD N° RG 25/00160 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B4YY
Du 24 Septembre 2025 Minute n°00160/25
ORDONNANCE
A l’audience publique du VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 2]
représenté par son Directeur
non comparant à l’audience
DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Monsieur [F] [T]
né le 22 Août 1982 à
[Adresse 8]
[Localité 4]
Comparant, assisté par Maître BAGARD Guillaume, Avocat commis d’office (Barreau de LA MEUSE).
PARTIES INTERVENANTES
M. Le Procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc
[Adresse 1]
[Localité 3],
non comparant à l’audience
UDAF [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tiers ayant demandé l’admission en soins psychiatriques,
FAITS ET PROCÉDURE
La procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement dont Monsieur [F] [T] fait l’objet a été demandée, suivant la procédure d’urgence, le 17 septembre 2025 par un tiers, en l’espèce Madame [G] [J], chef de service à l’UDAF, procédure prévue aux articles L.3212-3 et R.3212-1 du code de la santé publique.
Par requête reçue au greffe le 22 septembre 2025, le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 9] a saisi le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 9], convoqué à l’audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
A l’audience du 24 septembre 2025, le conseil de Monsieur [F] [T] a fait valoir ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
La saisine du juge des libertés et de la détention faite par requête du directeur d’établissement du 22 septembre 2025 est intervenue dans le délai de huit jours suivant la décision d’admission en hospitalisation complète du 18 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le 18 septembre 2025, le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 9] a pris à l’égard de Monsieur [F] [T] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en considération d’un certificat médical datant de moins de quinze jours et émanant d’un praticien hospitalier dépendant du CHS de [Localité 9].
Le certificat médical, rédigé par le docteur [W] le 17 septembre 2025 constate les troubles suivants : repli sur soi, risques suicidaires et de fugue, agressivité, comportement inadapté.
Ces constatations caractérisent l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de l’intéressé à consentir aux soins, imposant une surveillance médicale constante et justifiant une hospitalisation complète et sont, en ce sens, conformes aux exigences prescrites par les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique.
Le 20 septembre 2025, le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 9] a maintenu l’hospitalisation complète telle qu’ordonnée par la décision initiale d’admission conformément aux conclusions en ce sens de deux certificats médicaux établis, pour le premier à 24 heures de la décision d’admission, soit le 18 septembre 2025, par le docteur [K] et pour le second à 72 heures de la décision d’admission, soit le 20 septembre 2025 par le docteur [E].
Ces certificats médicaux, établis au terme des délais successifs de 24 et 72 heures, répondent aux dispositions de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique.
Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, le certificat médical à 24 heures indique : « patient présentant des troubles psychotiques de nature chronique, décompensé actuellement. La symptomatologie prédominante est de type délirant avec thématique d’hostilité de son entourage et un mécanisme principalement interprétatif et intuitif. Le vécu de cette activité délirante est marqué par une angoisse psychotique et des troubles thymiques associés entraînant des propensions de passage à l’acte autolytique. Il est inconscient de ses troubles et ne peut critiquer son activité délirante. Son état de santé actuel nécessite des soins spécifiques et justifie la mesure d’hospitalisation actuelle devant la récurrence de ses passages à l’acte autolytiques ».
Le certificat médical à 72 heures relève “ admis à la suite d’une tentative de suicide, patient psychotique chronique, avec des éléments psychotiques actifs. Dans ses antécédents on note plusieurs tentatives de suicide, patient très fragile avec risque de passage à l’acte”.
L’avis médical motivé du 22 septembre 2025 rédigé par le docteur [K] relève : « patient présentant des troubles psychotiques de nature chronique, décompensé actuellement. Le vécu de son activité délirante est marqué par une angoisse psychotique et des troubles thymiques associés entraînant des propensions de passage à l’acte autolytique. Devant son état de santé actuel ainsi que sa méconnaissance de ses troubles, l’hospitalisation demeure toujours nécessaire ».
Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l’existence et la persistance de troubles mentaux chez Monsieur [F] [T] rendant impossible son consentement aux soins et nécessaire de garantir une surveillance médicale constante sous la forme d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont Monsieur [F] [T] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS régulière la saisine du juge des libertés et de la détention par requête du directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 9] ;
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [F] [T] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 9] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel (référé hospitalisation) ; qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance (à l’exception du tiers demandeurs à l’hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à [Localité 7] le 24 septembre 2025
Le greffier La vice-présidente
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