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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 25/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00330 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G7IW
N° minute : 25/00088
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [S] [O] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
comparante
et
DEFENDEUR
Maître [Q] [V]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maïté ROCHE avocat au barreau de Lyon, substituée par Me Luc ROBERT, substitué par Me Patricia DASSONVILLE, avocats au barreau de l’Ain
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 09 Octobre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
copies délivrées le 29/12/2025 à :
Madame [S] [U]
Maître [Q] [V]
EXPOSE DU LITIGE
Par actes séparés de commissaire de justice datés des 9 et 21 mars 2023, Mme [A] [O], fille de [J] [O], décédée le [Date décès 1] 2007, dénonçant la mésentente des parties sur la liquidation-partage de la succession de la défunte malgré le jugement du 4 juillet 2019 ayant désigné un notaire (Maître [F]) pour y procéder, a fait assigner ses co-héritiers (M. [D] [E], Mme [B] [E], Mme [S] [O] épouse [U] ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie Oswald, Mme [P] [E], M. [K] [E] et M. [G] [E]) à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de voir ordonner la vente sur licitation de divers biens dépendant de la succession de sa mère.
Saisi d’un incident, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [D] [E] et Mme [B] [E],
— déclaré irrecevables les demandes des parties non visées dans un rapport fait au tribunal par le juge commis des points de désaccord subsistants,
— enjoint à Maître Danièle Hugonnet-Chapeland, avocat de M. [D] [E] et Mme [B] [E] d’avoir à déposer ses conclusions au fond au plus tard pour l’audience électronique du juge de la mise en état du 23 mai 2024,
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a engagés à l’occasion du présent incident.
Par requête reçue au greffe le 10 février 2025, Mme [S] [O] épouse [U] a demandé la convocation de Me [Q] [V], avocate au barreau de Lyon, devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 4 378 euros au titre de son préjudice matériel et celle de 500 euros au titre de son préjudice moral en raison de la “faute professionnelle” commise par cette dernière dans l’exercice de son mandat, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ayant rejeté ses conclusions jugées “non conformes car ne respectant pas l’article 791 du code de procédure civile”.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 15 mai 2025.
L’affaire a été renvoyée à la demande du conseil de Me [Q] [V], pour échange des pièces et conclusions, à l’audience du 09 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Mme [S] [O] épouse [U], comparant en personne, s’oppose à la demande de renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Vienne formulée par Me [Q] [V]. Elle souligne qu’elle a fait appel à un conciliateur de justice pour rien et qu’à chacun de ses déplacements, elle doit trouver du personnel pour la remplacer auprès de son mari grabataire.
De son côté, Me [Q] [V], représentée par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des articles 47 et 771 1° du code de procédure civile, ainsi que de la loi du 31 décembre 1971, de renvoyer l’affaire par devant le tribunal judiciaire de Vienne et de réserver les dépens.
La défenderesse fait valoir qu’elle est inscrite au Barreau de Lyon, mais que le ressort dans lequel elle exerce ses fonctions doit être entendu comme étant celui de la cour d’appel de Lyon, de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter la délocalisation de l’affaire devant une juridiction limitrophe au regard du ressort de la cour d’appel de Lyon, à savoir le tribunal judiciaire de Vienne relevant de la cour d’appel de Grenoble.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
L’article 47 du code de procédure civile dispose que :
“Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.”
Le juge ne peut rejeter une demande de renvoi sur le fondement de l’article 47 dès lors que les conditions d’application sont remplies.
Il résulte de l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que :
“Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.”
Il n’est pas contesté que Me [Q] [V], exerçant la profession d’avocat, est inscrite au barreau de Lyon et qu’elle exerce donc ses fonctions dans le ressort de la cour d’appel de Lyon dans lequel est situé le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Me [Q] [V] a invoqué cette exception de procédure dès ses premières conclusions devant la présente juridiction.
Afin de préserver l’impartialité de la juridiction de jugement saisie, la défenderesse est donc recevable et fondée à obtenir le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Vienne situé dans le ressort de la cour d’appel de Grenoble, limitrophe à celui de la cour d’appel de Lyon.
Le renvoi sera en conséquence ordonné et le sort des dépens sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate que la défenderesse à l’action exerce la profession d’avocat au barreau de Lyon et qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, de renvoyer l’affaire devant une autre juridiction,
Désigne le tribunal judiciaire de Vienne pour connaître de la présente instance,
Dit qu’à défaut d’appel dans le délai, le présent dossier sera transmis par les soins du greffe au tribunal judiciaire de Vienne, avec une copie de la décision de renvoi,
Réserve le sort des dépens.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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