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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 30 mars 2026, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 30 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 25/00087 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QTBS
NAC : 56C
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Célia ARRIGHI de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES
Jugement Rendu le 30 Mars 2026
ENTRE :
Madame, [U], [V],
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Célia ARRIGHI de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur, [J],, [D], [B], [L]
entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “DOMETTI”, immatriculé au RCS d’EVRY sous le n°531.559.706,
demeurant, [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,
Assistés de lors des débats à l’audience du 04 Mai 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 04 Mai 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 30 Mars 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [U], [V] est propriétaire d’une maison d’habitation située, [Adresse 1].
Dans la perspective d’un aménagement de la cour de sa maison, Madame, [V] a fait appel à Monsieur, [J], [B], [L], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne DOMETTI aux fins de fourniture et pose d’une pergola, ainsi que de lames de terrasse en bois sur plot.
Cette prestation a fait l’objet d’un devis en date du 2 juin 2024, pour un montant total de 18.540 €.
Madame, [V] a versé à Monsieur, [B], [L] la somme totale de 9.270 € au titre du devis n°23 047, soit :
— Un virement en date du 6 juin 2024 pour un montant de 5.642 € ;
— Un virement en date du 12 juin 2024 pour un montant de 3.628 €.
Cependant, la pergola n’a jamais été fournie, ni posée par l’entreprise DOMETTI.
Plus encore, la terrasse en bois sur plots a été grossièrement installée et il existe de nombreux désordres et malfaçons à la suite des travaux.
Madame, [V] a mandaté Maître, [R], [H] – Huissier de Justice aux fins de constat, le 18 juillet 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 octobre 2024, Madame, [V] a mis en demeure l’entreprise de lui restituer la somme de 9.270 euros, en vain.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, Madame, [V] a fait assigner Monsieur, [B], [L], [J],, [D], devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
— DECLARER Madame, [U], [V] recevable en ses demandes ;
En conséquence,
— CONDAMNER, [B], [L], [J],, [D] au paiement de la somme de 9.270 euros ;
— CONDAMNER, [B], [L], [J],, [D] au paiement de la somme de 6.404 euros à titre de dommages et intérêts ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER, [B], [L], [J],, [D] au paiement de la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER, [B], [L], [J],, [D] aux entiers dépens.
Monsieur, [B], [L], [J],, [D], bien que régulièrement assigné n’a pas constitué avocat. La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et de leurs prétentions.
La clôture est intervenue le 25 novembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée le 15 décembre 2025.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 1103 du code civil que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 dudit code précise que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
En l’espèce, Madame, [V] a fait assigner Monsieur, [J],, [D], [B], [L], es qualité d’entrepreneur individuel (immatriculé au RCS sous le n° 531 559 706), domicilié au, [Adresse 2] à, [Localité 1], aux fins de remboursement de la somme de 9.270 euros qu’elle a versés à la société DOMETTI, conformément au devis n°23 047 du 2 juin 2024, sur le compte bancaire de, [J], [L], domicilié, [Adresse 3] à, [Localité 1].
Elle produit notamment un extrait d’immatriculation au RCS daté du 14 mai 2024, portant le n° RCS 531 559 706 au nom de Monsieur, [O], [L], [J],, [D], domicilié, [Adresse 2] à, [Localité 1], exerçant sous le nom commercial DOMETTI.
Or, elle a fait assigner Monsieur, [B], [L], [J],, [D], es qualité d’entrepreneur individuel, et non Monsieur, [O], [L], [J],, [D], étant précisé que le même n° RCS et la même adresse semblent attribués à ces deux noms.
Dès lors, il convient que le tribunal s’assure que Monsieur, [B], [L], [J],, [D] et Monsieur, [O], [L], [J],, [D] sont la même personne, exerçant sous le nom commercial DOMETTI, entreprise qui a réalisé les travaux chez Madame, [V].
En conséquence, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 25 novembre 2025 et de rouvrir les débats afin que Madame, [V] produise des pièces attestant de l’identité de personnes entre ces deux noms et la société DOMETTI, par exemple :
— Extrait K Bis
— Avis de situation SIRENE
— Extrait INPI
— Historique des modifications au RCS d’EVRY après le 19/04/2017
— Extrait PAPPERS du registre national du commerce et des sociétés
— Informations juridiques de, [B], [L], [J] recueillies sur le site PAPPERS
— Informations juridiques relatives à l’établissement secondaire, [B], [L], [J] recueillies sur le site PAPPERS
— Recherche sur le site des pages blanches.
Dans cette attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de Madame, [V].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 25 novembre 2025,
ORDONNE la réouverture des débats afin que Madame, [U], [V] justifie de l’identité de personnes entre Monsieur, [B], [L], [J],, [D] et Monsieur, [O], [L], [J],, [D] et la société DOMETTI, en produisant, par exemple :
— Extrait K Bis
— Avis de situation SIRENE
— Extrait INPI
— Historique des modifications au RCS d’EVRY après le 19/04/2017
— Extrait PAPPERS du registre national du commerce et des sociétés
— Informations juridiques de, [B], [L], [J] recueillies sur le site PAPPERS
— Informations juridiques relatives à l’établissement secondaire, [B], [L], [J] recueillies sur le site PAPPERS
— Recherche sur le site des pages blanches.
SURSOIT À STATUER sur les demandes de Madame, [U], [V] ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du :
4 mai 2026 à 14 heures.
Ainsi fait et rendu le TRENTE MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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