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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 27 janv. 2025, n° 24/01662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/00418
N° RG 24/01662 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PECZ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 27 Janvier 2025
DEMANDEUR:
S.A. -SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 25 Novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 27 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Janvier 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée delivrée à :Me CARRETERO Emmanuelle
M. [V] [B]
Le 27 Janvier 2025
RAPPEL DES FAITS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 05 octobre 2020, la S.A. SOCIETE MARSERILLAISE DE CREDIT a consenti à M. [V] [B] un crédit renouvelable (n°60060071743938) utilisable par fractions dans un montant maximum de 8 500 euros au taux annuel effectif global variable en fonction du montant utilisé.
Par acte d’huissier de justice en date du 26 juillet 2024, la S.A. SOCIETE MARSERILLAISE DE CREDIT a fait assigner M. [V] [B], devant le devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
le condamner à payer la somme de 10 415,03 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 07 juin 2024, date du décompte produit aux débats, jusqu’à parfait paiement,
le condamner à payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
juger que sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la requise sera tenue à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001,
dire avoir lieu à l’application de l’article 1343-2 du Code civil,
le condamner aux dépens,
ordonner l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2024.
A cette audience, la S.A. SOCIETE MARSERILLAISE DE CREDIT représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
Le juge des contentieux de la protection a également soulevé un problème relatif à la lisibilité et à la compréhension de l’historique de compte.
La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office.
M. [V] [B], cité à [3], ne comparaît pas et n’est pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande principale en paiement
En application de l’article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il est constaté que le demandeur produit un « historique client mensuel » qui démarre avant la conclusion du contrat, avec un solde débiteur de 6000 euros au 30 septembre 2020. Il est constaté que cet historique portant référence n°300770482615645400300 ne mentionne aucune échéance dans la colonne « libellé » mais uniquement des « utilisations » et des « amortissements ». Puis il est produit en continuité à partir d’avril 2023 un historique de compte portant une référence différence n°300770482615645400300 sur lequel figure le libellé « échéance prêt étoile avancé – échéance sur crédit renouvelable ».
Les historiques de compte produits sont donc illisibles et incompréhensibles pour le juge.
Or le juge des contentieux de la protection vérifie d’office le respect des dispositions d’ordre public relative à la protection du consommateur, à savoir la forclusion de l’action et les causes de déchéance du droit aux intérêts.
En l’absence d’historique de compte, le juge ne peut vérifier que l’action de l’organisme n’est pas forclose, ni faire application de la déchéance du droit aux intérêts qui suppose de calculer le montant de la créance en fonction du capital emprunté et des versements effectués.
La S.A. SOCIETE MARSERILLAISE DE CREDIT échoue donc à prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les demandes en paiement de la S.A. SOCIETE MARSERILLAISE DE CREDIT
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A. SOCIETE MARSERILLAISE DE CREDIT , partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la solution donnée au litige, la demande de la S.A. SOCIETE MARSERILLAISE DE CREDIT sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 54 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la S.A. SOCIETE MARSERILLAISE DE CREDIT de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A. SOCIETE MARSERILLAISE DE CREDIT aux entiers dépens;
REJETTE la demande de la S.A. SOCIETE MARSERILLAISE DE CREDIT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection
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