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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 9 sept. 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00059 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D3GR
Minute : 749/25
JUGEMENT
Du :09 Septembre 2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 09 Septembre 2025;
Sous la Présidence de Ombline PARRY, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 10 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [H] [S], demeurant 22 Rue Patton – 57330 HETTANGE-GRANDE
représentée par Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [T] [I], demeurant 5 Allée des Tilleuls – 3ème étage – 57330 HETTANGE-GRANDE, non comparante
RAPPEL DES FAITS
Madame [H] [S] a donné à bail à Madame [T] [I] un appartement situé 5 Allée des Tilleuls – 3ème Etage – 57330 HETTANGE-GRANDE, par contrat du 19 octobre 2019 pour un loyer mensuel de 350 € et 20 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [H] [S] a fait assigner Madame [T] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Thionville par acte de commissaire de justice signifié à Etude le 27 décembre 2024 aux fins de voir :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— prononcer la résiliation du contrat liant les parties,
— ordonner en conséquence l’évacuation immédiate des lieux loués de Madame [T] [I] ainsi que de toutes personnes et de tous biens qui y seraient entrés de son chef avec, au besoiun, le concours et l’assistance de la Force publique, dans le respect du délai prévu à l’article 62 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 et sans préjudice de l’application des articles L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du Code des procédures civiles d’exécution,
— dire qu’en cas d’expulsion, les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués suivront le sort prévu par l’article 65 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991,
— condamner Madame [T] [I] à lui payer la somme de 996,27€ majorée des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance locative, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2024,
— condamner Madame [T] [I] à lui payer la somme mensuelle de 370€ le 1er de chaque mois à titre de loyer, à compter du 1er octobre 2024 jusqu’au prononcé de la résiliation, chaque mensualité étant majorée des intérêts au taux légal à compter de sa date d’exigibilité,
— condamner Madame [T] [I] à lui payer la somme mensuelle de 370€ à titre d’indemnité d’occupation, le 1er de chaque mois à compter du prononcé de la résiliation jusqu’à complète libération des lieux et restitution des clés, chaque mensualité étant majorée des intérêts au taux légal à compter de sa date d’exigibilité,
— rappeler l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamner Madame [T] [I] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800€ en application des dispoisitions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025 et mise en délibéré au 9 septembre 2025.
Madame [H] [S], représentée par son conseil, maintient ses demandes et s’en réfère à ses écritures.
Madame [T] [I], bien que régulièrement citée à Etude par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2024, n’est ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA NON-COMPARUTION DE LA DÉFENDERESSE
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, le jugement, dans la mesure où il est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputé contradictoire.
II. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Moselle par la voie électronique le 30 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location.
Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
Le décompte produit en l’espèce par Madame [H] [S] arrêté à la date du 30 septembre 2024 révèle que la dette locative s’élève à 996,27€.
Madame [T] [I], non comparante, n’apporte par définition aucun élément tendant à contester le principe ou le montant de la dette locative, et il ressort du diagnostic social et financier communiqué qu’elle reconnaît ne pas payer son loyer et envisage de quitter les lieux, n’a pas repris le paiement de son loyer courant et n’est pas en capacité de rembourser tout ou partie de sa dette.
Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la locataire; et son expulsion des lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
— sur les loyers et charges impayés
Il ressort du relevé de compte locatif produit par Madame [H] [S], arrêté à la date du 30 septembre 2024, que la dette locative s’élève à la somme 996,27 €.
Madame [T] [I], qui n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, sera donc condamnée au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter chaque échéance locative.
— sur l’indemnité d’occupation
Par ailleurs, il convient de condamner celle-ci au paiement de la somme mensuelle de 370€ à compter du 1er octobre 2024 jusqu’au prononcé de la résiliation, et au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, soit la somme de 370€,à compter de la présente décision et jusqu’à la date de libération effective des lieux, chaque mensualité étant majorée des intérêts au taux légal à compter de sa date d’exigibilité.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [T] [I] sera également condamnée à verser à Madame [H] [S] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que la demanderesse a dû entreprendre.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire dans l’ensemble de leurs dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation au du bail conclu le 19 octobre 2019 entre Madame [H] [S] et Madame [T] [I] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé 5 Allée des Tilleuls – 3ème Etage – 57330 HETTANGE-GRANDE, aux torts exclusifs de la défenderesse et à compter du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence à Madame [T] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [T] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Madame [H] [S] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [T] [I] à verser à Madame [H] [S] la somme de 996,27 € (selon décompte arrêté au 30 septembre 2024 et incluant septembre 2024), majorée des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance locative ;
CONDAMNE Madame [T] [I] à payer à Madame [H] [S] la somme mensuelle de 370€ le 1er de chaque mois à titre de loyer, à compter du 1er octobre 2024 jusqu’au prononcé de la résiliation, chaque mensualité étant majorée des intérêts au taux légal à compter de sa date d’exigibilité ;
CONDAMNE Madame [T] [I] à verser à Madame [H] [S] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, soit la somme de 370€, le 1er de chaque mois, à compter de la présente décision et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés, chaque mensualité étant majorée des intérêts au taux légal à compter de sa date d’exigibilité ;
CONDAMNE Madame [T] [I] à verser à Madame [H] [S] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ombline PARRY, présidente, et par Madame Anne ROUX, greffière.
La greffière, La présidente,
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