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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 20 juin 2025, n° 25/01257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
20 Juin 2025
RG N° 25/01257 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OJKQ
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [O] [J] [S] [T]
C/
Madame [L] [H] [F] née [V]
Madame [G] [U] née [F]
Monsieur [C] [R] [F]
Monsieur [W] [R] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [O] [J] [S] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [L] [H] [F] née [V]
domiciliée : chez SELARL COUDERT FLAMMERY & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [G] [U] née [F]
domiciliée : chez SELARL COUDERT FLAMMERY & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [C] [R] [F]
domicilié : chez SELARL COUDERT FLAMMERY & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [W] [R] [E]
domicilié : chez SELARL COUDERT FLAMMERY & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me Réjane GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 07 Avril 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 16 Juin 2025 prorogé au 20 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 03 mars 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [O] [T], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3] à ARGENTEUIL (95100), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 5 août 2024 à la requête de Mme [L] [H] [V] veuve [F], Mme [G] [F] épouse [U], M. [C] [R] [F] et M. [W] [R] [E].
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 avril 2025.
A l’audience, Mme [O] [T] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de la scolarité de son enfant et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Elle fait valoir qu’elle a eu des propositions de relogement mais que son dossier était incomplet en l’absence de quittance de loyer. Elle soutient également qu’elle est à jour dans le paiement des indemnités d’occupation et qu’il n’y a aucune dette.
Mme [L] [H] [V] veuve [F], Mme [G] [F] épouse [U], M. [C] [R] [F] et M. [W] [R] [E], représentés par leur avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s’opposent à l’octroi de délais et réclament 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, ils ne s’opposent pas à l’octroi d’un délai de trois mois, jusqu’au 7 juillet 2025, soit la fin de l’année scolaire, pour quitter les lieux. Ils soutiennent que Mme [O] [T] a déjà bénéficié de larges délais, le congé pour vente ayant été délivré le 30 mai 2022 avec une prise d’effet au 30 novembre 2022. Ils exposent également qu’à partir de l’année 2021, les loyers n’ont plus été régulièrement réglés, ce qui a fortement impacté leur situation financière et conduit à la mise en vente du bien. Ils font valoir que la demanderesse ne justifie pas de ses ressources, ni de la situation de son fils.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025, prorogé au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 07 décembre 2023 par le tribunal de proximité de SANNOIS, contradictoire, qui a notamment :
— constaté la validité du congé pour vente délivré le 30 mai 2022 à M. [A] [K] et Mme [O] [T],
— constaté la nullité de plein droit de l’acceptation de l’offre de vente au 29 novembre 2023 et l’occupation sans droit ni titre des lieux par M. [A] [K] et Mme [O] [T],
— débouté M. [A] [K] de sa demande tendant à voir valider la vente et condamner les demandeurs à régulariser l’acte sous astreinte,
— ordonné à défaut de libération spontanée des lieux, l’expulsion de M. [A] [K] et Mme [O] [T] et de tout occupant de leur chef des lieux loués, au besoin avec l’aide de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— débouté M. [A] [K] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
— condamné solidairement M. [A] [K] et Mme [O] [T] à payer à Mme [L] [V], Mme [G] [F] épouse [U], M. [C] [R] [F] et M. [W] [R] [E] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 743 euros, à compter du 30 novembre 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné in solidum M. [A] [K] et Mme [O] [T] à payer à Mme [L] [V], Mme [G] [F] épouse [U], M. [C] [R] [F] et M. [W] [R] [E] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [A] [K] et Mme [O] [T] aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 29 avril 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 5 août 2024. Le concours de la force publique a été requis.
Selon déclaration d’appel reçue le 27 mai 2024 et enregistrée le 30 mai 2024, M. [A] [K] a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [O] [T] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [O] [T] déclare travailler en tant qu’auxiliaire de vie et percevoir un salaire mensuel de 900 euros, outre 260 euros de prime d’activité et une allocation logement de 344 euros. Elle indique vivre avec son fils âgé de 14 ans, qui est actuellement scolarisé à [Localité 8]. Elle ne verse aucune pièce permettant de justifier de sa situation personnelle, financière ou professionnelle.
Mme [O] [T] indique avoir réalisé des démarches en vue de son relogement et notamment avoir déposé une demande de logement locatif social en 2012, qu’elle renouvelle tous les ans. Elle déclare avoir eu des propositions de logement mais ajoute que sa candidature n’a pas été retenue car elle ne disposait pas de ses quittances de loyer. Toutefois, elle ne produit aucune pièce au soutien de ses déclarations et ne démontre donc pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
Les défendeurs font valoir que les impayés ont commencé dans le courant de l’année 2021 et que les loyers ne sont toujours pas réglés à bonne échéance. Ils produisent deux commandements de payer les loyers à hauteur de 7600 euros et 10 560 euros chacun, qui ont été délivrés respectivement le 13 septembre 2022 et le 25 janvier 2023 ainsi que diverses mises en demeure.
Au vu des pièces produites, il apparait que la demanderesse n’a réglé que le loyer résiduel de janvier 2023 à octobre 2024, alors que la CAF ne versait pas encore d’allocation logement. En revanche, suite à un rappel de la CAF de 6921 euros le 31 décembre 2024, la dette a pu être soldée et les quittances de loyer correspondantes ont été remises à Mme [O] [T], même si quelques retards de paiement ont été constatés depuis.
La situation personnelle de Mme [O] [T], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime.
En effet, il convient de rappeler que le congé pour vente a été délivré le 31 mai 2022 à la demanderesse, à effet au 30 novembre 2022 et que le jugement validant ce congé a été rendu en décembre 2023, de sorte qu’elle a déjà bénéficié de larges délais de fait et qu’elle aurait pu engager des démarches beaucoup plus amont afin de pourvoir à son relogement.
Dans ces conditions, il convient d’accorder un ultime délai jusqu’au 30 juillet 2025 pour quitter le logement et permettre au fils de Mme [O] [T] de terminer l’année scolaire sereinement.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [O] [T] et de la faire participer au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par Mme [H] [F], Mme [G] [U], M. [C] [R] [F] et M. [W] [R] [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [O] [T] un délai jusqu’au 30 juillet 2025 inclus avant expulsion des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 9] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne Mme [O] [T] aux dépens ;
Condamne Mme [O] [T] à payer à Mme [H] [F], Mme [G] [U], M. [C] [R] [F] et M. [W] [R] [E] une somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 10], le 20 Juin 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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