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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi référé, 7 oct. 2025, n° 25/01469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 9]
N° RG 25/01469 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3LHN
Minute : 25/00136
Société SEMISO
Représentant : Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocats au barreau du VAL-DE-MARNE
C/
Madame [W] [M]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Octobre 2025
DEMANDEUR :
Société SEMISO
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocats au barreau du VAL-DE-MARNE
DÉFENDEUR :
Madame [W] [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 04 septembre 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2025, par Madame Maud PICQUET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffier.
Copie exécutoire : Me Maxime TONDI
Copie certifiée conforme : Madame [W] [M] ; la préfecture de Seine-Saint-Denis
Le 07/10/2025
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 2 avril 2024, la société SEMISO a donné à bail à Madame [W] [M] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] [Localité 7], pour un loyer mensuel de 479,91 € et 86,13 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société SEMISO a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 4 avril 2025.
Elle a ensuite fait assigner Madame [W] [M] devant le juge des contentieux de la protection siègeant au tribunal de proximité de Saint-Ouen statuant en référé par un acte du 12 juin 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de provisions.
A l’audience du 4 septembre 2025, la société SEMISO – représentée par Maître Maxime TONDI – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Madame [W] [M] ; d’autoriser la séquestration des meubles laissés sur place ; et de condamner la défenderesse au paiement d’une provision sur l’arriéré locatif actualisée à la somme de 7.797,65 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer actuel, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle s’oppose à l’octroi d’un quelconque délai au bénéfice de la défenderesse.
A l’appui de ses prétentions, la société SEMISO fait valoir, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que les causes du commandement de payer n’ont pas été couvertes dans le délai requis, de sorte qu’il convient de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire stipulée au bail. Elle ajoute que l’arriéré locatif s’élève à 7.797,65 € et que le paiement du loyer et des charges courants n’est pas repris.
Bien que convoquée par un acte remis à sa personne le 12 juin 2025, Madame [W] [M] n’est ni présente ni représentée.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
Le 5 septembre 2025, Madame [W] [M] a sollicité la réouverture des débats expliquant son absence à l’audience en raison d’une erreur commise dans la date d’audience. L’assignation signifiée à Madame [W] [M] mentionnant la date exacte de l’audience tenue le 4 septembre 2025 et cette assignation ayant été remise à la défenderesse, sa demande de réouverture des débats sera rejetée.
Le 11 septembre 2025, Madame [W] [M] a de nouveau écrit au greffe du tribunal pour exposer sa situation. Cette note, adresée en cours de délibéré, n’ayant pas été autorisée par le président à l’audience, il n’en sera pas tenu compte dans le cadre de la présente décision, en application des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de civil, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 12 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
Par ailleurs, la société SEMISO justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 7 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite prévoit que “tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux."
Le bail conclu le 2 avril 2024 contient une clause résolutoire (article 4.7) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 4 avril 2025, pour la somme en principal de 5.417,09 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 mai 2025.
L’expulsion de Madame [W] [M] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’autoriser leur séquestration, qui demeure à ce stade purement hypothétique.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La société SEMISO produit un décompte démontrant que Madame [W] [M] reste devoir la somme de 7.797,85 € à la date du 29 août 2025.
Madame [W] [M], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 7.797,85 €.
Madame [W] [M] sera également condamnée à titre provisionnel au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er août 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée, à titre provisionnel, au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par la société SEMISO du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [W] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
En l’absence d’information sur la situation financière de la défenderesse et compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société SEMISO, Madame [W] [M] sera condamnée à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 avril 2024 entre la société SEMISO et Madame [W] [M] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] [Localité 7] sont réunies à la date du 17 mai 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [W] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [W] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification de la présente ordonnance, la société SEMISO pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à autoriser la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS Madame [W] [M] à verser à la société SEMISO à titre provisionnel la somme de 7.797,85 € (décompte arrêté au 29 août 2025, incluant juillet 2025) ;
CONDAMNONS Madame [W] [M] à payer à la société SEMISO à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, la reprise ou l’expulsion ;
FIXONS à titre provisionnel cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculé tel que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Madame [W] [M] à verser à la société SEMISO une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [W] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, le 7 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
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