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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 26 nov. 2024, n° 23/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 23/00604 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ITHN
Affaire : Monsieur [H] [S] c/ CPAM DU CALVADOS
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Monsieur [H] [S]
15 Rue de la Dame Blanche
14480 CREUILLY
comparant en personne et assisté de Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
représentée par M. [B] [T] [X], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
M. DEPOIX Pascal
M. PETRI Pascal
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 24 Septembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 26 Novembre 2024.
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [H] [S]
— Me Sophie CONDAMINE
— CPAM DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre déposée au tribunal judiciaire de Caen le 30 Octobre 2023, Monsieur [H] [S], par l’intermédiaire de son avocat Me Sophie CONDAMINE, a formé recours contre la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 6 septembre 2023, notifiée le 12 septembre 2023, qui a fixé à 15%, à la date de consolidation soit le 2 septembre 2022, le taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle constatée le 8 mars 2020.
A l’audience, Monsieur [H] [S], par l’intermédiaire de son conseil, a soutenu que la CPAM DU CALVADOS avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.
Il a été examiné par le médecin expert le Docteur [M].
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, Monsieur [H] [S], assisté, a demandé un taux professionnel de 10% et une revalorisation du taux médical en précisant que le standard dans le cadre d’une dépression est de 0 à 20%.
La CPAM DU CALVADOS, représenté, a sollicité la confirmation du taux d’IPP à 15% et a précisé que la CPAM accorde un taux professionnel lorsqu’il y a un licenciement ce qui n’est pas le cas de Monsieur [S].
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit une consultation médicale et désigné le Docteur [M], médecin expert, pour y procéder et rendre son avis à l’audience afin de déterminer si, à la date de consolidation soit le 2 septembre 2022, le taux d’IPP a été correctement fixé à 15% ou si, au contraire, les séquelles consécutives à cette maladie professionnelle justifiaient l’attribution d’un taux d’IPP plus important et dans ce cas, le chiffrer.
Au terme de sa mission, le Docteur [M], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“ MP dépression 08/03/2020 consolidée le 02/09/2022 IPP 15%
Inaptitude le 11/02/2022.
Formation : A obtenu un CAP ébénisterie et menuisier, en cours de valider un titre professionnel. A été en difficulté sur un stage suite attitude du maître de stage sinon OK. Projet d’entreprise individuelle à terme.
Traitement actuel : Citalopram Alprazolam (échec de tentative de réduction du traitement)
Examen clinique : Pas de ralentissement idéomoteur. Sommeil bon. Appétit bon. La motivation normale. Concentration normale. Pas d’idées suicidaires. Retour de la confiance avec le travail fourni en formation. Le moral paraît un peu triste mais déclare un bon moral. Anxiété sur réussite de nouveau projet professionnel.
Maintien du dos à 15% ”.
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.
L’expert rappelle, sur le taux physiologique, que le taux de 20% correspond à une asthénie persistante, ce qui n’est pas le cas de l’assuré et justifie le maintien à 15% du taux physiologique retenu.
Sur le taux professionnel, il apparaît que Monsieur [S] a conservé son emploi au sein de la société et qu’il entame une nouvelle formation professionnelle et obtenu des diplômes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [S], partie perdante, doit être condamné en tant que de besoin aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFSLe tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Monsieur [H] [S] recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [M], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours mal fondé et le rejette,
en conséquence,
RAPPELLE que la décision de la Commision Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 6 septembre 2023, notifiée le 12 septembre 2023, ayant fixé à 15% le taux d’I.P.P. consécutif à la maladie professionnelle constatée le 8 mars 2020, est maintenue en toutes ses dispositions.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE Monsieur [H] [S], en tant que de besoin, aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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