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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 17 déc. 2025, n° 25/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. FLASH PERMIS |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00348 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LK5F
Minute TJ n° /2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [L] [H]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Madame [W] [F], compagne, munie d’un pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S. FLASH PERMIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Laure FOURMY
GREFFIER : Emilie BALLUT
Débats à l’audience publique du 15 octobre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à M. [H] (par LS+ pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à la S.A.S. FLASH PERMIS (par LS)
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat signé électroniquement le 12 mars 2025, M. [L] [H] a souscrit une offre de service « Permis Eclair » auprès de la S.A.S FLASH PERMIS.
Il a procédé à un virement de 1530 euros le même jour.
Selon requête réceptionnée le 22 avril 2025, M. [H] a saisi le tribunal judiciaire afin d’obtenir :
Le remboursement intégral des sommes versées : 1 530 eurosDes dommages et intérêts pour préjudice moral : 300 eurosIndemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 100 euros ;Soit au total : 1 930 euros.
Il indique avoir exercé sans succès son droit de rétractation ; il ajoute qu’aucun service ne lui a été fourni, et que l’entreprise a adopté une stratégie d’évitement en refusant toute communication claire.
*
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025, lors de laquelle M. [H] était représenté par sa compagne, Mme [W] [F], dûment munie d’un pouvoir. La SAS FLASH PERMIS, bien que dûment convoquée par courrier recommandé réceptionné (signé) le 16 mai 2025, n’était ni présente ni représentée, ni excusée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties présentes avisées.
Le jugement sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rétractation de M. [H] et sa demande de remboursement :Aux termes de l’article L221-18 du code de la consommation, Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
Aux termes de l’article L 221-19 du même code : Conformément au règlement n° 1182/71/ CEE du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes :
1° Le jour où le contrat est conclu ou le jour de la réception du bien n’est pas compté dans le délai mentionné à l’article L. 221-18 ;
2° Le délai commence à courir au début de la première heure du premier jour et prend fin à l’expiration de la dernière heure du dernier jour du délai ;
3° Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Aux termes de l’article L 221-21, le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable.
L’article L 221-22 dispose que La charge de la preuve de l’exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à l’article L. 221-21 pèse sur le consommateur.
Aux termes de l’article L 221-24 du même code, Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.(…) Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu’il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur. (…)
Enfin, aux termes de l’article L. 221-25 du code de la consommation, si le consommateur souhaite que l’exécution d’une prestation de services ou d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 221-4 commence avant la fin du délai de rétractation prévu à l’article L. 221-18 et si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, le professionnel recueille sa demande expresse par tout moyen pour les contrats conclus à distance et sur papier ou sur support durable pour les contrats conclus hors établissement. Il demande au consommateur de reconnaître qu’après qu’il aura entièrement exécuté le contrat, celui-ci ne disposera plus du droit de rétractation.
Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services ou d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 221-4 dont l’exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni.
Aucune somme n’est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa demande expresse n’a pas été recueillie en application du premier alinéa ou si le professionnel n’a pas respecté l’obligation d’information prévue au 9° de l’article L. 221-5.
En l’espèce, le contrat, souscrit en ligne, est un contrat tendant à l’exécution d’une prestation de service (mise en relation avec des auto-écoles partenaires : recherche et inscription du candidat auprès d’une auto-école partenaire de [5] permettant au candidat de se voir proposer une date pour se présenter à l’examen pratique du permis. – voir notamment art.4 du contrat souscrit)
Aux termes dudit contrat, souscrit le 12 mars 2025 en ligne, le client dispose d’un délai de rétractation de 14 jours.
Or, l’article L 221-19 prévoit que le jour de conclusions du contrat n’est pas décompté au titre des 14 jours. Le délai de rétractation expirait ainsi le 26 mars 2025.
Par ailleurs, aux termes de l’article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Or, M. [L] [H] justifie avoir adressé à la société FLASH PERMIS plusieurs courriers électroniques les 25 et 26 mars 2025, ainsi qu’un courrier recommandé expédié le 26 mars 2025 lettre AR n°[Numéro identifiant 4]), soit dans le délai légal de 14 jours, aux fins de rétractation du contrat et de remboursement des sommes versées.
Dans ces conditions, force est de constater que M. [H] s’est valablement rétracté, dans les délais requis.
Contrairement à ce qu’indique la société FLASH PERMIS dans les échanges de mail avec M. [H], la seule circonstance qu’une (ou des) date(s) de permis aient été proposées à M. [H] durant le délai de rétractation de 14 jours, ne permettent aucunement de faire échec à son droit de rétractation. En effet, l’article L. 221-25 du code de la consommation impose que le professionnel recueille expressément l’accord du consommateur de renoncer au droit de rétractation en toute connaissance de cause, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dans ces conditions, M. [H] a valablement exercé son droit de rétractation.
En outre, au vu des échanges de mails versés aux débats, force est de constater qu’aucune prestation n’a été effectivement réalisée par la société FLASH PERMIS, M. [H] ayant précisément souhaité exercer son droit de rétractation en l’absence de date adéquate proposée et des changements de dates intervenus.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de M. [H], et de condamner la SAS FLASH PERMIS à lui rembourser la somme de 1 530 euros correspondant au montant versé le 12 mars 2025.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de condamner la SAS FLASH PERMIS à verser à M. [H] la somme de 50 euros au titre de son préjudice moral, au regard du tracas généré à M. [H] par l’attitude de la SAS FLASH PERMIS.
En outre, la SAS FLASH PERMIS sera condamnée à verser à M. [H] la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La présente décision est enfin assortie de l’exécution provisoire de plein droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
*
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SAS FLASH PERMIS à verser à M. [L] [H] la somme de 1 530 euros correspondant au montant versé lors de la souscription du contrat le 12 mars 2025 ;
CONDAMNE la SAS FLASH PERMIS à verser à M. [L] [H] la somme de 50 euros en réparation de son préjudices moral ;
CONDAMNE la SAS FLASH PERMIS à verser à M. [L] [H] la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS FLASH PERMIS aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits par Madame L. FOURMY, Vice-Présidente, assistée de Madame E. BALLUT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
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