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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 9 déc. 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société FLOA, S.A. CA CONSUMER FINANCE, Société COFIDIS, Société SOCIETE GENERALE, AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société ONEY BANK, S.A. LOGEO SEINE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00095 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G4PF
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[H] [Y]
né le 24 Juillet 1976 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
98 Rue des Hortensias
76610 LE HAVRE
comparant
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
Société ONEY BANK
Service surendettement
CS 60006
59895 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société FLOA
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE
non comparante
S.A. LOGEO SEINE
139 Cour de la République
CS 90327
76056 LE HAVRE CEDEX
non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU – TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 07 Octobre 2025, en présence de Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 09 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 janvier 2025, Monsieur [H] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 11 février 2025.
Par décision du 29 avril 2025, la commission lui a imposé les mesures suivantes :
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 57 mois ;
— application du taux maximum de 3,71 %.
Par courrier recommandé du 03 juin 2025, Monsieur [H] [Y] a contesté cette décision qui lui a été notifiée le 06 mai 2025 en faisant valoir qu’il souhaitait voir intégrée à son dossier de surendettement une dette auprès d’ONEY qu’il avait oublié de déclarer.
Le18 juin 2025, la commission a transmis le dossier du débiteur au greffe du juge des contentieux de la protection qui l’a convoqué ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec avis de réception.
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
— par courrier reçu le 27 août 2025, COFIDIS, par l’intermédiaire de SYNERGIE, a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal ;
— par courrier reçu le 29 août 2025, la SOCIETE GENERALE a rappelé le montant de sa créance et a indiqué qu’elle ne serait pas présente lors de l’audience ;
— par courrier reçu le 1er septembre 2025, le CA CONSUMER FINANCE a rappelé le montant de sa créance;
— par courrier reçu le 06 octobre 2025, LOGEO SEINE a rappelé le montant de sa créance, a indiqué qu’il ne serait pas présent lors de l’audience et que le débiteur réglait ses loyers courants de façon régulière.
A l’audience du 07 octobre 2025, Monsieur [H] [Y] a comparu en personne. Il a maintenu les termes de son recours en indiquant vouloir inclure dans son plan de surendettement une dette d’un montant de 303,13 euros auprès d’ONEY. Il a actualisé sa situation personnelle, professionnelle et financière en précisant avoir sept personnes à sa charge, à savoir ses six enfants et sa nouvelle compagne.
Malgré la signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [H] [Y] a contesté la décision de la commission par courrier recommandé du 03 juin 2025 alors que celle-ci lui avait été notifiée le 06 mai 2025. Dès lors, son recours est recevable.
Sur l’état du passif
Aux termes de l’article L. 723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Selon l’article R. 723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, Monsieur [H] [Y] demande l’intégration à son dossier de surendettement d’une dette à l’égard d’ONEY à hauteur de 303,13 euros.
Il produit à ce titre un mail du Service Client Oney faisant état d’un solde restant dû à 303,13 euros pour une créance référencée 2020244087944466.
ONEY n’a pas comparu et n’a pas fait valoir d’observations écrites sur l’intégration de sa créance au dossier de surendettement et le montant de cette créance malgré la signature de l’accusé réception de sa lettre de convocation.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [H] [Y] et d’intégrer à son dossier de surendettement une dette d’un montant de 303,13 euros au profit de ONEY avec une référence 2020244087944466.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut imposer les mesures suivantes:
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose que “le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.”
La bonne foi et l’état d’endettement de Monsieur [H] [Y] ne sont pas contestés.
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, le montant de son endettement sera fixé par référence à celui retenu par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime, soit 16 763,09 une fois intégrée la créance d’ONEY n°2020244087944466.
Il ressort des éléments recueillis par la commission de surendettement des particuliers et transmis par le débiteur que ce dernier est âgé de 49 ans, est locataire et travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il s’est remarié suite au décès de sa première épouse. Il a six enfants à sa charge et sa compagne n’a pas de ressources.
Chaque mois, il perçoit les sommes suivantes :
* Salaire : 2 426 euros (moyenne des salaires perçus entre juin et septembre 2025),
* Allocations familiales : 1 155 euros (attestation de paiement de la CAF pour le mois de septembre 2025),
* Aide personnalisée au logement : 158 euros (attestation de paiement de la CAF pour le mois de septembre 2025),
* Prime d’activité majorée : 312 euros (attestation de paiement de la CAF pour le mois de septembre 2025),
soit un total de 4 051 euros.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Monsieur [H] [Y] à affecter à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 1 532 euros.
Cependant, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
Chaque mois, Monsieur [H] [Y] doit faire face aux dépenses courantes suivantes :
* Forfait habitation : 415 euros,
* Forfait chauffage : 431 euros,
* Forfait de base : 2 179 euros,
* Logement : 654 euros (avis d’échéance du mois de septembre 2025),
soit un total de 3 679 euros.
La capacité contributive de Monsieur [H] [Y] est donc de 372 euros.
Force est de constater que l’examen des ressources et charges du débiteur permet de déterminer que le montant des mensualités retenues par la commission au titre du plan de remboursement des dettes est inférieur à sa capacité de remboursement actuelle.
Monsieur [H] [Y] n’a jamais bénéficié de précédentes mesures visant à traiter sa situation de surendettement, de sorte que la durée maximale des présentes mesures est de 84 mois.
S’agissant du taux d’intérêt applicable durant le plan, il y a lieu de prévoir que celui-ci sera de 0% compte tenu de la nécessité d’assurer un rétablissement rapide de sa situation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier les mesures imposées par la commission le 29 avril 2025 en prévoyant le rééchelonnement des dettes de Monsieur [H] [Y] pendant une durée de 54 mois, au taux d’intérêts de 0 % et avec une capacité de remboursement mensuelle maximale de 372 euros.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [H] [Y] et le DIT bien fondé,
MOFIDIE les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 29 avril 2025,
INTEGRE la créance d’ONEY avec une référence 2020244087944466 au dossier de surendettement de Monsieur [H] [Y],
FIXE le montant de la créance d’ONEY n°2020244087944466 à la somme de 303,13 euros,
FIXE à la somme maximale de 372 euros par mois la capacité de remboursement maximale de Monsieur [H] [Y],
ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Monsieur [H] [Y] pendant une durée de 54 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement,
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 12 janvier 2026, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant le 12 janvier 2026, le 12ème jour du mois suivant la notification du présent jugement,
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement,
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement,
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Monsieur [H] [Y] d’avoir à exécuter ses obligations,
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Monsieur [H] [Y], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement,
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [H] [Y] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [H] [Y] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement,
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée des mesures aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [H] [Y] par les créanciers visés par les mesures,
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d’expiration du délibéré.
Ainsi jugé le 09 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Adrien [M] [Z]
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